Texte intégral
07/06/2023
ARRÊT N° 364/2023
N° RG 22/00918 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OU4Q
EV/IA
Décision déférée du 15 Février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban ( )
F.RIBEYRON
[P] [A]
C/
Caisse PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
S.A. GENERALI IARD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [P] [A]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Caisse PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assignée le 16.5.2022 à personne morale, sans avocat constitué
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée le 16.5.2022 à personne morale, sans avocat constitué
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en leur qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Le 10 décembre 2016, M. [P] [A] a été victime d'un accident impliquant un véhicule appartenant à Mme [L] [Z] et assuré auprès de la SA Generali Iard.
Le 20 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au Docteur [M] qui a déposé son rapport le 14 mars 2009.
Par actes des 12 et 18 juillet 2019, M. [A] fait assigner la compagnie Generali, la CPAM du Tarn-et-Garonne et la mutuelle Harmonie devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise.
Le Docteur [Y] a déposé son rapport le 31 juillet 2021.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a:
' fixé à la somme totale de 3589,51 € le préjudice patrimonial de M. [A] à savoir 2203,51 € au titre de la perte de gains actuels et 1386 € au titre des frais de médecin-conseil
' fixé à la somme globale de 16062,50 € le préjudice extra-patrimonial de M. [A] à savoir 812,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ,4500 € au titre des souffrances endurées et 10.750,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
' réservé le poste des dépenses de santé actuelles,
En conséquence,
' condamné la compagnie Generali à payer M. [A] la somme totale de 19652,01 € en réparation des postes de préjudice lui revenant personnellement,
' dit que compte tenu des provisions versées et à déduire du montant ci-dessus le jugement s'exécutera en dernier ou quittances,
' débouté M. [A] de sa demande relative au doublement des intérêts de retard,
' dit le jugement commun et opposable à la CPAM du Tarn-et-Garonne et à la mutuelle Harmonie Mutuelle,
' condamné la compagnie Generali à payer à M. [A] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 mars 2022, M. [A] a formé appel de la décision en ce qu'elle: « fixe à la somme globale de 3.589,51 € le préjudice patrimonial de M. [A], à savoir 2.203,51 € au titre de la perte de gains actuels et 1.386€ au titre des frais de médecin-conseil, fixe à la somme globale de 16.062,50 € le préjudice extrapatrimonial de M. [A], à savoir 812,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4.500 € au titre des souffrances endurées et 10.750 € au titre du déficit fonctionnel permanent, En conséquence, condamne la compagnie Generali à payer à [P] [A] la somme totale de 19.652,01 € en réparation des postes de préjudice lui revenant personnellement, dit que compte tenu des provisions versées et à déduire du montant ci-dessus, le jugement s'exécutera en deniers ou quittances Déboute [P] [A] de sa demande relative au doublement des intérêts de retard . ».
Par dernières conclusions du 2 novembre 2022, M. [A] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- fixé à la somme globale de 3.589,51 € le préjudice patrimonia de M. [A], à savoir 2.203,51 € au titre de la perte de gains actuels et 1.386 € au titre des frais de médecin-conseil,
- fixé à la somme globale de 16.062,50 € le préjudice extrapatrimonial de M. [A], à savoir 812,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4.500 € au titre des souffrances endurées et 10.750 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
En conséquence,
- condamné la compagnie Generali à payer à [P] [A] la somme totale
de 19.652,01 € en réparation des postes de préjudice lui revenant personnellement,
- dit que compte tenu des provisions versées et à déduire du montant ci-dessus, le jugement s'exécutera en deniers ou quittances,
- débouté [P] [A] de sa demande relative au doublement des intérêts de retard,
Statuer à nouveau et :
A titre principal :
' déclarer imputable à l'accident de la circulation dont a été victime M. [A] son syndrome douloureux lombaire ayant une cause organique et psychologique,
' ordonner une mesure d'expertise médicale de M. [A],
' désigner le Docteur [S] [T], expert agrée près la cour d'appel d'Agen, demeurant [Adresse 9], pour procéder à l'examen médical de M. [A] avec pour mission de :
- Primo - Préliminaires
Dans le meilleur délai à compter de la décision missionnant l'expert, prendre contact avec les parties et leurs conseils pour recueillir leurs disponibilités en vue de la détermination d'une date pour le déroulement des opérations d'expertise, et rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
Fixer la date, et convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous documents médicaux utiles,
Le cas échéant et avec l'accord de la victime, se faire communiquer tous documents médicaux utiles détenus par des tiers,
Prendre connaissance de l'identité de la victime, de sa profession, de ses qualifications ou de son niveau scolaire,
- Secundo - les faits
Entendre la victime et son entourage le cas échéant; à partir deces déclarations et des documents produits, décrire précisément :
les circonstances de l'accident ou de la découverte de la maladie ,
les lésions initiales, leur évolution, et, le cas échéant, les séquelles,
les soins, traitements, et prises en charge apportés à la victime depuis l'accident et jusqu'au jour de l'expertise,
- Tertio - les doléances
recueillir le cas échéant, de son entourage. Si elle ne l'a pas fait spontanément, avec délicatesse, l'interroger ou interroger son entourage notamment sur :
les douleurs subies : les circonstances de leur apparition, leur fréquence, leur intensité, leur durée, leur répercussion sur les différentes activités professionnelles ou personnelles,
la qualité de vie ressentie, de la période immédiatement postérieure à l'accident au jour présent ,
son autonomie pour effectuer les actes de la vie quotidienne,
