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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-12.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.723

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière BEAUGRENELLE, dont le siège est 4, place Rio de Janeiro, Paris (8ème), représentée par sa gérante la société anonyme SEFIMEG ayant son siège à la même adresse, en la personne de ses président et représentants légaux demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendule 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Société Française de restauration et de pizzeria, dite FREP, dont le siège est Centre commercial Beaugrenelle, ... (15ème), prise en la personne de son gérant en exercice demeurant audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Beaugrenelle, de Me Choucroy, avocat de la société FREP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1987), que la société Française de restauration et de pizzeria (FREP), locataire de locaux à usage de restaurant et débit de boissons appartenant à la SCI Beaugrenelle, a assigné celle-ci pour faire juger qu'elle n'avait pas exécuté son obligation d'installer une signalisation publicitaire prévue dans un avenant du 3 mars 1980 et obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que pour fixer à 195 000 francs l'indemnité due par la SCI Beaugrenelle à la société FREP, l'arrêt retient que cette somme réparera le préjudice subi par cette dernière depuis 1980 jusqu'à la date de la décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de son précédent arrêt du 20 mars 1985, la cour d'appel avait déclaré la société Beaugrenelle responsable de la non-exécution de la convention passée le 3 mars 1980, '"ce, depuis janvier 1982", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société FREP, envers la société Beaugrenelle, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante treize francs trente trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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