Texte intégral
ARRET
N° 188
[U]
C/
MDPH DU PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
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N° RG 20/00588 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUIC - N° registre 1ère instance : 18/01962
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIME
MDPH DU PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
'[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [G] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 30 août 2017, M. [U] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (la MDPH) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision du 7 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué cette allocation en retenant que M. [U] présentait un taux d'incapacité situé entre 50 et 79%, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [U] a formulé un recours administratif préalable auprès de la MDPH aux fins d'obtenir l'AAH avec un taux supérieur à 80%.
Après le rejet de son recours administratif, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement du 8 janvier 2020, a :
- déclaré recevable le recours de M. [U],
- rejeté la demande de M. [U],
- condamné M. [U] aux dépens.
Par courrier recommandé, expédié le 5 février 2020, M. [V] [U] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 janvier 2020.
Par une ordonnance du 4 mai 2021, le magistrat chargé de l'instruction ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné à cet effet le docteur [L].
Le docteur [L] a rendu un avis le 26 novembre 2021 et conclut qu'à la date du 30 août 2017, le taux d'incapacité était supérieur à 50% mais inférieur à 80%, permettant l'attribution de l'AAH.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.
Par conclusions reçues le 21 avril 2022 soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- annuler le rapport du docteur [L],
- mettre en 'uvre une nouvelle expertise,
- condamner la MDPH pour vice de procédure.
Il reproche plusieurs manquements à la MDPH du Pas-de-Calais dont l'absence de rapport concernant sa demande d'AAH.
Il soutient que le docteur [L] a pris en compte des éléments postérieurs à la date de demande d'AAH et qu'elle a rendu son rapport hors délai.
A l'audience, il indique solliciter la réformation du jugement et l'attribution de l'AAH sur un critère de taux supérieur à 80% afin d'obtenir une demi-part supplémentaire lors de sa déclaration d'impôts.
Par conclusions visées et soutenues oralement à l'audience, la MDPH du Pas-de-Calais demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 janvier 2020,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que tant le médecin désigné par le tribunal, que le médecin désigné par la cour considèrent que M. [U] présente un taux d'incapacité situé entre 50 et 80%.
Elle ajoute que M. [U] ne présente ni une incapacité sévère entravante, ni une perte d'autonomie pour la vie courante et que son état de santé ne justifie donc pas un taux d'incapacité supérieur à 79%.
A l'audience, la représentante de la MDPH du Pas-de-Calais indique qu'il n'existe pas de rapport de la CDAPH et que la commission s'est simplement réunie pour rendre une décision s'agissant de la demande d'octroi de l'AAH formée par M. [U].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
Motifs :
*Sur la demande de condamnation de la MDPH pour vice de procédure
L'article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
M. [U] sollicite la condamnation de la MDPH du Pas-de-Calais pour vice de procédure au motif que cette dernière ne lui aurait pas transmis le rapport de la CDAPH ayant conduit au rejet de sa demande.
Il y a lieu de considérer que M. [U] reproche à la MDPH un vice de forme dans le cadre de l'instruction de son dossier.
Le vice de forme, à le supposer établi, a pour effet de rendre nul l'acte vicié. Il appartient à la partie qui soulève le vice de forme de démontrer que la nullité est prévue par un texte ou l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il doit en outre démontrer que l'irrégularité lui cause un grief.
S'agissant du manquement reproché à la MDPH, la cour constate qu'aucun texte ne prévoit que la CDAPH serait tenue d'établir un rapport avant de rendre un avis concernant une demande dont elle a connaissance et que la MDPH a notifié à M. [U] la décision de la CDAPH et les motifs de cette décision par courrier du 14 décembre 2017, qu'il a par la suite introduit un recours pour contester cette décision.
Dès lors, M. [U] ne démontre ni l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public par la MDPH, ni l'existence d'un grief que lui aurait causé l'absence de communication dudit rapport. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande.
*Sur la demande d'annulation du rapport de consultation
M. [U] sollicite la nullité du rapport de consultation au motif que le docteur [L], désigné par la cour, a pris en considération des pièces médicales postérieures à la date de sa demande pour établir son rapport et rendre son avis.