son autonomie dans le logement qu'elle occupe, et avec le véhicule qui était le sien avant l'accident ou la maladie,
si elle travaille, la pénibilité de son poste; si elle estscolarisée, en études ou en formation, sur ses perspectives académiques et professionnelles ,
son ressenti quant à l'image qu'elle a d'elle-même, suite à son accident ou à sa maladie ,
- les activités de sport ou de loisirs qu'elle ne peut plus exercer, ou qu'elle ne peut exercer qu'avec des difficultés accrues ou à un niveau moindre ;
- sa vie sexuelle, en ce qu'elle aurait été impactée par la maladie ou par l'accident ,
- ses espérances en matière de conjugalité et de parentalité, avant comme après l'accident ou la maladie,
- Quarto - état antérieur,
Interroger la victime sur ses seuls antécédents médicaux susceptibles de constituer un état antérieur séquellaire ; les rapporter, et évaluer, en précisant le barème médico-légal utilisé l'état antérieur,
- Quinto - examen clinique
En présence des médecins mandatés par les parties, et de l'avocat de la victime si celle-ci le demande à moins que l'expert estime que cela trouble les opérations, procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances de la victime,
- Sexto ' exposé ,
Après avoir au besoin recueilli l'avis d'un ou de plusieurs sapiteurs,
exposer les lésions initiales et séquellaires de la victime, leurs répercussions selon les points ci-après,
se prononcer sur l'imputabilité des lésions séquellaires aux lésions initiales d'une part, et sur l'imputabilité de l'ensemble des lésions à l'accident ou à la maladie,
Au cas où aurait été retenu un état antérieur, exprimer son incidence,
Septimo ' consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, dans ce dernier cas, estimer les répercussions définitives des atteintes, en indiquant le degré de certitude de cette estimation,
Indiquer quels événements susceptibles d'intervenir dans la vie de la victime consolidée (arrivée d'un enfant, départ ou décès d'un conjoint,...) seraient, au regard de son tableau clinique, susceptibles d'aggraver sa situation de telle sorte qu'il serait opportun de réexaminer la situation de la victime,
Lorsque la victime n'est pas consolidée et que sa pathologie est susceptible d'évoluer de manière péjorative jusqu'à son décès, sans espoir de stabilisation, décrire l'évolution prévisible de cette pathologie,
- Octavo - atteinte à l'intégrité physique et psychique
Décrire les atteintes à l'intégrité physique et psychique (hors les conséquences douloureuses et tes répercussions sur la vie quotidienne qui seraient propres à la victime) imputables à la maladie ou à l'accident, les évaluer en précisant le barème médical utilisé, et, en cas d'incapacités multiples ou de prise en compte d'un état antérieur, exposer les modalités de calcul,
Cette description et cette évaluation doivent être faites de manière distincte avant et après consolidation ; des césures temporelles supplémentaires seront faites lorsque nécessaire
- [X] - les souffrances
Décrire les souffrances physiques et psychiques subies, en précisant leur
fréquence, leur durée, et leur intensité, cette intensité peut être cotée sur une échelle à sept degrés
La description et la cotation doivent être faites de manière distincte avant et après consolidations, des césures temporelles supplémentaires seront faites lorsque nécessaire
- Decimo - atteinte à la qualité de vie et troubles dans les conditions d'existence et aides
En se référant à la section «activités et participation» de la classification
internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé proposée par l'organisation mondiale de la santé, indiquer les activités et participation qui n'ont pu ou ne peuvent être réalisées par la victime, et celles qui n'ont pu ou ne peuvent plus être réalisées qu'avec une aide technique ou humaine, ou avec difficultés,
décrire les troubles dans les conditions d'existence, en d'autres termes, les changements ayant été imposés à la victime (changement de lieu de vie,
bouleversement de L'emploi du temps, dans les relations aux autres...),
décrire, quantifier et évaluer les aides dont la victime a besoin pour son
autonomie et sa dignité, que ces aides soient techniques ou humaines,
les périodes d'hospitalisation ou d'institutionnalisation seront précisées.
Cette liste doit être faite de manière distincte avant et après consolidation, des césures temporelles supplémentaires seront faites lorsque nécessaire,
- Undécimo - dépenses de santé
L'accident ou à la maladie. Doivent être incluses les dépenses relatives à l'hygiène, dès lors qu'elles sont spécifiquement liées aux atteintes imputables. Pour la période postérieure à la consolidation, la fréquence du renouvellement de toutes ces dépenses sera précisée, ainsi que les coûts d'entretien des appareillages,
Indiquer les dates exactesd'hospitalisation déjà intervenues, et pour chaque période la nature et le nom de l'établissement, le ou Les services concernés.
- Duodécimo - adaptation du logement et du véhicule
dire si l'état de la victime, avant ou après sa consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif d'adaptation de son logement ou de son véhicule,
le cas échéant, décrire les adaptations nécessaires, et indiquer si elles
sont réalisables dans le logement ou dans le véhicule dont la victime dispose au jour de l'expertise,
- Tredecimo - Répercussions sur la vie professionnelle
indiquer si la victime a été, ou est définitivement, dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer son activité professionnelle, ou toute activité professionnelle,
préciser le cas échéant les périodes et le taux de l'incapacité,
apprécier l'imputabilité à l'accident ou à la maladie des arrêts de travail retenus par l'organisme social,
indiquer si, du fait de l'accident ou de la maladie, la victime a été (y compris avant la consolidations ou est notamment : obligée de changer d'activité professionnelle ou d'envisager un reclassement professionnel, limitée dans ses choix professionnels ,dans une situation de pénibilité accrue dans son activité professionnelle ou dans toute activité professionnelle,dévalorisée sur le marché du travail, limitée dans l'accès à des opportunités ou à des promotions professionnelles.
