Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-23.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.146
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° Y 14-23.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [B] [M], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Compagnie aérienne [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la [1] ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [M]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans sa lettre de licenciement du 17 mai 2010, l'employeur motive sa décision de la façon suivante : « Le 2 avril 2010, alors que vous effectuiez le vol retour SBH/PTP, le service opérations vous a contacté par radio pour vous informer que vous devriez opérer deux étapes supplémentaires, pendant votre temps de service, en raison de l'indisponibilité de M. [K] [E]. Vous avez répondu à l'agent de trafic sur la fréquence que vous aviez « autre chose à faire » ; que l'agent de trafic vous a alors demandé de contacter le PDG de la Compagnie, M. [H] [D], pour lui confirmer votre refus d'effectuer ces deux rotations, ce que vous avez fait ; que M. [D] vous a alors notifié de façon claire et précise que vous deviez effectuer ces deux rotations puisque vous étiez en deçà du temps de service maximal autorisé. Vous lui avez signifié votre refus ferme et définitif de ne pas effectuer ces vols au motif que vous deviez « travailler sur votre bateau », sans vous préoccuper du devenir des 38 passagers en attente. Surpris par votre réaction, M. [D] vous a demandé de lui confirmer ce refus ce que vous avez fait sans le moindre complexe. Non seulement vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles, mais de plus le refus d'effectuer des vols pendant votre temps de service, sur demande du PDG de la Compagnie de surcroît, est totalement inacceptable de la part d'un officier pilote de ligne. Par conséquent, nous avons dû héberger 38 passagers à l'hôtel aux frais de la compagnie et déclencher deux vols supplémentaires le lendemain pour acheminer ces passagers vers leur destination finale, ce qui a causé un préjudice financier d'environ 15 000 euros à la Compagnie. Vous n'avez souhaité apporter aucune explication à votre comportement lors de l'entretien du 3 mai 2010 ce qui n'a fait que confirmer notre appréciation des faits. Compte tenu de la gravité de ces fautes, votre maintien dans la Société [1] s'avère impossible. Votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. » ; qu'il résulte des explications fournies par les parties et des pièces versées au dossier, en particulier le programme des vols du vendredi 2 avril 2010 (pièce n° 13 de M. [M]), que ce jour là l'intéressé a décollé de [Localité 1] a 7 heures 15, a effectué 2 allers-retours sur l'île de [Localité 2] et a terminé les vols ainsi programmés à 13 heures 45 ; que c'est alors que M. [M] a refusé d'effectuer deux vols supplémentaires, soit un aller-retour supplémentaire, en remplacement de son collègue indisponible ; qu'au moment de ce refus, M. [M] avait à son actif un « temps de service de vol » de : 13h45 - 7h15 = 6h30 ; que ce « temps de service de vol » comprend notamment 3/4 d'heure au total d'arrêts à [Localité 2], et 1h45 d'arrêt à [Localité 1] ; que selon la réglementation en vigueur, le « temps de service de vol » quotidien maximum est de heures, étant précisé que ces 13 heures sont réduites de 30 minutes pour chaque étape à partir de la troisième, la réduction maximale totale étant de deux heures ; que selon le programme des vols pour la journée du 2 avril 2010, l'aller-retour supplémentaire sur [Localité 2] demandé à M. [M], devait se terminer par l'atterrissage à [Localité 1] à 16h30 ; qu'il était donc demandé à M. [M] un « temps de service de vol » pour la journée de : 16h30 - 7h15 = 9 h15 ; que compte tenu d'une réduction de 30 mn du « temps de service de vol » quotidien maximum, pour chacun des troisième, quatrième, cinquième et sixième vols, soit deux heures de réduction, M. [M] pouvait ce jour là effectuer 11 heures de « temps de service de vol » ; que même si on ajoute 45 mn avant le premier vol pour accomplir les formalités et vérifications d'usage, comme le revendique M. [M], le « temps de service de vol » de celui-ci pour la journée du 2 avril, serait resté en deçà des 11 heures maximales ; que M. [M] invoque également les dispositions réglementaires suivantes : « L'exploitant veille à ce que les temps de repos soient suffisant pour permettre à l'équipage de récupérer des effets des temps de service précédents et d'être suffisamment reposé au début du temps de service de vol suivant », « L'exploitant veille à ce que les temps de service de vol soient établis de telle sorte que les membres d'équipage soient suffisamment reposés pour accomplir leur service à un niveau satisfaisant de sécurité en toutes circonstances », « Un membre d'équipage n'exerce pas un service à bord d'un avion s'il sait qu'il est fatigué ou susceptible d'être fatigué ou s'il ne se sent pas en état et que la sécurité du vol pourrait en être affectée » ; que M. [M] prétend que l'employeur a délibérément manqué à ces normes ; que toutefois il y a lieu leur de rappeler que le « temps de service de vol » se définit de la façon suivante : « Toute