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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-17.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-17.659

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° W 17-17.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Saint-Gilles, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme G... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Saint-Gilles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N... ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Saint-Gilles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Saint-Gilles à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association Saint-Gilles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit le licenciement de Mme N... dénué de cause réelle et sérieuse et d'Avoir condamné l'Association Saint-Gilles à lui verser 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnités ; Aux motifs que, sur le licenciement, la lettre de licenciement est ainsi motivée : «Notre établissement connaît des problèmes financiers importants. Au 31 décembre 2011, le résultat comptable était déficitaire de 44.000 euros et ceci pour une réalité encore plus difficile puisqu'il y a lieu de retraiter des provisions qui ont été accordées au budget et qui n'ont pas été réalisées. Notre situation de trésorerie est très tendue. Et ceci malgré une mesure exceptionnelle liée à la vente de studios appartenant à l'association. Conformément à l'article L 313-14-1 du Code de l'action sociale, le Conseil général nous a adressé une injonction de remédier au déséquilibre financier. Nous rappelons que notre association doit plus de 700.000 euros au Conseil général. Le prix de journée étant encadré et notre coefficient d'occupation étant maximum, nous ne pouvons pas espérer une augmentation de recettes sensible pour l'exercice en cours. Nous avons donc été contraints de prendre des mesures structurelles pour éviter que, comme pour les trois précédents exercices, les charges d'exploitation n'augmentent plus que les produits d'exploitation, ce qui aggraverait encore notre situation financière. Nous sommes donc dans l'obligation de supprimer 5 postes et demi. Nous avons été contraints d'orienter cette réalisation sur le personnel administratif, sur le personnel de ménage et de cuisine. En effet, il ne nous est pas possible de réduire le nombre d'auxiliaires de vie. Mais, il sera demandé à ceux-ci d'effectuer des tâches ménagères. Une permutation inverse n'est pas possible. Parmi les catégories professionnelles concernées, nous avons pris en considération l'ensemble des critères légaux pour arrêter le choix des personnes visées par la mesure de licenciement. Nous avons procédé à une recherche active de reclassement, mais en vain » ; que Mme N... fait valoir que la dette à l'égard du Conseil général est ancienne et provient d'un détournement de fonds de 500.000 euros dont l'association s'est désintéressée et dont le remboursement ne présente aucun caractère d'urgence, elle constate que le motif réel du licenciement tient à une situation de trésorerie tendue et non à un péril pour l'association et qu'aucune corrélation n'est invoquée entre ces difficultés et la suppression de son poste ; que l'association Saint-Gilles considère que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, que la situation économique était obérée par une perte d'environ 500.000 euros conduisant le Conseil général à la mettre en demeure le 26 novembre 2012 et que les provisions constituées au titre de deux procédures prud'homales se sont révélées insuffisantes, elle se réfère à l'analyse de son cabinet comptable faisant état de dettes d'exploitation d'un montant de 1.236.177 euros pour des créances d'exploitation n'atteignant que 196.913 euros, elle conteste avoir créé de nouveaux emplois après le licenciement de l'intéressée, sauf pour remplacer la directrice licenciée pour motif disciplinaire ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1233-3, L.1233-4, L. 1232-6, L.1233-16 et L.122233-17 du code du travail que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi et le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne comporte pas l'énonciation des incidences du motif économique sur l'emploi de secrétaire polyvalente occupé par Mme N... ; que pour ce seul motif, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que compte-tenu de l'ancienneté de la salariée (2 ans et 3 mois), de son âge au jour du licenciement (23 ans), de son parcours professionnel ultérieur, il lui sera alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 12.000 euros , somme qui la remplira de son droit à réparation des conséquences de son licenciement ; que sur ce point également, le jugement sera infirmé ; 1°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant, pour décider que le licenciement de Mme N... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, faute de préciser l'incidence des difficultés économiques de l'Association Saint-Gilles sur le contrat de travail de Mme N..., quand les conclusions des parties, soutenues oralement, ne comportaient aucun moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la lettre de licenciement au regard de la nécessité d'y faire figurer l'incidence des difficultés économiques de l'employeur sur le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que, les termes du litige sont délimités par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour dire le licenciement pour motif économique de Mme N... dénué de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement du 26 février 2013 n'était pas suffisamment motivée en ce qu'elle n'indiquait pas les incidences des difficultés économiques de l'Association Saint-Gilles sur le contrat de travail de Mme N..., quand la salariée, qui n'invoquait pas l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, ne faisait nullement valoir que n'y figurait pas la suppression de son poste, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) Alors que, sous prétexte d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme N... en date du 26 février 2013, énonce « Nous avons donc été contraints de prendre des mesures structurelles pour éviter que, comme pour les trois précédents exercices, les charges d'exploitation n'augmentent plus que les produits d'exploitation, ce qui aggraverait encore