Quatuor decimo - atteintes au parcours scolaire, universitaire, ou de formation si la victime est scolarisée, en études ou en cours de formation indiquer si, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie, elle : est dans une situation telle que sa formation ne pourra être achevée, ou ne pourra la conduire à la profession envisagée,
est obligée de se réorienter dans une autre filière ou vers une autre formation,
subit une scolarité perturbée, notamment par un ou des redoublements, une orientation en milieu adapté, une scolarisation à domicile ou partielle, un surcroît de travail ou de pénibilité,
a besoin d'un soutien scolaire ou d'un AESH,
- Quindecimo - Altérations esthétiques
décrire précisément les altérations esthétiques (y compris la nécessité éventuelle de garder le lit, de se déplacer à l'aide des appareillages) subies par la victime affectant l'image qu'elle peut percevoir d'elle-même, l'image qu'elle renvoie aux autres, l'image d'elle-même que les autres lui renvoient, et en évaluer l'importance sur une échelle à sept degrés. Le terme image comprend toutes les altérations de l'apparence, y compris les modifications de la voix ou de l'odeur corporelle,
Cette description et cette évaluation doivent être faites de manière distincte avant et après consolidation, des césures temporelles supplémentaires seront faites lorsque nécessaire,
- [F] - Retentissements sur les activités de sport et de loisirs
Décrire toute impossibilité ou gêne imputable à l'accident ou à la maladie, d'origine fonctionnelle ou psychologique, de nature temporaire ou permanente, dans l'exercice d'une activité de sport et de loisirs que la victime indique avoir pratiqué avant l'accident ou la maladie. Préciser les aménagements qui rendraient possible une telle activité,
Évaluer les possibilités de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs
- Octodecimo - retentissements sur la sphère sexuelle
indiquer si !a victime, de manière temporaire ou permanente, a subi ou subit en raison de l'accident ou de La maladie, y compris en l'absence d'atteinte aux organes génitaux :
une diminution ou une disparition de sa libido,
une impossibilité ou une gêne y compris purement positionnelle pour accomplir certains actes sexuels,
- une atteinte à sa fertilité,
- Nonodecimo - retentissements sur le projet de vie
évaluer la perte de chance, ou constater l'impossibilité, pour la victime, de réaliser ou poursuivre son projet de vie familiale,
- [E] - autres atteintes
décrire toutes les autres conséquences imputables à l'accident ou à la maladie, affectant la vie de La victime dans toutes ses dimensions,
- [E] primo ' conclusions
établir un récapitulatif des points septimo à vicesimo,
le cas échéant, donner un avis sur la capacité de la victime à gérer seule les fonds provenant de l'indemnisation, et sur l'opportunité d'envisager une mesure de protection,
adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils en leur indiquant un délai raisonnable pour faire connaître leurs éventuelles observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif,
Si par extraordinaire, la cour d'appel ne faisait pas droit à cette demande, M. [A] à titre subsidiaire entend demander la liquidation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la manière suivante,
' A titre subsidiaire :
Fixer le préjudice de M. [A] aux sommes suivantes :
- 2.256,66 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 20 € au titre des dépenses de santé futures,
- 43 277,03 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 40.000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 8.000 € au titre du préjudice de formation,
- 812,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.500 € au titre des souffrances endurées,
- 800 € € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 24.750 € au titre du déficit fonctionnel permanent, ou à défaut 12.375 €,
- 6.000 € au titre du préjudice d'agrément,
-1386 € au titre des honoraires du Dr [G],
' condamner Generali à verser lesdites sommes à M. [A] assorties du double du taux de l'intérêt légal à compter du 10 août 2017 jusqu'au jour où la décision à intervenir sera définitive,
' condamner Generali à verser à M. [A] une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' condamner Generali aux dépens d'appel,
' débouter Generali de son appel incident,
' débouter Generali de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,
' rendre la décision à intervenir opposable et commune à la CPAM de Tarn-et- Garonne et à Harmonie mutuelle.
Par dernières conclusions du 9 février 2023, la SA Generali Iard demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a :
- rejeté les demandes de M. [A] au titre des postes :
o dépenses de santé futures,
o pertes de gains professionnels futurs,
o incidence professionnelle,
o préjudice de formation,
o préjudice esthétique temporaire,
o préjudice d'agrément
o doublement des intérêts au double du taux légal,
- liquidé le poste déficit fonctionnel permanent à la somme de 10.750 €,
- liquidé le poste déficit fonctionnel temporaire à la somme de 812,50 €,
- alloué à M. [A] la somme de 1.386 € au titre des honoraires de médecin-
conseil exposés et celle de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- dit que compte tenu des provisions versées et à déduire du montant alloué, le jugement s'exécutera en deniers ou quittances,
- dit le jugement commun et opposable à la CPAM du Tarn-et-Garonne et à la mutuelle Harmonie mutuelle,
Y ajoutant :
' débouter M. [A] de sa demande d'expertise,
Subsidiairement :
' confier à l'expert une mission classique en matière de dommage corporel,
Le réformer pour le surplus et ce faisant :
' allouer à M. [A] une indemnité de 4.000 € au titre des souffrances endurées ,
' constater que M. [A] ne formule aucune demande au titre du poste DSA qu'il n'y a pas lieu de réserver,
' statuer ce que de droit sur la demande majorée en cause d'appel au titre du poste pertes de gains professionnels actuels,
' débouter M. [A] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel ,
' condamner M. [A] en cause d'appel,à payer à la SA Generali Iard une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entier dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL Thevenot & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 mars 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise:
M. [A] rappelle avoir été victime d'un accident de la circulation le 10 décembre 2016, alors qu'il roulait sur son scooter et qu'au terme de son rapport, le Docteur [Y] a retenu un syndrome douloureux lombaire sans cause organique en relation avec une aggravation liée à l'accident de troubles psychologiques préexistants et fixé la date de consolidation au 30 octobre 2017.