Il ressort cependant de la lecture du rapport du 20 novembre 2021 du docteur [L] qu'il n'est aucunement fait mention de pièces médicales postérieures à la date de la demande de M. [U] dans la rubrique " discussions". Les mentions faites de pièces médicales postérieures au 30 août 2017 apparaissent dans la rubrique " énumération exhaustive des documents iconographiques ou certificats médicaux".
Il n'est donc pas démontré que le docteur [L] aurait pris en considération des pièces médicales postérieures à la date de la demande de M. [U] pour apprécier l'état de santé de ce dernier, aucune autre critique n'étant formulée et étayée relativement aux conclusions du rapport du docteur [L], s'agissant d'un élément soumis à l'appréciation de la cour.
Il convient donc de rejeter la demande d'annulation du rapport de consultation.
*Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
La cour précise que la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'est pas remise en cause par les parties, seul le taux d'incapacité justifié par l'état de santé de M. [U] est discuté dans la présente instance.
En l'espèce, M. [U] a sollicité l'attribution de l'AAH le 30 août 2017, demande à laquelle la MDPH a fait droit aux motifs qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Insatisfait de cette décision, M. [U] a contesté cette décision pour que lui soit reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80%.
Afin d'apporter un éclairage sur le taux d'incapacité litigieux, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J].
Aux termes de son rapport rendu lors de l'audience du 27 novembre 2019, le médecin consultant a retenu les conclusions suivantes : « Monsieur [U] [V], âgé de 56 ans, présente de nombreux antécédents pathologiques.
Il a bénéficié d'une chirurgie pour obésité en 2018 avec perte de 40 kilos. Ce jour le poids est de 87 kilos pour 1,79 mètre. Il présente un diabète de type II non compliqué et une hypertension artérielle stabilisée par le traitement, la tension de ce jour est à 13/7 avec bruits du c'ur normaux. Il signale une comitialité depuis plusieurs années, la dernière crise remonterait en juin 2019. Il signale aussi présenter une hémochromatose traitée par saignées itératives ; en 2015 il a présenté un épisode d'insuffisance rénale aigüe d'étiologie iatrogène avec évolution favorable. Il présente de même un syndrome polyalgique. Il signale une ménisectomie bilatérale ainsi que l'exérèse d'une tumeur bénigne au niveau de la tête humérale droite. On retiendra en outre des troubles dysneurotoniques justifiant d'un traitement neuroleptique.
L'ensemble de ces pathologies correspond à un taux d'incapacité de l'ordre de 70%. »
Le docteur [L], désignée par la Cour, indique quant à elle : « Monsieur [V] [U] présente donc un ensemble de pathologies relevant des chapitres 1 (pour l'épilepsie) et 6 pour les défaillances viscérales et la locomotion. Pour chacune de ces pathologies le taux d'incapacité est compris soit entre 1 et 15% soit entre 20 et 45%. Compte tenu de ces évaluations et du nombre de pathologies le taux global d'incapacité est inférieur à 80% et de l'ordre de 70%.
Monsieur [V] [U] est par ailleurs en invalidité catégorie 2 et il présente des certificats médicaux indiquant qu'il est inapte à une activité salariée.
Dans ces conditions on peut considérer qu'il existe une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.
Le taux d'incapacité étant supérieur à 50% mais inférieur à 80% Monsieur [V] [U] peut se voir attribuer le bénéfice de l'AAH.
Conclusion :
À la date du 30/08/2017 : l'intéressé était en droit de percevoir l'AAH. »
Dans ces conditions, la cour adoptant les avis concordants des docteurs [J] et [L], considère que l'état de M. [V] [U] à la date du 30 août 2018, ne justifiait pas un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% dès lors qu'il ne présentait pas une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
*Sur la demande d'expertise
M. [U] sollicite la désignation d'un médecin expert en vue de procéder à une mesure de consultation sur pièces.
La cour dispose au dossier des avis des docteurs [J] et [L], respectivement désignés en première instance et en appel, dont les avis sont clairs, circonstanciés et dénués d'ambiguïté.
La cour s'estimant suffisamment informée, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [V] [U], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [V] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 janvier 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [U] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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