Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE D’HEURE A HEURE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Août 2024
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 08 Août 2024
GROSSE :
Le 08 Août 2024
à Me Philippe RULLIER
à Me Valérie PICARD
à Me Christophe JERVOLINO
à Me Ahmed-Chérif HAMDI
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/03679 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JJC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T], [U] [X]
né le 24 Novembre 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Madame [C], [G], [O] [H] [B] épouse [X]
née le 06 Décembre 1990 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentés tous deux par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
LA S.A.S.U. EGIB
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
société commerciale étrangère prise en sa succursale française VHV ASSURANCE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux
en qualité d’assureur de la S.A.S.U EGIB
non comparante
Monsieur [M] [D]
né le 15 Avril 1989 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A.S. DEVELOPMENT PROMOTION INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A.R.L GD MAÇONNERIE ET TERRASSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A BCPE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentées toutes deux par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
La société DEVELOPMENT PROMOTION INVEST a aménagé trois lots privatifs de terrains destinés à la construction d’immeubles individuels à usage d’habitation dans un lotissement dénommé « [Adresse 8] », situé [Adresse 7].
Les travaux ont été confiés à la société SAS FG MACONNERIE ET TERRASSEMENT, assurée auprès de la BPCE IARD, et achevés le 05 avril 2021.
Monsieur [M] [D] a acquis le lot n° 2 de ce lotissement.
Monsieur [T] [X] et Madame [C] [X] ont acquis la parcelle limitrophe constituant le lot n°3.
Chacun a entrepris les travaux de construction d’une maison d’habitation sur son propre fonds.
En septembre 2023, un mur de soutènement de la voirie du lotissement a commencé à s’effondrer, écrasant les réseaux d’alimentation, de sorte que [M] [D] a mis la société DEVELOPMENT PROMOTION INVEST en demeure de réparer ces désordres par courrier du 19 septembre 2023. Il a également dénoncé la situation à la société SAS FG MACONNERIE ET TERRASSEMENT par courrier distribué le 05 septembre 2023.
Il a par la suite fait constater la situation par un commissaire de justice le 04 octobre 2023.
[M] [D] et les époux [X] ont parallèlement confié une mission d’expertise non contradictoire à [E] [L], qui a dressé un rapport en date du 10 novembre 2023.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 21 novembre 2023, [M] [D] a assigné la société DEVELOPMENT PROMOTION INVEST, la SARL FG MACONNERIE ET TERRASSEMENT et la société BPCE IARD en référé d’heure à heure, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise (affaire RG 23/5723).
Par ordonnance du 24 novembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à monsieur [P] [I].
Par ordonnance présidentielle en date du 30 juillet 2024, Monsieur [T] [X] et Madame [C] [X] ont été autorisés à assigner à heure indiquée avant le 2 août 2024, aux fins de voir les opérations d’expertise ordonnées à leur contradictoire et étendues aux désordres affectant le mur de soutènement dans sa partie édifiée côté de leur propriété, et aux désordres, malfaçons et autres non-conformités affectant les voies et réseaux divers du lotissement « [Adresse 8] » comprenant le talus et le bassin d'infiltrations implantés en amont de la propriété des époux [X] propriétaires du lot 1 et ce tels que visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 4 juillet 2024.
Suivant assignation en référé d’heure à heure délivrée les 1er et 2 août 2024, Monsieur [T] [X] et Madame [C] [X] ont fait citer la SASU EGIB, son assureur la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, Monsieur [W] [D], la société DEVELOPMENT PROMOTION INVEST, la société FG MACONNERIE & TERRASSEMENT et son assureur la société BPCE IARD, aux fins de :
- ETENDRE la mission confiée à Monsieur [I] par ordonnance de référé heure à heure du 24 novembre 2023 aux désordres affectant le mur de soutènement du lotissement « [Adresse 8] » pour sa partie édifiée côté propriété des époux [X] (Lot 1).
- ETENDRE la mission confiée à Monsieur [I] par ordonnance de référé heure à heure du 24 novembre 2023 aux désordres, malfaçons et autres non-conformités affectant les voies et réseaux divers du lotissement « [Adresse 8] » comprenant le talus et le bassin d'infiltrations implantés en amont de la propriété des époux [X] propriétaires du lot 1 et ce tels que visés dans la présente assignation et le procès-verbal de constat du 4 juillet 2024.
L'Expert devra en conséquence dire si les époux [X] ont été contraints de faire construire un mur de soutènement sur leur propriété.