Il explique que le 2 mars 2022, il a été victime d'un accident du travail dans le cadre de son nouvel emploi ayant eu pour conséquence que :
' le 22 avril 2022 il a consulté le docteur [I] qui a conclu à une discopathie L5-S1 sans conflit radiculaire visible avec bombement disco-ostéophytique global,
' le 26 juillet 2022, la CPAM lui a notifié que la guérison de ses lésions avait été fixée au 24 juin 2022 et, afin d'étudier l'éventualité d'un recours il a sollicité son dossier médical qui a révélé que selon le Docteur [R], médecin conseil, le syndrome douloureux lombaire dont il souffre a une cause organique et qu'il est imputable à l'accident de la circulation du 10 décembre 2016,
' selon certificat du 18 octobre 2022, le docteur [D] a conclu que l'accident du 10 décembre 2016 était à l'origine de ses douleurs de lombosciatique et de sa discopathie L5S1.
Il conclut à la nécessité d'une nouvelle expertise au regard de ces éléments nouveaux.
La SA Generali Iard relève que le service médical de la CPAM ne critique pas le rapport d'expertise qui ne lui a sans doute pas été soumis, elle rappelle que l'ensemble des experts consultés a conclu à l'absence d'imputabilité de sa pathologie dorsolombaire à l'accident de la circulation du 10 décembre 2016, le certificat du Docteur [D] n'apportant aucun élément nouveau par rapport à celui qu'il avait dressé le 22 octobre 2020 et repris par l'expert.
La cour rappelle que deux experts judiciaires ont été commis dans le cadre de la procédure :
' le Docteur [M], commis selon ordonnance du 20 décembre 2018 et en réponse à un dire du conseil de M. [A] a constaté que le Docteur [D] n'avait établi un premier certificat que le 30 janvier 2019 soit trois ans après le traumatisme et alors qu'au moment des faits le certificat initial mentionnait exclusivement une entorse externe de la cheville sans qu'aucune lésion ou contusion de la colonne vertébrale ne soit évoquée. Il souligne que des examens complémentaires concernant la colonne vertébrale n'ont été réalisés que le 23 février 2017 et ne mettent en évidence aucun élément traumatique mais une scoliose discrète.
L'expert rappelle que le Docteur [H], chirurgien orthopédiste consulté le 18 mai 2017 n'a constaté aucun élément d'organicité mais souligné un contexte anxiogène important associé à un syndrome rachidien musculaire défensif. De plus, les examens complémentaires réalisés, notamment des IRM lombaire et médullaire ont mis en évidence un canal lombaire épendymaire T7T9 persistant sans relation avec un quelconque traumatisme et notamment avec le traumatisme de décembre 2016. Enfin, selon l'expert l'examen du rachis cervico-dorso-lombaire ne permettait de retrouver aucun signe et le port d'un corset ne paraissait pas justifié.
Il conclut que le traumatisme lombaire invoqué ne peut être imputé à l'accident ne retenant en relation directe avec celui-ci que l'entorse de la cheville, un stress post-traumatique relayé par un retentissement psychologique à une pathologie vertébrale préexistante constituée d'une scoliose à double courbure avec persistance d'un canal épendymaire et que l'état de M. [A] n'est pas susceptible d'aggravation, fixant sa consolidation au 1er février 2017.
' le Docteur [Y], commis selon ordonnance du 15 septembre 2020 cite les certificats médicaux établis par le Docteur [H] les 18 mai et 18 décembre 2017 concluant que la problématique était essentiellement liée à un mécanisme défensif qui n'a pas de causalité organique et relève la persistance d'un canal épendymaire.
L'expert met en évidence au titre de doléances de M. [A] exclusivement les lombalgies persistantes depuis son accident et l'information selon laquelle antérieurement à l'accident il ne souffrait pas du tout.
L'expert rappelle que le bilan radiologique, l'IRM du rachis lombaire du 13 octobre 2017 et le scanner du 7 novembre 2017 ont mis en évidence l'absence de lésion d'origine traumatique, l'absence de pathologie discale mais révélé une déformation scoliotique en S1 de convexité gauche à l'étage lombaire avec compensation droite et un aspect de canal épendymaire central persistant sans relation avec l'accident.
À l'appui de sa demande en prononcé de nouvelle expertise pour faits nouveaux, M. [A] produit :
' des observations du médecin-conseil de la CPAM de Haute-Garonne adressées à M. [A] le 19 mai 2022 qui mentionnent : « patient de 23 ans : AT avec dorsolombalgies suite à un effort de soulèvement sur antécédents de séquelles d'AVP avec dorsolombalgies chroniques ayant nécessité une thermo coagulation L4L5 et L5S1 en 2019.
Pas de lésion traumatique au bilan.
Conso AT et prise en charge en AS de l'état antérieur : traitement et prise en charge correspondant à celle instaurée après l'AVP de 2016 :IP = 0% guérison.
Aurais proposition de nouvelle thermo coagulation par le Docteur [D]».
La cour considère qu'il ne peut être tiré aucune conclusion de ce document alors qu'il n'était pas demandé au médecin du travail d'analyser les pathologies de son patient au regard de l'accident dont il avait fait l'objet de nombreuses années auparavant, ses observations ne portant d'ailleurs aucune mention des pièces médicales antérieures qui lui ont été remises et notamment les expertises judiciaires auxquelles il n'est fait aucune référence,
' le certificat du docteur [D] du 18 octobre 2022 selon lequel l'IRM lombaire établie le 22 avril 2022 confirme la présence d'une discopathie L5S1 et affirme que l'accident du 10 décembre 2016 est à l'origine des douleurs lombosciatiques et de la discopathie constatée.
