Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1211 F-D
Pourvois n°
H 19-18.919
G 19-18.920
J 19-18.921
K 19-18.922
M 19-18.923 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° H 19-18.919, G 19-18.920, J 19-18.921, K 19-18.922 et M 19-18.923 contre cinq arrêts rendus le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme E... S... , domiciliée [...] ,
2°/ à M. G... M..., domicilié [...] ,
3°/ à M. F... Q..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme W... O..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme V... L..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas transport aviation security, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-18.919 à M 19-18.923 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 avril 2019) et les énonciations des juges du fond, les contrats de travail de Mme S... et de quatre autres salariés de la société Brink's security services ont été transférés à la société Securitas transport aviation security le 1er avril 2015 en application de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer à la société Securitas transport aviation security le paiement de la rémunération des temps de pause conformément à l'accord collectif de fin de conflit du 22 octobre 2008 conclu au sein de la société Brink's security services.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié diverses sommes pour les périodes d'avril 2015 à février 2016 et de juin 2016 à février 2018 et congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant étendu du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention des entreprises de prévention et de sécurité que les éléments de rémunération trouvant leur source, non dans le contrat individuel de travail, mais dans un accord conclu au sein de l'entreprise sortante, cessent d'être versés au personnel transféré ; que ce personnel bénéficie des seuls accords de l'entreprise entrante, substitués à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché ; qu'il n'était pas contesté que la rémunération des temps de pause dont chaque salarié bénéficiait avant le transfert de son contrat de travail était un avantage en vigueur au sein de l'entreprise sortante, qui trouvait sa source dans un accord de fin de conflit conclu au sein de cette dernière ; qu'un tel avantage n'avait donc pas été transféré ; qu'en décidant du contraire et en condamnant l'employeur à payer une majoration de salaire en application de l'accord de fin de conflit en vigueur dans la société sortante, la cour d'appel a violé l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention des entreprises de prévention et de sécurité ;
2°/ que l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention des entreprises de prévention et de sécurité ne garantit pas à chaque salarié transféré le maintien du montant global de sa rémunération individuelle ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider comme elle l'a fait que le paiement des temps de pause était un élément constant de la rémunération qui ne trouvait pas son équivalent dans la nouvelle entreprise, au seul motif qu'une ligne intitulée "pauses payées" figurait sur les neuf derniers bulletins de salaire de chaque salarié lorsque son employeur était la société Brink's securité service, que depuis le transfert de son contrat de travail cette ligne n'y figure plus et que le montant global de sa rémunération a diminué, sans comparer les éléments composant la rémunération de chaque salarié avant et après le transfert, leur nature et leur source, contractuelle ou conventionnelle ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention des entreprises de prévention et de sécurité, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait fixer le montant du complément de salaire dû en se référant à ''l'accord de renonciation à conflit du 10 octobre 2008 qui fixe la durée du temps de pause'', lequel n'était plus applicable au personnel transféré ; qu'en jugeant le contraire, elle a violé les dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention des entreprises de prévention et de sécurité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
5. Selon ce texte, d'une part, l'avenant au contrat de travail établi par l'entreprise entrante pour les salariés repris doit notamment mentionner la reprise du salaire de base, des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les neuf derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante. D'autre part, le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché. Les usages et accords collectifs de l'entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés. Les usages collectifs ou autres avantages individuels en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés.
6. Pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rémunération des temps de pause et congés payés afférents, les arrêts retiennent qu'il ressort des bulletins de salaire qu'une ligne intitulée « pauses payées » figure sur ceux des neuf derniers mois précédant le transfert, que ces sommes étaient soumises à cotisations sociales et que le montant global de la rémunération a baissé après le transfert. Ils en déduisent que le paiement des temps de pause est un élément constant de la rémunération qui ne trouve pas son équivalent dans la nouvelle entreprise et que cet élément fait partie du contrat de travail et doit être transféré.
7. En statuant ainsi, alors que la rémunération du temps de pause avait pour origine l'accord collectif de fin de conflit du 22 octobre 2008, ce dont il résultait que l'avantage n'avait pas été transféré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.
10. L'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 excluant la reprise de la rémunération des temps de pause en application de l'accord de fin de conflit du 22 octobre 2008 conclu au sein de la société Brink's security services par la société entrante Securitas transport aviation security, il y a lieu de confirmer les jugements.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent les salariés du surplus de leurs demandes, les arrêts rendus le 2 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME les jugements du conseil de prud'hommes de Paris du 7 septembre 2016 en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande en paiement de rappels de salaire au titre des temps de pause et congés payés afférents ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, y compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Securitas transport aviation security ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit aux pourvois n° H 19-18.919, G 19-18.920, J 19-18.921, K 19-18.922, M 19-18.923 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Securitas transport aviation security.
