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Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-10.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.171

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme R., née L. en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre civile), au profit de M. Jean-Claude R., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Chantal R., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. R. ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux R.L. aux torts du mari, d'avoir débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire ; alors qu'en constatant que Mme R. ne bénéficierait plus de son allocation adulte handicapé en 1992 et en ne recherchant pas si cette situation prévisible ne serait pas de nature à créer une disparité dans la condition de vie des époux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'épouse a notamment pour ressources une allocation adulte handicapé à taux réduit accordée jusqu'en 1992 ; que par cette constatation la cour d'appel a tenu compte de l'octroi d'un taux réduit dans un avenir prévisible et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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