Cependant, ce certificat ne discute pas précisément les conclusions contraires des experts judiciaires ni celles du Docteur [V] alors que ces praticiens ont largement développé cette question et ne présente pas une étude comparative de cette IRM avec les précédentes, permettant de relier l'état actuel du patient à l'accident.
En conséquence, les pièces médicales produites par l'appelant, qui ne critiquent pas les conclusions du Docteur [H] ni surtout celles des expertises médicales versées spécialement motivées sur la question du syndrome douloureux lombaire présentée par M. [A] sont insuffisantes pour conclure à l'existence d'un fait nouveau justifiant le prononcé d'une nouvelle expertise.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'expertise présentée par M. [A].
Sur la liquidation du préjudice :
Il convient tout d'abord de préciser que M. [A] est né le [Date naissance 1] 1999, que l'accident dont il a été victime est intervenu le 10 décembre 2016 alors qu'il était âgé de 17 ans. L'expert a fixé la consolidation de M. [A] au 30 octobre 2017.
Le certificat médical initial mentionne une entorse de la cheville gauche une contusion de la jambe gauche. Par la suite sont apparus des troubles psychologiques nécessitant une prise en charge psychiatrique et un traitement justifiant, dans le cadre de l'expertise judiciaire la consultation d'un sapiteur psychiatre, le docteur [U].
Aucun des deux experts [M] et [Y] n'ont retenu que le syndrome douloureux lombaire présenté par M. [A] avait une cause organique en lien avec l'accident.
Cet expert rappelle que M. [A] a été suivi par un psychiatre à compter du 27 décembre 2016, le Docteur [B], qui décrit une instabilité émotionnelle avec troubles du sommeil, cauchemars, anxiété diffuse post-traumatique. Le suivi s'est poursuivi, entraînant une prescription médicale qui a été augmentée, les consultations se poursuivront tous les trois mois.
Le docteur [U] relève chez M. [A] des difficultés antérieures à l'accident et notamment des éléments phobiques vis-à-vis des espaces clos et de ses pairs.
Elle considère que son récit du fait accidentel évoque des sentiments de peur et d'angoisse déconnectés de la bénignité du fait accidentel mais qu'il est indéniable que l'accident a eu un rôle d'aggravation de son état d'angoisse antérieure. D'ailleurs, elle relève que selon le Docteur [B] M. [A] présentait avant l'accident des conflits psychiques.
Elle considère qu'au moment de l'examen son état clinique ne caractérise pas un état dépressif ni un stress post-traumatique mais des conflits psychiques. Ainsi, les séquelles psychiques imputables à l'accident consistent en une aggravation des angoisses antérieures qui se sont enkystées dans le trouble somatoforme observé. Elle cite le docteur [G] selon lequel M. [A] ne présente aucune pathologie somatique susceptible de justifier des douleurs alors que le canal épendymaire et la scoliose ont été découverts fortuitement, aucune de ces pathologies n'étant susceptible de donner lieu à des algies. Selon elle le déterminisme psychique des algies dorsales est indéniable et si M. [A] dit qu'il voulait faire une formation de peintre en bâtiment, il ne présentait pas les aptitudes psychiques pour effectuer ce travail qui s'effectue en intérieur, souvent en équipe et dans un milieu un peu rude. Elle considère que l'intéressé aurait présenté des difficultés à s'intégrer sur le plan professionnel en raison de cette problématique antérieure.
Elle conclut que M. [A] présente une angoisse majeure en lien avec des conflits psychiques préexistants, qu'il présente une inhibition, un fonctionnement de refoulement, des comportements phobiques antérieurs et une estime de soi fragile l'accident ayant aggravé cette problématique antérieure et les douleurs lombaires en relation directe avec le trouble psychique sont intégrées dans le DFP.
L'expertise a fixé la consolidation de M. [A] au 30 octobre 2017.
Sur les préjudices patrimoniaux :
' sur les préjudices patrimoniaux temporaires:
* sur les dépenses de santé actuelles :
En l'absence de demande actuelle à ce titre par M. [A] plus de cinq ans après sa consolidation il n'y a pas lieu de réserver ce poste par infirmation du jugement déféré.
* sur la perte de gains professionnels actuels pour la période du 10 décembre 2016 au 30 octobre 2017 :
M. [A] fait valoir que s'il a réclamé en première instance la somme de 2203,51 €, l'assureur avait admis que l'indemnité lui revenant devait s'élever à 2256,66 €.
L'assureur ne s'oppose pas à cette demande à laquelle il convient de faire droit.
' sur les préjudices patrimoniaux permanents :
* sur les dépenses de santé futures :
M. [A] fait valoir que postérieurement à la consolidation il a acheté une ceinture dorsolombaire semi-rigide au prix de 109,70 € suivant prescription de son médecin traitant, le Docteur [J] du 18 janvier 2018 pour laquelle 20 € sont restés à sa charge. Il rappelle que les médecins qui l'ont suivi ont prescrit des médicaments et les orthèses en raison des douleurs lombaires dont il souffre.
L'assureur oppose que l'expert n'a pas retenu de dépenses de santé futures en lien avec l'accident.
La cour rappelle qu'aucun des experts n'a retenu de dépense de santé future et que le Docteur [M] a spécialement exclu sa demande à ce titre précisant que le port du corset ne lui paraissait pas justifié. Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le maintien de la région lombaire n'apparaît pas en lien avec l'accident mais avec une déformation non traumatique et rejeté la demande à ce titre.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
* sur la perte de gains professionnels futurs :
M. [A] rappelle que l'indemnisation du préjudice corporel ne peut être limitée en raison de sa prédisposition pathologique dès lors que l'affection qui en est issue a été révélée par le fait dommageable.
