Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02447 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NW22
Pôle Civil section 3
Date : 16 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [N], [Z] [K]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gaëtan BOCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
.
DEFENDEURS
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6].
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Cyber LGM immatriculée au RCS de Montpellier sous le SIRET n°444 519 847 00016 dont le siège social est au [Adresse 5]
LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée sous le SIRET n°775 652 126 01918, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Prise en tant qu’assureur de Monsieur [S] [D] contrat n°141403490. Sinistre ouvert sous le n°21726100186K,
représentés par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
LA CPAM de L’HERAULT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction , lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [K] soutient qu’elle a chuté, le 17 janvier 2021 vers 13 heures 50, sur l’une des jardinières de l’enseigne Cyber LGM, positionnée de manière parallèle à la devanture du magasin en jointure du restaurant où elle venait retirer une vente à emporter.
Elle a été blessée et il a été constaté médicalement une contusion du coude et de la main gauche puis une fracture apophyse coronoïde du cubitus gauche et une fracture de la tête radiale.
Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne Cyber LGM et son assureur ont contesté leur responsabilité.
Par assignation du 23 mai 2022, madame [N] [K] a fait assigner monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne Cyber LGM et son assureur MMA iard et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cette chute.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 2 juin 2023 , madame [N] [K] demande de :
• JUGER Madame [N] [K], recevable et bien fondée en sa demande de réparation de ses préjudices à la suite de son accident du 17 janvier 2021, et y faisant droit,
o A titre principal,
• CONSTATER l’anormalité de la position de la jardinière posée sur le domaine public et empiétantsur la coursive de la copropriété du [Adresse 11] par Monsieur [S] [D] ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [D] et l’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de la responsabilité du fait des choses à indemniser Madame [N] [K] de ses préjudices
• A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [D] et l’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de la responsabilité pour faute à indemniser Madame [N] [K] de ses préjudices en raison de l’irrespect tant de la Charte des terrasses que de l’encombrement de la coursive les Palais Mayas ;
En tout état de cause,
• JUGER entier le droit à indemnisation de Madame [N] [K],
En conséquence, et avant dire droit,
ORDONNER une expertise médicale sur la personne de Madame [N] [K] aux fins d’évaluation de ses préjudices corporels, et missionner tel expert chirurgien orthopédique qu’il plaira au Tribunal avec la mission telle que précisée aux conclusions,
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [D] et l’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser une provision à Madame [N] [K] à hauteur de 10 000€ ;
• SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation des préjudices de Madame [N] [K]dans l’attente d’un rapport d’expertise médical définitif ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [D] et l’assurance MMA IARD ASSURANCE au paiement d’une indemnité de 1500€, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• DECLARER le jugement opposable dans toutes ses dispositions à la CPAM de l’Hérault.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2023, monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne Cyber LGM et son assureur MMA iard demandent de :
DEBOUTER Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER madame [K] à payer à M. [D] et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner au entiers dépens.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité
Vu les articles 1242 et 1240 du code civil,
Les défendeurs opposent à la demande, d’une part que le caractère anormal de la chose, la jardinière, n’est pas rapporté et d’autre part qu’aucun faute ne peut être reprochée, en ce que la chute est exclusivement due à l’inattention et la maladresse de la requérante.
Madame [N] [K] produit des photographies des lieux attestant de la présence de jardinières dont le positionnement n’est pas contesté.
Elle produit une photographie d’elle au sol proche de la jardinière en cause.
Elle produit aussi des attestations rapportant la chute sur cette jardinière la décrivant comme trébuchant sur cette jardinière et tombant au sol.
Il résulte de ces seules photographies et des attestations des témoins que la jardinière en cause, en béton, était positionnée parallèlement à la devanture de l’enseigne Cyber LGM en sortant de la terrasse du restaurant , directement après le poteau du porche.
Ces jardinières ne sont pas très hautes et de couleur grise, rappelant certaines parties du sol et au jour de l’accident n’étaient pas agrémentées de plantes fleuries ou en hauteur permettant de les rendre plus visibles.
Il en résulte que cette jardinière, d’une couleur proche de celle du sol, non agrémentée de fleurs permettant de la repérer et peu haute constituait un obstacle non signalé au cheminement entre les deux commerces, qui caractérise une installation dans des conditions anormales et dangereuses sans que ne puisse être retenue à l’encontre de madame [K] une faute d’inattention ou de maladresse.
En conséquence, monsieur [S] [D] et son assureur MMA iard devront indemniser madame [N] [K] des préjudices résultant de cette chute.
Les préjudices
Conformément à la demande une expertise médicale sera ordonnée, tel que précisé au dispositif de la décision.
Le versement d’une provision est justifié mais sera limitée en l’absence de production de la créance de la CPAM à un montant de 5000 €.
Les mesures de fin de jugement
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 18 février 2025, pour conclusions des parties après expertise.
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Les dépens seront réservés dans l’attente de l’expertise judiciaire.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Il y a lieu d’ores et déjà de condamner monsieur [S] [D] et son assureur MMA iard à payer à madame [N] [K] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, par mise à disposition au greffe,
Condamne monsieur [S] [D] et son assureur MMA iard à indemniser madame [N] [K] des préjudices résultant de sa chute sur une jardinière le 17 janvier 2021,
Condamne in solidum monsieur [S] [D] et son assureur MMA iard à payer à madame [N] [K] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 5000 €,
Ordonne une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices corporels de Madame [N] [K] et désigne le DR [W] [G] , Clinique [9] [Adresse 3], qui pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix, pour y procéder avec la mission suivante :
- Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
- Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
- décrire en détails :
• Les lésions initiales
• Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et,
pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la
nature des soins
• Recueillir les doléances de la victime
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
- Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
- En présence d’un état antérieur décrire le taux global de déficit fonctionnel permanent en distinguant la part imputable à l’accident de la part non imputable.
- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne,
- Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire , avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire,
- Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport...) avant et après consolidation en précisant pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
- Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté et le cas échéant, décrire les aménagements nécessaires ;
- Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
- Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
- une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
- un changement d’activité professionnelle
- une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
- une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
- Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telle que :
- une obligation de formation pour un reclassement professionnel
- une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
- une dévalorisation sur le marché du travail
- une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
- une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
- Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
- Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation et après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
- Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
- Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ...) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
Dit que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civil,
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert rédigera un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en leur impartissant un délai qui ne soit pas inférieur à un mois pour faire valoir leurs observations; qu’il établira ensuite son rapport définitif, après avoir répondu aux dires des parties, lequel sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 10 janvier 2025,
Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que madame [N] [K] consignera au greffe de ce tribunal, dans le mois de la présente décision, une somme de 1 200 € ,
Commet pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la 3ème chambre du pôle civil de ce tribunal,
Condamne monsieur [S] [D] et son assureur MMA iard à payer à madame [N] [K] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 février 2025, pour conclusions des parties après expertise et production par la demanderesse de la créance définitive de la CPAM.
La Greffière La Vice Présidente