période au cours de laquelle une personne exerce à bord d'un avion en tant que membres de son équipage. Ce temps est compté depuis le moment où le membre d'équipage doit se présenter, à la demande d'un exploitant, pour un vol ou une série de vols et se termine à la fin du dernier vol au cours duquel le membre d'équipage est en fonction » ; qu'il ressort du relevé d'activité P.N, que le jeudi 1er avril 2010, soit la veille du refus de M. [M], celui-ci était en repos ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir veillé à ce que M. [M] ait eu un temps de repos suffisant avant le « temps de service de vol » du 2 avril 2010 ; que, par ailleurs, sur les 9 heures 15 de « temps de service de vol » demandé par l'employeur pour la journée du 2 avril 2010, 6 heures seulement sont consacrées aux vols proprement dits, le reste correspondant à des arrêts ; qu'enfin, il ne ressort pas des éléments de l'espèce que M. [M], ait invoqué un état de fatigue pour justifier son refus d'effectuer deux vols supplémentaires, l'intéressé ayant fait savoir qu'il avait « autre chose à faire » et qu'il devait « travailler sur son bateau », propos dont il n'a jamais contesté l'existence ; qu'en outre, le relevé d'activité P.N de M. [M], fait apparaître que le 2 avril 2010 il a pu bénéficier d'un repas ; qu'on observe, à l'examen du programme des vols du vendredi 2 avril 2010, qu'avant d'effectuer les deux vols supplémentaires demandés, débutant à 14 heures 15, M. [M] disposait d'une demi-heure pour se désaltérer et se substanter ; qu'il n'apparaît pas ainsi que l'employeur, en demandant à M. [M], d'effectuer les deux vols supplémentaires, ait enfreint les règles de sécurité en vigueur ; que M. [M] fait état de la pratique abusive consistant à modifier à la dernière minute la programmation des horaires de travail, sans respecter un quelconque délai de prévenance ; qu'il indique que l'officier de la sécurité des vols de la compagnie a déjà alerté la direction, et que l'employeur aurait été rappelé à l'ordre à ce sujet par courrier du 26 mars 2010 de l'inspecteur du travail ; que toutefois, le courriel cité de l'officier de la sécurité des vols, en date du 14 décembre 2009, concerne « [2] », et quant à l'inspecteur du travail, s'il évoque des changements de dernière minute de la programmation des journées travail du personnel, il relève aussi à l'attention de l'employeur que « de par sa nature, votre activité est en effet soumise à des fluctuations inévitables qu'il vous est souvent très difficile d'anticiper. Toutefois dans la limite de vos possibilités, des mesures organisationnelles doivent être prises pour limiter le nombre de changements d'horaires de votre personnel et ainsi assurer une meilleure régularité dans le maintien des horaires prévus » ; qu'en tout état de cause, en l'espèce, la demande de prolongation de l'horaire de travail de M. [M] s'inscrit dans le cadre de circonstances exceptionnelles, résultant de l'indisponibilité de M. [E] ; que compte tenu de ces circonstances, le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir exécuté le contrat travail de bonne foi et soutenir que le non-respect d'un délai de prévenance est constitutif d'un abus de droit ; que la modification de l'horaire de travail du salarié relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise, lequel a agi dans des circonstances exceptionnelles, sans enfreindre la réglementation en vigueur, le refus du salarié de prolonger son temps de travail est en l'espèce constitutif d'une faute ; que la gravité de la faute doit s'apprécier in concreto, et notamment au regard des conséquences qui en sont résultées pour l'entreprise ; qu'en l'espèce, le manquement de M. [M] à ses obligations contractuelles, a des conséquences commerciales et financières importantes pour l'entreprise, qui n'a pu assurer le transport de passagers et a dû exposer des frais pour leur hébergement ; que c'est donc à juste titre que la faute reprochée à M. [M] a été qualifiée de faute grave ; que certes, celui-ci n'a pas fait l'objet d'une mise à pied à compter du 2 avril 2010, l'intéressé ayant été convoqué à un entretien préalable fixé du 13 avril 2010, reporté au 3 mai à la demande du salarié, pour le licenciement lui être notifié le 17 mai 2010 ; que, toutefois la gravité de la faute, ne saurait s'apprécier sur le seul critère de l'urgence à rompre le contrat de travail, car d'une part, comme il est expliqué ci-avant, cette gravité résulte des conséquences financières et commerciales supportées par l'entreprise, et d'autre part, et en particulier en l'espèce, il est impossible, pour l'employeur de se priver du jour au lendemain des services d'un officier pilote, sous peine de voir perturber gravement la réalisation des vols programmés pour les jours suivants, et compromettre son avenir commercial ; qu'en conséquence, le licenciement de M. [M] pour faute grave est justifié, et celui-ci ne peut prétendre au paiement ni d'une indemnité de préavis ni d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. [M] réclame la somme de 28.908 € au titre de l'indemnité susmentionnée ; que le 2 avril 2010, il a été demandé au salarié d'effectuer deux étapes supplémentaires en raison de l'indisponibilité du pilote devant prendre le