Or, Il souligne que, lorsqu'il a commencé son apprentissage le médecin du travail a constaté son bon état psychique et l'absence de lombalgies. Il a donc été déclaré apte pour être apprenti peintre en bâtiment par avis du 7 octobre 2015. Cependant, après l'accident, le 23 mars 2017 l'examen clinique a mis en avant un état psychique moyen en raison de rachialgies et de la reviviscence de l'accident, sommeil perturbé et des algies dorsolombaires. Le 3 juillet 2017, en l'absence d'amélioration, il a été déclaré inapte au poste de peintre en bâtiment, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi entraînant la rupture du contrat d'apprentissage.
Le 16 octobre 2017, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 28 septembre 2017 au 31 août 2022. Et selon le médecin du travail la double scoliose dorsale en lombaire à grande courbure a été révélée après un accident de la circulation et il souffre d'un syndrome anxiodépressif de type post-traumatique survenu après l'accident de la voie publique.
Il considère que dès lors que ces pathologies n'ont été révélées que par le fait dommageable elles en sont la conséquence directe.
Enfin, il explique qu'après la consolidation il a été en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2018 pour un syndrome post-traumatique dépressif réactionnel qu'il a travaillé en intérim jusqu'au 30 novembre 2018 puis placé en arrêt maladie jusqu'au 30 mars 2019. Le 10 avril 2019 il a été à nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et a exercé des missions d'intérim. Il a été embauché en CDD à compter du 4 janvier 2021 puis à durée indéterminée depuis le 30 juin 2021.
Il considère avoir subi une perte de gains professionnels futurs pour la période du 30 octobre 2017 jusqu'au jour de son embauche le 4 janvier 2021.
L'assureur oppose qu'il résulte des expertises diligentées que la situation professionnelle actuelle de M. [A] relève de ses troubles antérieurs résultant d'une scoliose sans lien avec l'accident et de troubles psychologiques caractérisés notamment par des éléments phobiques vis-à-vis des espaces clos. Il rappelle que tous les experts ont exclu tout lien de causalité entre l'accident et le reclassement professionnel dont il a fait l'objet, analyse confirmée par le formulaire de demande de reconnaissance comme travailleur handicapé et les certificats médicaux joints desquels il ressort que la pathologie principale à l'origine du handicap est une double scoliose dorsale en lombaire à grande courbure, pathologie ne pouvant avoir une origine traumatique et seulement révélée lors des examens pratiqué à la suite de l'accident dont a été victime M. [A].
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation à laquelle est confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve du préjudice dont elle réclame l'indemnisation.
M. [A] a été déclaré apte au poste de peintre le 7 octobre 2015. La fiche médicale établie le 23 mars 2017 mentionne une réponse affirmative à la rubrique anxiété/nervosité/troubles du sommeil avec la mention d'un traitement ainsi que des plaintes relatives à la colonne dorsolombaire avec traitement. Il était conclu à un état psychique moyen en raison de rachialgies et de la reviviscence de l'accident et un examen somatique normal par ailleurs. Le 3 juillet 2017 le médecin concluait à une inaptitude au poste du travail au regard de l'absence d'amélioration de l'état de M. [A].
Ainsi qu'il a été dit, aucun des experts judiciaires n'a conclu à l'imputabilité des douleurs lombaires présentées par M. [A] à l'accident. Au surplus, le Docteur [U] relève que selon le Docteur [G], rhumatologue les pathologies présentées par M. [A] : scoliose et canal épendymaire ne sont susceptibles de donner lieu à des algies. Enfin, ces pathologies ont été révélées suite aux examens médicaux dont a bénéficié M. [A] suite à l'accident.
Il résulte des conclusions du Docteur [U] que M. [A], est centré sur le sentiment de fragilité de son dos et que ses plaintes ont justifié une décision d'inaptitude à la formation de peintre en bâtiment. Cependant, elle considère qu'en tout état de cause il ne présentait pas les aptitudes psychiques pour effectuer ce travail qui nécessite de travailler en intérieur, et souvent en équipe. En effet, il résulte de l'expertise que M. [A] présentait des éléments phobiques tant vis-à-vis des espaces clos que de ses pairs, se sentant décalé par rapport aux autres et qu'il est claustrophobe.
M. [A] ne produit aucune pièce médicale postérieure à l'expertise et la discutant utilement, la note technique établie par le Docteur [G] le 25 octobre 2022 ne procédant en huit lignes que par affirmation ne décrivant notamment pas le traumatisme psychologique évoqué et l'analyse d'un éventuel état antérieur mentionnant seulement l'absence de suivi médical.
Enfin, il résulte du certificat médical destiné à être joint à la demande auprès de la MDPH qu'est exclusivement mentionnée au titre de la pathologie principale à l'origine du handicap de M. [A] la double scoliose dorsale lombaire à grande courbure sans lien avec l'accident.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [A] au titre des gains professionnels futurs par confirmation du jugement déféré.
* sur l'incidence professionnelle :
M. [A] rappelle le reclassement professionnel dont il a dû faire l'objet, qu'il a signé un contrat de parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie avec la mission locale et été embauché le 4 janvier 2021 par l'association pour l'insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés.
Il considère que l'accident entraînait pour lui une dévalorisation sur le marché du travail alors qu'il avait 18 ans le jour de sa consolidation.
L'assureur exclut toute demande à ce titre au vu des conclusions des experts.
Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser':
- les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap,
- la perte de chance de bénéficier d'une promotion.
Les deux experts judiciaires commis ont rejeté ce poste d'indemnisation . En effet, si chacun des experts a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 % pour le Docteur [Y], ce déficit est exclusivement lié à l'aggravation des angoisses antérieures de M. [A] et sans incidence sur sa vie professionnelle.
Et le jugement déféré doit être confirmé.