- DECLARER l’ordonnance de référé heure à heure du 24 novembre 2023 et l’ordonnance à venir commune et opposable à la société SASU EGIB et à son assureur la société VHVASSURANCE FRANCE.
- JUGER que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] aux termes de l'ordonnance à venir se dérouleront désormais au contradictoire de :
- la société SASU EGIB,
- la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG,
- Monsieur [W] [D],
- la société DEVELOPMENT PROMOTION INVEST,
- la société FG MACONNERIE & TERRASSEMENT
- La société BPCE IARD.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 6 août 2024 puis déposées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [D] a émis les plus expresses protestations et réserves et sollicité que les époux [X] devront régler la provision complémentaire nécessaire à l’extension de la mission de l’expert.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 6 août 2024 puis déposées et soutenues oralement à l'audience, la société FG MACONNERIE ET TERRASSEMENT et son assureur BPCE IARD ont émis les plus expresses protestations et réserves, demandé de juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande des époux [X], et de dire que l’Expert aura notamment pour mission de dire si les travaux réalisés par les époux [X] sont à l’origine ou ont participé à la survenance du sinistre.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 6 août 2024 puis déposées et soutenues oralement à l'audience, la société DEVELOPMENT PROMOTION INVEST a émis les plus expresses protestations et réserves, demandé de constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande des époux [X] et d’ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure 23/05723 si cela est possible.
A l’audience du 7 août 2024, chacun a maintenu ses demandes.
La SASU EGIB, citée par acte remis à personne habilitée, et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, citée par acte remis à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 août 2024 à 11h00.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il y a lieu d'étendre les opérations de l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023 (RG n°23/05723) au contradictoire de la société DEVELOPMENT PROMOTION INVEST, la société FG MACONNERIE ET TERRASSEMENT et la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société FG MACONNERIE ET TERRASSEMENT, aux désordres affectant le mur de soutènement dans sa partie édifiée côté propriété des époux [X] ainsi qu’aux désordres affectant les voies et réseaux divers du lotissement « [Adresse 8] » comprenant le talus et le bassin d'infiltrations implantés en amont de la propriété des époux [X], et ce en accord avec l’expert judiciaire Monsieur [I] qui a constaté leur matérialité ainsi que l’existence d’un risque d’effondrement.
Il y a lieu dans ces conditions de dire que ces opérations se poursuivront au contradictoire des époux [X], demandeurs dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’à celui de la société SASU EGIB ayant réalisé les travaux de construction de la maison et du mur de soutènement des époux [X], et de son assureur la société VHV ASSURANCE FRANCE (succursale de VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG).
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de mettre la provision complémentaire sollicitée par l’expert au titre de ces nouvelles missions à la charge des époux [X].
Sur les demandes accessoires :
Aucune jonction ne peut être ordonnée avec l’affaire ayant donné lieu à la désignation de Monsieur [I] puisque la décision a déjà été rendue.
En l’état, les époux [X], qui y ont intérêt, supporteront les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire Monsieur [P] [I], désigné par ordonnance de référé du 24 novembre 2023 dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 23/05723, aux nouveaux désordres suivants :
- les désordres affectant le mur de soutènement du lotissement « [Adresse 8] » pour sa partie édifiée du côté de la propriété des époux [X] ;
- les désordres, malfaçons et autres non-conformités affectant les voies et réseaux divers du lotissement « [Adresse 8] » comprenant le talus et le bassin d'infiltrations implantés en amont de la propriété des époux [X],
et ce tels que visés dans l’assignation délivrée par les époux [X] le 1er août 2024 et dans le procès-verbal de constat du 4 juillet 2024.
DECLARONS commune et opposable l'ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023 (RG n°23/05723) ayant désigné Monsieur [P] [I] en qualité d'expert à :
- Monsieur et Madame [X]
- la SASU EGIB
- la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG,
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront désormais au contradictoire de :
- Monsieur et Madame [X],
- la société SASU EGIB,
- la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG,
- Monsieur [W] [D],
- la société DEVELOPMENT PROMOTION INVEST,
- la société FG MACONNERIE & TERRASSEMENT
- La société BPCE IARD.
DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence desdites parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Ordonnons la consignation complémentaire, auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, par Monsieur [T] [X] et Madame [C] [X], d’une avance de 8.000 euros TTC à titre de provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DEBOUTONS pour le surplus des demandes,
DISONS que les dépens de l’instance de référé seront supportés par Monsieur et Madame [X].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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