Cour d'appel, 06 juin 2008. 07/01493
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01493
Date de décision :
6 juin 2008
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A.D./M.L.
R.G : 07/01493
Décision attaquée :
du 04 décembre 2006
Origine : conseil de prud'hommes de VIERZON
Melle Rachel X...
C/
SAS TIMKEN FRANCE
Notification aux parties par expéditions le :
Me VERNAY-A - Me MERCIER
Copie :
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2008
No - Pages
APPELANTE :
Mademoiselle Rachel X...
...
18100 VIERZON
Représentée par Me VERNAY-AUMEUNIER, membre de la SCP SOREL, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET & SALLE (avocats au barreau de BOURGES)
INTIMÉE :
SAS TIMKEN FRANCE
61 route de Foëcy
BP 238
18102 VIERZON CEDEX
Représentée par Me MERCIER, membre de la SCP GERIGNY & ASSOCIES (avocats au barreau de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLEE
CONSEILLERS : Mme GAUDET
M. LACHAL
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE
6 juin 2008
DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 06 juin 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 06 juin 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 juillet 1986, par contrat à durée indéterminée, Mme Rachel X... a été engagée par la S.A. NADELLA en qualité de secrétaire export. Elle deviendra successivement agent d'ordonnancement à compter du 1er janvier 1998 puis assistante commerciale à compter du 1er janvier 1992.
Le 30 décembre 2004, cette salariée a été licenciée pour motif économique par la S.A.S. TIMKEN FRANCE, venant aux droits de la S.A. NADELLA.
Le 13 octobre 2005, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de nature économique ou, subsidiairement pour non-respect des critères fixant l'ordre des licenciements, des dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage.
Par jugement en date du 4 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Vierzon a débouté Mme Rachel X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé et, pour le surplus, s'est mis en partage de voix.
Par jugement en date du 22 mars 2007,le Conseil de Prud'hommes de Vierzon, placé sous la présidence du juge départiteur, a débouté Mme Rachel X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La salariée a fait appel de ces deux décisions.
Les deux instances ont été jointes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Rachel X... demande à la Cour d'infirmer les jugements déférés et de condamner la S.A.S. TIMKEN FRANCE à lui payer les sommes de :
• 47 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, pour non-respect des critères fixant l'ordre des licenciements ;
• 4000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
• 13 747 € au titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 1375 € à titre de congés payés y afférents ;
• 11 800 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
• 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Elle expose qu'elle justifie, décomptes et attestations à l'appui, avoir accompli des heures supplémentaires. Elle rappelle qu'elle a demandé à l'employeur de consulter ses feuilles de pointage et que celui-ci a refusé arguant d'une procédure d'autorisation d'accomplissement d'heures supplémentaires, procédure qui n'a jamais été portée à sa connaissance. Elle en déduit que l'employeur, en pleine connaissance de cause et de façon intentionnelle, lui a fait accomplir des heures supplémentaires qui ouvrent droit à des dommages-intérêts pour travail dissimulé.
En ce qui concerne le licenciement, elle relève que la lettre de licenciement ne vise explicitement aucun motif économique. Elle ajoute que cette lettre est complètement taisante sur l'incidence du motif prétendument allégué quant au poste occupé par la salariée. Elle rappelle que la société appartient à un groupe et que le motif économique devait nécessairement être apprécié par rapport au secteur d'activité auquel appartient l'entreprise. Elle considère qu'il n'y a pas eu d'offres de reclassement loyales et complètes, le groupe disposant de huit sites en France et de vingt-deux dans le monde. Elle explique qu'elle a vécu son licenciement comme une véritable trahison lorsque les salariés de son service ont découvert, fortuitement en juillet 2004, un document relatif au projet de transfert du service clients de Vierzon vers Colmar. Elle ajoute qu'elle a fait valoir sa priorité de réembauchage et que son employeur n'a pas respecté ses obligations à ce titre.