notre situation financière. Nous sommes donc dans l'obligation de supprimer 5 postes et demi. Nous avons été contraints d'orienter cette réalisation sur le personnel administratif, sur le personnel de ménage et de cuisine ( ) Tels sont les motifs qui conduisent à la mesure envisagée à votre égard» ; qu'en retenant, pour dire le licenciement pour motif économique de Mme N... dénué de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énonciation des incidences du motif économique sur l'emploi de Mme N..., la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné l'Association Saint-Gilles à payer à Mme N... la somme de 2 631, 76 € au titre des heures supplémentaires ; Aux motifs que, sur les heures supplémentaires, Mme N... affirme avoir accompli 204,5 heures supplémentaires non rémunérées tandis que, selon l'association Saint-Gilles, l'intéressée a été payée pour des heures qu'elle n'a pas effectuées (environ 23 heures rémunérées non travaillées), les 152 heures rémunérées mentionnées sur les feuilles de paie n'ayant pas été toutes travaillées ; que s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la salariée produit les fiches horaires qu'elle a établies et signées chaque mois ainsi qu'un décompte précis récapitulant des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, ces documents étayant sa demande et permettant à l'employeur de répondre ; que l'association Saint-Gilles répond sur les points suivants : - 12 heures ont été payées à tort en avril 2011 qui doivent être déduites, - en juillet 2011, une semaine ' soit 35 heures ' correspond à des congés payés, - en août 2011, 10 jours ' soit 63 heures ' sont des congés payés, - en septembre 2011, une journée de congés payés, doit être déduite du décompte de la salariée, soit 7 heures, - de même qu'en novembre 2011, - en janvier 2012, 4 jours ont été récupérés, - 5 jours de congés payés doivent être décomptés en février 2012, - en juin 2012, deux jours ont été récupérés, - en juillet 2012, 8 jours de congés payés sont à prendre en compte, - et 10 jours en août 2012, - en novembre 2012, 5 jours de congés payés sont à déduire du décompte de la salariée ; mais que l'association Saint-Gilles ne fournit aucun élément au soutien de ses affirmations concernant les heures effectivement accomplies par la salariée, de sorte que les calculs auxquels elle procède ne peuvent être vérifiés ; qu'il convient en conséquence de constater que l'employeur ne s'acquitte pas de sa charge probatoire et de faire droit à la demande de Mme N... ; que la somme de 2.631,76 euros qu'elle réclame, soit 204,5 heures à 11,26 euros x 1,25, lui sera dès lors allouée ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; 1°) Alors qu'en relevant, pour condamner l'Association Saint Gilles à paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, qu'elle ne s'acquittait pas de sa charge probatoire, faute de fournir un élément de preuve au soutien de ses affirmations concernant les heures effectivement réalisées par la salariée, quand il résulte du bordereau de communication de pièces de première instance auquel se référaient ses conclusions d'appel qui l'annexait, que l'employeur versait aux débats un décompte d'heures mensuelles, sur lequel les premiers juges s'étaient au demeurant fondés pour faire échec à la demande de la salariée, la cour a violé l'article 132 du code de procédure civile ; 2°) Alors qu'à défaut d'une demande de son adversaire, une nouvelle communication de pièces déjà versées aux débats de première instance ne s'impose pas à une partie ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Colmar en date du 19 mai 2015 que pour écarter la demande en paiement d‘heures supplémentaires de Mme N..., les premiers juges se sont fondés sur la production n°7 de l'Association consistant en un décompte d'heures mensuelles ; qu'en retenant, pour accueillir la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mme N..., que l'Association Saint-Gilles ne s'acquittait pas de sa charge probatoire faute de fournir aucun élément de preuve au soutien de ses affirmations concernant les heures effectivement réalisées par la salariée, la cour, qui a ainsi statué sans relever que Mme N... aurait formé une demande de communication de pièces en appel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 132 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné l'Association Saint-Gilles à paiement de la somme de 1 000 € au titre du manquement de l'employeur aux règles concernant la durée maximale quotidienne du travail ; Aux motifs que, sur les dommages-intérêts pour privation du repos quotidien, Mme N... considère que l'employeur a méconnu les dispositions de la convention collective qui n'autorisent qu'un maximum de 10 heures de travail consécutives puisqu'à 106 reprises, elle a travaillé 12 heures de suite, ce qui a entraîné des conséquences sur sa vie privée et sa santé ; que l'employeur répond que Mme N... confond la durée effective du travail et l'amplitude de la journée de travail, laquelle peut atteindre 13 heures, voire 15 heures ; que les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail s'appliquent également sur ce chef de demande : que Mme N... étaye sa demande par l'attestation de son ancienne directrice, Mme S..., qui a quitté l'entreprise en mars 2013, selon laquelle l'intéressée travaillait certains jours 12 heures jusqu'en juillet 2012 puis 11heures 30 à compter d'août 2012 ; qu'elle produit également un décompte des journées de 12 heures, qui est corroboré par les relevés d'heures travaillées remis en leur temps à l'employeur et qui ont donné lieu à l'établissement des feuilles de paie ; que contrairement à ce qu'indique l'association Saint-Gilles, ces relevés portent non pas sur l'amplitude des journées concernées mais sur les heures travaillées ; que dès lors, c'est à bon droit que Mme N... demande à être indemnisée du préjudice résultant de ce manquement de l'employeur aux règles légales et conventionnelles concernant la durée maximale quotidienne du travail ; que ce préjudice sera intégralement réparé par une indemnité de 1.000 euros ; Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen dès lors que c'est en considération de l'existence d'heures supplémentaires que la cour a considéré que les temps de repos n'avaient pas été respectés.

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