Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er avril 2009) que la société Ferme des Lurots a effectué plusieurs livraisons de maïs à la société coopérative agricole Champagne Céréales les 30, 31 octobre et 1er novembre 2004 en demandant, suivant document du 12 novembre 2004, que les bons de livraison soient établis au nom de la société de la Pointe à Pitre ; que, suivant ordonnance de référé du 5 juillet 2005, la coopérative a été désignée séquestre de la somme de 7.090,20 € correspondant au montant des marchandises livrées et revendiquée par chacune de ces sociétés ; que la société Ferme des Lurots a fait assigner la société de la Pointe à Pitre et la SCP Crozat-Barault-Maigrot, cette dernière es-qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de ladite société afin qu'elle soit condamnée à lui payer cette somme, outre 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel, interprétant les éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation, sans dénaturation des conclusions de la ferme des Lurots, a pu en déduire que la contestation relative à l'émission tardive et prétendument frauduleuse de la facture litigieuse n'était pas sérieuse à défaut de contestation de la réalité de la prestation facturée le 24 décembre 2003 avec la mention "compensée par récolte maïs" confirmée par le document du 12 novembre 2004 portant cession de créance pour paiement de cette facture dont le cédant se bornait à affirmer, sans en apporter la preuve, qu'elle aurait été signée sous la contrainte ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA Ferme des Lurots aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Ferme des Lurots ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la SCEA Ferme des Lurots.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de la société exposante, constaté qu'elle est débitrice envers l'EARL DE LA POINTE A PITRE de la somme principale de 6.414 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2003, condamné la société exposante à payer ladite somme et dit que la société COOPERATIVE CHAMPAGNE CEREALES devra en sa qualité de séquestre verser la somme de 7.090,20 euros à l'EARL DE LA POINTE PITRE, la Cour d'appel ayant rejeté l'ensemble des demandes de la société SCEA FERME DES LUROTS et l'ayant condamnée à payer une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 2689 du Code civil, dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'elle était cessionnaire de la créance de la SCEA FERME DES LUROTS dans la vente du maïs à la Coopérative, l'EARL DE LA POINTE A PITRE produit un document établi par la SCEA FERME DES LUROTS le 12 novembre 2004 et libellé comme suit « Je soussigné, Monsieur Joël Y..., associé de la SCEA FERME DES LUROTS, autorise l'EARL DE LA POINTE A PITRE à prendre à son compte CHAMPAGNE CEREALES les bons n° 74531, 74533, 35, 36 et 37 pour 89 T 800. Pour valoir ce que de droit » ; qu'elle produit en outre une facture du 24 décembre 2003 pour un montant de 6.414 euros correspondant à sa prestation de battage annotée avec la mention « compensée par récoltes maïs » ; que si l'appelante conteste aujourd'hui la validité de la facture en faisant observer qu'elle aurait été produite tardivement, que la surface moissonnée serait erronée et que le taux de TVA ne serait pas mentionné, ces éléments sont parfaitement indifférents dans la mesure où elle ne conteste ni la réalité de la prestation ni son montant de sorte qu'il faut considérer qu'elle était bien débitrice de cette somme à l'égard de l'EARL DE LA POINTE A PITRE ; que de même, l'existence de la cession de créance pour paiement de cette facture est établie au regard de la mention apposée, laquelle est confirmée par le document du 12 novembre 2004 ; que la validité de ce document n'est aucunement remise en cause par l'appelante qui se borne à alléguer dans son exposé du litige qu'il aurait été « signé sous la contrainte » sans proposer de démontrer cette pure affirmation ; que dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que la SCEA FERME DES MUROTS était débitrice de la somme de 6.414 euros à l'égard de l'EARL DE LA POINTE A PITRE et désigné cette dernière comme étant la créancière de la somme détenue par la Coopérative ; que l'appelante ne peut prétendre à aucun dommages et intérêts ; qu'au soutien de ses demandes en paiement pour les travaux de plantation de vignes et une location de tracteurs, la SCEA FERME DES LUROTS produit deux factures correspondant à ses prestations pour un montant respectif de 12.773,24 euros et 6.687,60 euros ; que l'EARL DE LA POINTE A PITRE soutient (même dans une argumentation qualifiée de subsidiaire) n'avoir jamais eu connaissance de ces factures, l'appelante se borne à affirmer que les sommes sont dues sans proposer de prouver la réalité des prestations y afférentes ; qu'elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante contestait la facture datée du 24 décembre 2003, laquelle fait état du battage de récoltes sur 64 ha au taux de 45 euros en indiquant « compensée par récoltes de maïs », la surface des terres de la SCEA FERME DES LUROTS est de 50 ha 92, la facture ne faisant pas état du taux de TVA et ayant été réalisée a posteriori ; qu'en retenant que l'EARL DE LA POINTE A PITRE produit un document établi par la société exposante le 12 novembre 2004, libellé « Je soussigné, Monsieur Joël Y..., associé de la SCEA FERME DES LUROTS, autorise l'EARL DE LA POINTE A PITRE à prendre à son compte CHAMPAGNE CEREALES les bons n° 74531, 74533, 35, 36 et 37 pour 89 tonnes 800. Pour valoir ce que de droit », qu'elle produit en outre une facture du 24 décembre 2003 pour un montant de 6.414 euros correspondant à sa prestation de battage annotée avec la mention « compensée par récoltes maïs », que si l'appelant conteste la validité de la facture en faisant observer qu'elle aurait été produite tardivement, que la surface moissonnée serait erronée et que le taux de TVA ne serait pas mentionné, ces éléments sont indifférents dans la mesure où il ne conteste ni la réalité de la prestation ni son montant en sorte qu'il faut considérer qu'elle était bien débitrice de cette somme, la Cour d'appel qui retient la mention portée par l'EARL DE LA POINTE A PITRE sur la facture selon laquelle elle était « compensée par récoltes maïs » pour dire la société exposante débitrice de l'EARL DE LA POINTE A PITRE a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante avait contesté la facture produite, laquelle n'avait jamais été présentée auparavant tant à la société exposante qu'à la Coopérative, la facture portant sur 64 ha alors que la surface des terres de la SCEA exposante est de 50 ha 92, qu'elle ne fait pas état du taux de TVA, invitant la Cour d'appel à constater qu'elle avait été réalisée par l'EARL DE LA POINTE A PITRE pour tenter de se soustraire au paiement des sommes indûment bloquées par la Coopérative et qu'il s'agit de manoeuvres frauduleuses en vue DE se faire payer une soi-disant facture qu'elle n'a jamais émise en temps et en heure ; qu'en décidant que la société exposante conteste la validité de la facture mais ne conteste ni la réalité de la prestation ni son montant de sorte qu'il faut bien considérer qu'elle est débitrice de la somme de 6.414 euros à l'égard de l'EARL DE LA POINTE A PITRE, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de la société exposante et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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