En réponse, la S.A.S. TIMKEN FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme Rachel X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, les motifs énoncés, sans être parfaitement explicites, étant matériellement vérifiables. Elle rappelle que la lettre de licenciement renvoie expressément à la consultation préalable du comité d'établissement. Elle signale que les éléments comptables sont produits à l'instance. Elle souligne que le service de relations clientèle à Vierzon a été supprimé et que les neuf postes permanents de ce service étaient en conséquence supprimés, la réorganisation intervenant pour sauvegarder la compétitivité de la société et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Elle indique que son obligation de reclassement a été respectée tout comme les critères d'ordre. Elle souligne que suite à la demande de la salariée de bénéficier de la priorité de réembauchage, elle l'a informée de deux postes qui étaient disponibles. En ce qui concerne les heures supplémentaires, elle considère que le commencement de preuve exigé du salarié ne peut s'entendre d'un simple décompte qu'il a lui-même établi. Elle rappelle que seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur donnent lieu à rémunération.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR
Sur les heures supplémentaires :
Attendu que Mme Rachel X... revendique le paiement d'heures supplémentaires ; que par application de l'article L 212-1-1 du Code du travail (ancien) devenu L. 3171-4 du Code du travail (nouveau), en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme Rachel X... verse aux débats un décompte précis d'heures supplémentaires, mois par mois,
dont le nombre varie selon les mois et les années ; que la véracité de l'existence d'heures supplémentaires est corroborée par le contenu de plusieurs attestations d'anciens salariés de l'entreprise et d'un ancien agent de surveillance de celle-ci ; qu'au surplus et à juste titre, la salariée rappelle à l'employeur que des listings, qu'il a en sa possession, synthétisent les pointages informatisés des temps de travail ; que la S.A.S. TIMKEN FRANCE refuse la communication de ces listes et se retranche sur une procédure interne d'autorisation préalable d'heures supplémentaires, dont il ne démontre même pas le caractère opposable à la salariée ; que dans ces conditions, le décompte précis et chiffré établi par la salariée sera retenu ; qu'il convient alors d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la S.A.S. TIMKEN FRANCE à payer à Mme Rachel X... la somme de 13 747 € au titre des heures supplémentaires et la somme de 1375 € au titre des congés payés y afférents ;
Attendu que la dissimulation d'emploi salarié constituée, selon l'article L. 324 – 10 dernier alinéa du Code du travail (ancien) devenu L. 8221-5 du Code du travail (nouveau), par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ; qu'en l'espèce, Mme Rachel X... ne prouve pas l'intention de l'employeur de dissimuler les heures supplémentaires ; qu'ainsi, le salarié n'a pas droit à l'indemnité prévu à l'article L. 324 – 11 – 1 du Code du travail (ancien) devenu L. 8223-1du Code du travail (nouveau) ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L 321-1 du Code du Travail (ancien) devenu L. 1233-3 du Code du travail (nouveau), constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer une cause économique de licenciement, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou une mutation technologique, qu'à la condition d'être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève ;
Attendu que, par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, en date du 30 décembre 2004, indique seulement que "l'acquisition de Torrington par Timken en février 2003 a conduit à mettre en oeuvre des actions permettant une synergie rapide des deux sociétés, notamment au niveau des services support à l'activité industrielle" et que "la réussite de l'intégration repose sur l'adaptabilité des organisations et nécessite la réorganisation du nouvel ensemble" ; que la lettre poursuit "qu'ainsi, les activités du service commercial de Timken France Vierzon ont été transférées sur le site de Colmar" et que la salariée en cause a "décliné la proposition de conserver son poste en reclassement à Colmar" ; que cette lettre de licenciement ne fait aucunement état de difficultés économiques ni de faits propres à caractériser une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; qu'enfin, l'employeur verse aux débats pour tout justificatif, hormis les bilans comptables, le seul rapport fait au comité d'entreprise le 1er octobre 2004 "sur le projet de consolidation des activités de service à la clientèle de Vierzon, l'introduction d'un nouveau logiciel, le transfert de comptes clients et le transfert de stock" ; que cette pièce ne permet aucunement d'appréhender la situation du site de Vierzon par rapport à la situation globale du groupe et de comprendre la raison pour laquelle la fermeture du service commercial de Timken France Vierzon au profit du site Timken Europe Colmar assurerait la sauvegarde de la compétitivité du groupe ; qu'il n'est alors pas établi que la réorganisation en cause étaient destinée à sauvegarder cette compétitivité ; qu'il s'en déduit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; qu'une somme de 40 000 € réparera justement le préjudice subi par Mme Rachel X... ;
Attendu que la salariée revendique une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage ; qu'il résulte de l'article L. 321 – 14 du Code du travail (ancien) devenu L.1233-45 du Code du travail (nouveau) que la priorité de réembauchage ne peut s'exercer que s'il est établi qu'un emploi compatible avec la qualification du salarié est devenu disponible pendant la durée de la priorité de réembauchage ; que le 29 mars 2005, la S.A.S. TIMKEN FRANCE a proposé à Mme Rachel X... un poste disponible d'agent de planification sur le site de Maromme (Seine-Maritime) ; que la
salariée a refusé cette proposition le 22 juillet 2005 ; qu'il n'est nullement démontré qu'un 'autre emploi compatible avec la qualification de Mme Rachel X... soit devenu disponible pendant la durée de la priorité ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 122-14-4 du Code du travail (ancien) devenu L. 1235-4 du Code du travail (nouveau), applicable aux salariés de plus de deux ans d'ancienneté, dans les entreprises employant plus de dix salariés, le juge doit ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité de chômage versées au salarié ; qu'en l'espèce, il convient de condamner la S.A.S. TIMKEN FRANCE à rembourser aux organismes concernés six mois d'indemnités de chômage versées ;
Sur les frais et les dépens :
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Rachel X... la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la S.A.S. TIMKEN FRANCE à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme les jugements déférés ayant rejeté les demandes formées par Mme Rachel X... au titre du travail dissimulé et de la priorité de réembauchage ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus;
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.S. TIMKEN FRANCE à payer à Mme Rachel X... les sommes de :
• 13 747 € au titre des heures supplémentaires et 1375 € au titre des congés payés y afférents ;
• 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la S.A.S. TIMKEN FRANCE aux organismes concernés d'une somme équivalente à six mois d' indemnités de chômage versées au salarié licencié abusivement ;
Condamne la S.A.S. TIMKEN FRANCE aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la S.A.S. TIMKEN FRANCE à payer à Mme Rachel X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N . VALLEE
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