Texte intégral
MINUTE N° 23/514
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02911 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNBD
Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CÔTE D'OR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
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ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 février 2019, M. [X] [T], salarié de la SA [6] (ci-après la société [5]), entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique dans tous locaux, embauché en qualité de monteur courant fort, a déclaré une maladie professionnelle en indiquant être atteint de la pathologie « épaule droite et gauche : tendinopathie chronique non rompue avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs » sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [K] [Y] le 28 novembre 2018 faisant état d'une «PSH épaule droite, épaule gauche. Tendinopathie chronique non rompue avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs».
Par courrier du 17 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or a informé l'employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [T] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 6 août 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours en contestation de l'opposabilité de cette décision à son égard.
Par recours adressé le 5 décembre 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Haut-Rhin d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, devenu compétent pour connaître du litige, a :
- déclaré recevable le recours introduit par la société [6] contre la décision implicite de la commission de recours amiable ;
- déclaré opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or du 17 juin 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] [T] le 5 février 2019 ;
- déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge des soins et arrêts de travail à compter du 1er mars 2019 et rattachés à l'affection déclarée par M. [X] [T] le 5 février 2019 ;
- condamné la CPAM de la Côte d'Or aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties le 30 septembre 2020.
La CPAM de la Côte d'Or a interjeté appel du jugement précité par courrier du 8 octobre 2020.
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EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 23 février 2022, la CPAM de la Côte d'Or, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- constater le bien fondé de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 5 février 2019 par M. [X] [T] au titre de la législation des risques professionnels ;
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 5 février 2019 par M. [X] [T] ;
- confirmer sur ce point le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal de Mulhouse ;
- constater que la CPAM de la Côte d'Or démontre que les arrêts et soins consécutifs sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 5 février 2019 par M. [X] [T] ;
- déclarer opposables à la société [5] l'ensemble des arrêts et des soins consécutifs à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 5 février 2019 par M. [X] [T] ;
- infirmer ainsi le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal de Mulhouse en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail à compter du 1er mars 2019 et rattachés à l'affection déclarée par M. [T].
L'appelante ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or du 17 juin 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] le 5 février 2019, celle-ci considérant que les conditions relatives au tableau n° 57A des maladies professionnelles sont réunies.
Elle s'oppose cependant à la décision attaquée en ce que le tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail à compter
du 1er mars 2019.
La CPAM de la Côte d'Or, après avoir indiqué que les arrêts de travail du 5 juin 2019 et du 2 octobre 2019 ont tous été prescrits en rapport avec la pathologie déclarée par l'assuré, considère en effet que ces arrêts de travail, ont-ils été médicalement prescrits de manière discontinue, bénéficient de la présomption d'imputabilité à la maladie déclarée par l'assuré.
Elle fait enfin valoir que la SA [5] ne parvient pas à rapporter la preuve que les arrêts et soins prescrits ont une cause totalement étrangère au travail, de sorte que l'intimée ne détruit pas la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à la maladie déclarée.
Par conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 9 juin 2021, dispensée de comparaître lors des débats, la SA [6] demande à la cour de :
- débouter la CPAM de son appel et de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse déclarant inopposables à son égard les prestations, arrêts et soins servis à M. [T] non justifiés par la caisse ;
- déclarer que la caisse primaire ne démontre aucunement la continuité de symptômes et de soins dans les suites de la maladie professionnelle de M. [T] ;
- déclarer de ce fait que la caisse primaire ne peut aucunement se prévaloir de la présomption d'imputabilité ;
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- déclarer qu'aucun soin ni arrêt n'a été médicalement prescrit à M. [T] en lien avec les lésions initiales déclarées à compter du 1er mars 2019 ;
- en conséquence, dire et juger qu'en l'absence de présomption d'imputabilité, les prestations, soins et arrêts à compter du 1er mars 2019 doivent être déclarés inopposables à l'employeur.
La société [6] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la prise en charge des soins et arrêts de travail à compter du 1er mars 2019.
Elle soutient pour l'essentiel que la caisse, à laquelle il incombe d'établir le caractère ininterrompu des prescriptions de repos de l'arrêt initial jusqu'à la consolidation ou guérison, ne rapporte pas la preuve de la continuité de symptômes et de soins au-delà du 28 février 2019.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
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La cour constate, à titre liminaire, que le jugement querellé n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or du 17 juin 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] [T] le 5 février 2019.
Ainsi, seule est dévolue à la cour la question de l'opposabilité à la société [6] des lésions apparues à la suite de la maladie professionnelle déclarée par M. [T] le 5 février 2019 en l'absence de continuité des symptômes et des soins.
Sur l'étendue de la présomption d'imputabilité à la maladie désignée au tableau n° 57A des maladies professionnelles des soins et arrêts de travail du salarié, M. [T] :
Selon l'article L.461-1, cinquième alinéa, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La Cour de cassation a écarté l'application des règles du droit commun de la preuve en matière civile et a ouvert au profit du salarié le bénéfice de la présomption d'imputabilité.
Elle considère désormais que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
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Dans ce cas, il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption, d'apporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas ou plus, en totalité ou pour partie, imputables à l'accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin-conseil soit erronée, soit qu'il existe une cause totalement étrangère, à laquelle, à partir d'une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables.
Cette présomption ne s'étend, cependant, pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, que pour autant qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail.
En l'absence d'un tel arrêt de travail, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation conditionne le bénéfice de la présomption d'imputabilité à la preuve, par l'organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins.
En l'espèce, la CPAM de la Côte d'Or affirme que M. [T] a bénéficié de soins durant toute la période, à savoir du 28 novembre 2018 au 3 avril 2020, et d'arrêts de travail entre le 5 juin 2019 et le 2 octobre 2019.
Il ressort cependant des pièces produites par l'appelante à hauteur d'appel qu'aucun certificat médical de prolongation de soins, ni arrêt de travail, n'est produit aux débats s'agissant de la période du 1er mars 2019 au 9 mai 2019.
En outre, si la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi par le docteur [K] [Y] le 28 novembre 2018 prescrivant à M. [T] des soins jusqu'au 28 février 2019 au titre d'une périarthrite scapulo-humérale des deux épaules du sujet ainsi qu'une tendinopathie chronique non rompue avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs, ces soins ont été prescrits sans arrêt de travail.
Aussi, quand bien même un certificat médical de prolongation a bien été établi du 10 mai 2019 au 4 septembre 2019 par le docteur [K] [Y] et que la Caisse justifie d'un arrêt de travail initial délivré du 5 juin 2019 au 5 août 2019, la CPAM ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et des symptômes entre le 1er mars et le 5 juin 2019.
Enfin, alors que la tendinopathie chronique a été initialement diagnostiquée comme non rompue par le docteur [K] [Y], ce même médecin a déclaré le sus-épineux rompu par certificat médical de prolongation du 10 mai 2019 alors qu'il n'est pas justifié de la continuité des soins depuis le 1er mars 2019.
Il résulte de ces éléments que les premiers juges ont exactement décidé que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail postérieurs au 28 février 2019 qui doivent être déclarés inopposables à la société [6].
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 septembre 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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