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Madame S... et aux quatre autres défendeurs aux pourvois diverses sommes pour les périodes d'avril 2015 à février 2016 et de juin 2016 à février 2018, ainsi que les congés payés afférents et 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque le transfert n'entre pas dans le cadre de l'article L 1224-1 du code du travail, il ne peut être fait application de I'article 12261-14 du même code ; que la perte de marché et la reprise des contrats de travail en cours dans le secteur des services comme en l'espèce ne caractérisent pas le transfert d'une entité économique et ne sont donc pas soumis aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. ; que dès lors, ce sont les conventions collectives qui instituent un mode autonome de transfert des contrats de travail et qui créent des obligations à la charge des prestataires successifs ; qu'aucune négociation d'un accord de substitution n'est à entreprendre ; que les modalités de transfert des contrats de travail en cas de perte d'un marché dans le secteur de la sécurité sont régis par l'avenant du 28 janvier 20 à l'accord du 5 mars 2002 ; que les dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention des entreprises de prévention et de sécurité indique que "dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.1.1 ci-dessus, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants : *l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle, *les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification, *le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les neuf derniers bulletins de paye ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante... ; que le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché ; que les autres éléments de salaire non soumis à cotisation sociale ne sont pas repris sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que les usages et accords collectif de l'entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés. ; que les usages collectifs ou autres avantages individuels en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés ; Application à l'espèce : que la salariée estime que la rémunération du temps de pause à hauteur de 20 minutes par vacation de 6 h, soumise à cotisation sociale constitue un élément brut de rémunération ; que la société estime que l'indemnisation du temps de pause est liée à un mode d'organisation du temps de travail, souligne qu'elle indemnise le temps de pause comme du temps de travail effectif et qu'elle a doublé ce temps de pause ; qu'au vu des bulletins de salaire versés aux débats, il convient de constater qu'une ligne intitulée "pauses payées" figurait sur les 9 derniers bulletins de salaire de Madame S... lorsque son employeur était la société BRINK'S SECURITY SERVICE, que ces sommes étaient soumises à cotisations sociales et que depuis le transfert de son contrat de travail cette ligne n'y figure plus et que le montant global de sa rémunération a diminué ; qu'en l'espèce le paiement des temps de pause est un élément constant de la rémunération qui ne trouve pas son équivalent dans la nouvelle entreprise ; que cet élément fait partie du contrat de travail et doit être transféré ; qu'au vu des bulletins de salaire produits et des tableaux versés aux débats, de l'accord de renonciation à conflit du 10 octobre 2008 qui fixe la durée du temps de pause, il ressort que Madame S... aurait dû obtenir une majoration de salaire de 57€ mensuel ; qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de ce montant soit la somme de 1824€ pour les périodes d'avril 2015 à février 2016 et de juin 2016 à février 2018 et celle de 182,40€ au titre des congés payés » ;
1. ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant étendu du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 de la Convention des entreprises de prévention et de sécurité que les éléments de rémunération trouvant leur source, non dans le contrat individuel de travail, mais dans un accord conclu au sein de l'entreprise sortante, cessent d'être versés au personnel transféré ; que ce personnel bénéficie des seuls accords de l'entreprise entrante, substitués à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché ; qu'il n'était pas contesté que la rémunération des temps de pause dont la salariée bénéficiait avant le transfert de son contrat de travail était un avantage en vigueur au sein de l'entreprise sortante, qui trouvait sa source dans un accord de fin de conflit conclu au sein de cette dernière ; qu'un tel avantage n'avait donc pas été transféré ; qu'en décidant du contraire et en condamnant la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer une majoration de salaire en application de l'accord de fin de conflit en vigueur dans la société sortante, la cour d'appel a violé l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 de la Convention des entreprises de prévention et de sécurité ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 de la Convention des entreprises de prévention et de sécurité ne garantit pas à chaque salarié transféré le maintien du montant global de sa rémunération individuelle ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider comme elle l'a fait que le paiement des temps de pause était un élément constant de la rémunération qui ne trouvait pas son équivalent dans la nouvelle entreprise, au seul motif qu'une ligne intitulée "pauses payées" figurait sur les 9 derniers bulletins de salaire de Madame S... lorsque son employeur était la société BRINK'S SECURITY SERVICE, que depuis le transfert de son contrat de travail cette ligne n'y figure plus et que le montant global de sa rémunération a diminué, sans comparer les éléments composant la rémunération de la salariée avant et après le transfert, leur nature et leur source, contractuelle ou conventionnelle ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 de la Convention des entreprises de prévention et de sécurité, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait fixer le montant du complément de salaire dû en se référant à « l'accord de renonciation à conflit du 10 octobre 2008 qui fixe la durée du temps de pause », lequel n'était plus applicable au personnel transféré ; qu'en jugeant le contraire, elle a violé les dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 de la Convention des entreprises de prévention et de sécurité.
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