relais ; que le salarié a opposé un refus à la demande de l'employeur, refus ayant conduit à son licenciement pour faute grave ; que pour contester la mesure de licenciement prise à son endroit, le demandeur soutient que le changement d'horaire opéré en l'espèce était abusif ; que toutefois, le changement d'horaire ne saurait être considéré comme abusif puisqu'il concernait deux rotations à effectuer sur un jour d'activité pendant les horaires de travail alors que le temps de service n'était pas dépassé ; qu'au surplus, le salarié a été prévenu dès que l'indisponibilité du M. [E] a été connue de l'employeur ; qu'en pareilles circonstances, le demandeur a refusé d'exécuter le travail pour lequel il a été embauché ; que pour justifier ce refus, Monsieur [M] [B] a invoqué son état de fatigue ; que ce motif apparaît invraisemblable et ne saurait donc être jugé légitime, le demandeur étant de repos le 1er avril 2010, jour précédent l'incident ; que dans ces conditions, le licenciement du demandeur est bel et bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6, alinéa 3), la [1] admettait que le temps de service de vol aurait été de 11 h 7 mn si M. [M] avait accepté d'effectuer les deux vols supplémentaires ; qu'en jugeant que l'acceptation de ces deux vols n'impliquait pas le dépassement du temps de service de vol maximum de 11 h, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant qu'il ne ressortait pas des éléments de l'espèce que M. [M], eût invoqué un état de fatigue pour justifier son refus d'effectuer deux vols supplémentaires, l'intéressé ayant fait savoir qu'il avait « autre chose à faire » et qu'il devait « travailler sur son bateau », propos dont il n'aurait jamais contesté l'existence, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [M], et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'un membre d'équipage n'exerce pas un service a bord d'un avion s'il sait qu'il est fatigué ou susceptible d'être fatigué ou s'il ne se sent pas en état et que la sécurité du vol pourrait en être affectée ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté le motif du jugement selon lequel l'invocation par M. [M] de état de fatigue apparaissait invraisemblable et ne saurait être jugé légitime dès lors que le salarié avait été de repos le jour précédent l'incident, quand la règle précitée n'interdit pas au salarié d'invoquer son état de fatigue effectif au moment de la mission qui lui est demandée, quand bien même il aurait été de repos le jour précédent, la cour d'appel a violé l'article OPS 1.090, 4.1, de la sous-partie Q de l'annexe III au règlement (CEE) n° 3922/91 du conseil du 16 décembre 1991 ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; qu'en déduisant de l'absence de contestation par M. [M] des termes de la lettre de licenciement, l'acceptation par ce dernier de la version des faits présentée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé la renonciation de M. [M] à se prévaloir du droit de contester en justice cette version, et a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en retenant que M. [M] avait pu disposer d'une demi-heure pour se désaltérer et s'alimenter avant le départ du vol supplémentaire de 14h15, tout en constatant que M. [M] n'avait été informé de l'existence de celui-ci qu'à 13h45, ce dont il résultait que la demi-heure restante, pendant laquelle il devait préparer ce vol, ne pouvait être totalement consacrée à son déjeuner, la cour d'appel a violé les articles OPS 1.1130 de la sous-partie Q de l'annexe III du règlement 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en qualifiant de faute grave le refus que M. [M], salarié qui n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucun reproche ou sanction sur l'exécution de son travail, avait opposé à une demande totalement imprévue tendant à la prise en charge de deux vols supplémentaires qui ne lui laissait que 30 mn pour, tout à la fois, organiser le vol suivant, se reposer, se désaltérer et s'alimenter, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
7°) ALORS QU'en retenant que le courriel de l'officier de la sécurité des vols, en date du 14 décembre 2009, invoqué par M. [M] pour établir le comportement abusif de l'employeur consistant à modifier à la dernière minute la programmation des horaires de travail sans respect d'un délai de prévenance, concernait uniquement « [2] » et non « [1] », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'article 1134 du code civil ;
8°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le courrier de l'inspecteur du travail du 26 mars 2010, loin de se borner à admettre la difficulté d'anticiper efficacement les changements d'horaires, ne formulait pas à l'encontre de l'employeur l'exigence de prévoir un délai de prévenance suffisant, et de réserver aux seuls salariés volontaires les missions qui ne permettaient pas d'observer un tel délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
9°) ALORS QU'en retenant qu'en l'espèce, la demande de prolongation de l'horaire de travail de M. [M] s'inscrivait dans le cadre de circonstances exceptionnelles, résultant de l'indisponibilité de M. [E], la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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