* sur le préjudice de formation :
M. [A] fait valoir que suite à l'accident il a été mis fin à son contrat d'apprentissage, qu'il n'a plus assisté aux cours en raison de ses arrêts de travail et en conséquence a été éliminé par le jury. Ainsi, c'est bien l'accident qui est à l'origine de l'arrêt de la poursuite de sa seconde année de formation au métier de peintre en bâtiment et de la nécessité pour lui de se réorienter professionnellement.
L'assureur oppose l'absence d'imputabilité de la perte de son année d'apprentissage aux lésions et séquelles en lien avec l'accident du 10 décembre 2016.
La cour rappelle que le Docteur [Y] a retenu au titre de la perte de gains professionnels actuels la période du 10 décembre 2016 au 30 octobre 2017, correspondant à l'année scolaire qui aurait du être poursuivie par M. [A].
Si, en tout état de cause, sa situation médicale aurait justifié une réorientation professionnelle, il n'en demeure pas moins que cette perte d'année scolaire à eu de facto une incidence sur sa formation globale et son adaptation au monde du travail.
Ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 2000 €.
* sur les frais d'honoraires du Docteur [G], médecin-conseil de M. [A]:
Leur prise en charge n'est pas contestée à hauteur de 1386 €.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
' avant consolidation :
* sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le montant de 812,50 € accordé à ce titre par le premier juge n'est pas discuté.
* sur le préjudice esthétique temporaire :
M. [A] explique qu'il a dû porter une attelle pendant trois semaines à compter du 10 décembre 2016.
L'assureur rappelle que ce préjudice a été exclu par l'expert.
Si l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, et même si l'intéressé restait le plus souvent à domicile, le port d'une attelle est constitutif d'un préjudice esthétique temporaire qui sera justement indemnisé à hauteur de 150 € par infirmation du jugement déféré.
* sur les souffrances endurées:
M. [A] conclut à la confirmation du jugement déféré au regard des blessures subies.
L'assureur considère le montant octroyé à ce titre comme excessif.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7 en tenant compte du traumatisme initial de la cheville et des souffrances psychologiques responsables de douleurs lombaires somatoformes.
La cour considère que c'est à bon droit que le premier juge a indemnisé M. [A] pour ce poste à hauteur de 4500 €.
' après consolidation :
* sur le déficit fonctionnel permanent :
M. [A] considère que celui-ci doit être fixé à 10 %. Il rappelle que selon le Docteur [B], neuropsychiatre, il n'avait jamais eu de problèmes psychiques avant l'accident, que Mme [C], orthophoniste qui l'a reçu pour dyslexie-dysorthographie d'octobre 2010 à janvier 2015 n'a jamais été alertée par son état psychologique ou psychiatrique. Au surplus, il considère qu'au regard de son âge le point d'incapacité doit être fixé à la somme de 2475 €.
L'assureur oppose que M. [A] a été vu par trois experts judiciaires lesquels ont retenu une incapacité de 4 % pour le Docteur [V], 3 % pour le Docteur [M], enfin 5 % pour le Docteur [Y] compte tenu des conclusions de son sapiteur.
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration. Ce poste de préjudice permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral. L'évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l''incapacité et le prix du point d'incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d'incapacité et de l'âge de la victime.
Il convient tout d'abord de préciser que ni le courrier établi par Mme [C] orthophoniste ayant suivi M. [A] ni la note technique du Docteur [G] du 25 octobre 2022 n'apportent d' élément contredisant l'analyse de l'expert psychiatre.
Ainsi qu'il a été dit, les deux experts judiciaires ont conclu que l'accident n'a pas entraîné une décompensation de la pathologie dont souffrait M. [A]. Cependant, M. [A] a été découvert porteur d'une scoliose, pathologie vertébrale à l'occasion de l'accident entraînant un retentissement psychologique. C'est ce seul retentissement psychologique qui a été retenu au titre de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 % par le Docteur [M] et de 5 % par le Docteur [U]. Au regard des avis concordants de ces experts, il n'y a pas lieu de retenir ce taux à 10 % au motif qu'il ne présentait pas d'état antérieur alors que l'expert psychiatre en a parfaitement décrit les symptômes.
S'agissant de la valeur du point, M. [A] était âgé de 18 ans à la date de la consolidation, c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu une valeur du point de 2150 € et la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a octroyé à M. [A] la somme de 10750 € à ce titre.
* sur le préjudice d'agrément :
M. [A] rappelle qu'avant l'accident il était inscrit à l'association d'haltérophilie du musculation-club montalbanais et pratiquait également la boxe française. Il précise que depuis ses 14 ans il pratiquait régulièrement des activités sportives qu'il n'arrive plus à exercer en raison de ses troubles psychologiques .
L'assureur oppose que l'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément en lien avec les faits.
La cour relève que M. [A] justifie avoir été inscrit au club d'haltérophilie musculation- club montalbanais pour l'année 2015/2016 et avoir bénéficié de cours de boxe française en 2016.
M. [A] produit une attestation établie par Mme [N] [O] amie de sa s'ur et de M. [W] [K], selon lesquels depuis l'accident M. [A] s'énerve vite et répond violemment restant souvent isolé dans sa chambre.
Si M. [A] verse des attestations d'amis évoquant un changement de comportement, il ne produit aucune pièce médicale confirmant une impossibilité ou difficulté physique ou psychologique à exercer des activités sportives alors qu'aucun des experts n'a admis ce poste d'indemnisation.
Au contraire, le 18 mai 2017, le Docteur [H] chirurgien orthopédiste lui a conseillé une activité physique de type cardiotonique soutenu à raison d'au moins une demi-heure par jour aux fins de diminuer sa défense musculaire et de lever une partie de la somatisation.
Ainsi, il n'y a pas lieu de retenir un quelconque préjudice d'agrément par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de doublement du taux d'intérêt légal :
M. [A] relève que dans les huit mois qui ont suivi l'accident la SA Generali ne lui a pas transmis d'offre provisionnelle, celle de la compagnie Pacifica de septembre 2017 étant sans incidence et que par la suite la SA Generali n'a pas transmis d'offre définitive, celle du 10 novembre 2021 étant incomplète au sens de l'article R 211-40 du code des assurances en ce qu'elle ne rappelle pas les mentions exigées à l'article L 211-6 du même code puisqu'elle n'a pas proposé d'indemnisation pour certains postes.
L'assureur oppose que dans un cadre amiable le mandat d'indemnisation de M. [A] a été confié à la compagnie Pacifica, son propre assureur qui a mandaté le Docteur [V] et adressé par lettre recommandée du 30 mars 2018 une offre d'indemnisation à M. [A]. Ainsi une offre définitive a bien été faite dans le délai légal de cinq mois à compter du dépôt du rapport. Par ailleurs, la SA Pacifica a réglé plusieurs indemnités provisionnelles. Par la suite, et alors qu'il n'y était plus tenu s'agissant d'une seconde expertise lui-même a adressé une nouvelle offre transactionnelle le 7 juin 2019 après le dépôt du rapport du Docteur [M] le 14 mars 2019. Enfin, il a présenté une dernière offre selon conclusions notifiées le 10 novembre 2021 soit dans le délai de cinq mois du dépôt du rapport du Docteur [Y].
L'article L 211-9 du code des assurances dispose : «Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.».
Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L. 211-13 du code des assurances : « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. ».
Ainsi, en application du dernier alinéa de l'article L 211-9 du code des assurances, qui est opposable aux victimes, la SA Pacifica a été mandatée pour présenter une offre.
Par ailleurs, cette offre pouvait être prévisionnelle puisque M. [A] n'était pas consolidé.
En l'espèce, l'accident dont l'indemnisation est l'objet du litige est intervenu le 10 décembre 2016 et la SA Pacifica a adressé à M. [A] une offre d'indemnité provisionnelle le 4 septembre 2017, au-delà du délai légal de huit mois.
Lorsque, comme en l'espèce, une offre provisionnelle est intervenue, une offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le Docteur [V], expert amiable mandaté par la compagnie Pacifica a déposé son rapport définitif le 15 février 2018 fixant la date de consolidation de M. [A] au 30 octobre 2017. Cependant, si l'assureur affirme que la SA Pacifica a adressé une offre à l'appelant elle n'est pas produite et la seule proposition d'indemnisation versée est datée du 7 juin 2019, le délai légal de cinq mois après expertise n'a donc pas été respecté, justifiant le doublement des intérêts.
Cette proposition est critiquée par l'appelant en ce qu'elle ne présente aucune indemnisation au titre des préjudices dont il a sollicité la prise en charge.
Cependant, la cour a rejeté la plupart de ces demandes : gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d'agrément. Seuls le préjudice de formation et le préjudice esthétique temporaire ont été retenus pour des montants dont le caractère limité est insuffisant à considérer que l'offre faite par l'assureur n'était pas suffisante. Il en est de même du fait que les propositions de l'assureur étaient inférieures au montant finalement alloué à l'appelant au regard de l'ensemble des pièces médicales dont disposaient les parties à cette date. Dès lors, l'offre est complète au sens de l'article R 211-40 du code des assurances, et doit être considérée comme constituant la fin de la période de doublement des intérêts.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande en doublement des intérêts présentée par M. [A], par infirmation du jugement déféré, à compter du 10 août 2017 jusqu'au 7 juin 2019, l'assiette de la pénalité étant le montant proposé soit 8546,47 €, montant de la proposition.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.
Enfin, il conviendra de déclarer la présente décision opposable à la CPAM de Haute-Garonne et à la mutuelle Harmonie Mutuelle.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
' fixé à la somme totale de 3589,51 € le préjudice patrimonial de M. [A],
' fixé à la somme globale de 16062,50 € le préjudice extra-patrimonial de M. [A],
' réservé le poste des dépenses de santé actuelles,
' condamné la compagnie Generali à payer M. [A] la somme totale de 19652,01 € en réparation des postes de préjudice lui revenant personnellement,
' débouté M. [A] de sa demande relative au doublement des intérêts de retard,
Le confirme en ce qu'il a:
' dit que compte tenu des provisions versées et à déduire du montant ci-dessus le jugement s'exécutera en dernier ou quittances,
' dit le jugement commun et opposable à la CPAM du Tarn-et-Garonne et à la mutuelle Harmonie Mutuelle,
' condamné la compagnie Generali à payer à M. [A] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et des deux expertises,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande d'expertise médicale présentée par M. [P] [A],
Rejette la demande de M. [P] [A] de voir réserver ses droits au titre de ses dépenses de santé actuelles,
Fixe le préjudice patrimonial de M. [P] [A] à 5642,66 € :
' perte de gains actuels : 2256,66 €,
' frais de médecin-conseil : 1386 €
' préjudice de formation : 2000 €,
Fixe le préjudice extra-patrimonial de M. [P] [A] à 16'212,50 € :
' déficit fonctionnel temporaire : 812,50 €,
' souffrances endurées :4500 €,
' déficit fonctionnel permanent : 10'750 €
' préjudice esthétique temporaire : 150 €,
En conséquence :
Condamne la SA Generali Iard à verser à M. [P] [A] la somme totale de 21'855,16 €,
Condamne la SA Generali Iard à payer les intérêts au double du taux légal entre le 10 décembre 2016 et le 7 juin 2019 sur la somme de 8546,47 €,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Generali Iard à verser à M. [P] [A] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Generali Iard aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER