Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00932 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXE4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 7]
N° RG 22/15210
APPELANTE :
La SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES DE LA CROIX D'ARGENT, société par actions simplifiées dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 307 547 398, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SEMONIN, avocat au barreau de PARIS, susbstituant Me CONUS
INTIME :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 9 novembre 2023, a été prorogé au 16 novembre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Poursuivant l'exécution d'un jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de MONTPELLIER et signifié le 28 avril suivant, Monsieur [K] [W] a fait procéder, le 9 septembre 2021, à une saisie-attribution à l'encontre de la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT entre les mains de la SAS Société de Constructions Mécaniques et Electriques de la Croix d'Argent (COMECA), saisie dénoncée à la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT le 15 septembre 2021.
Le 15 juillet 2022 [K] [W] a fait assigner la SAS COMECA, tiers saisi, devant le juge de l'exécution aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 868.927,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021.
Par jugement du 3 février 2023 le juge de l'exécution a :
- débouté la société COMECA de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 9 septembre 2021,
- déclaré la société COMECA irrecevable en ses demandes de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 9 septembre 2021,
- condamné la société COMECA à payer à [K] [W] la somme de 868.927,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ,
- condamné la société COMECA à payer à [K] [W] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société COMECA à payer à [K] [W] la somme de 5000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 17 février 2023 la SAS COMECA a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
A titre principal :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 9 septembre 2021,
- en ordonner la mainlevée totale,
A titre subsidiaire :
- juger que Monsieur [W] ne pouvait agir pour la totalité de la créance, ne pouvait bénéficier du taux d'intérêt légal réservé aux personnes physiques non-professionnelles, et que l'huissier instrumentaire a retenu un point de départ des intérêts erroné,
- en conséquence, ordonner la mainlevée partielle de la saisie pour un montant de 764.540,19 euros,
A titre très subsidiaire :
- juger que Monsieur [W] ne pouvait agir pour la totalité de la créance, et que l'huissier instrumentaire a retenu un point de départ des intérêts erroné,
- en conséquence, ordonner la mainlevée partielle de la saisie pour un montant de 761.295,87 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
- juger qu'aucun des créanciers ne pouvait bénéficier du taux d'intérêt légal réservé aux personnes physiques non-professionnelles, et que l'huissier instrumentaire a retenu un point de départ des intérêts erroné,
- en conséquence, ordonner la mainlevée partielle de la saisie pour un montant de 150.640,49 euros,
A titre très infiniment subsidiaire :
- juger que la société JF Développement ne pouvait bénéficier du taux d'intérêt légal réservé aux personnes physiques non-professionnelles, et que l'huissier instrumentaire a retenu un point de départ des intérêts erroné,
- en conséquence, ordonner la mainlevée partielle de la saisie pour un montant de 146.530,40 euros,
En tout état de cause :
- juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de Monsieur [W] tendant à prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
- rejeter la demande de l'intimé tendant à la condamnation de l'appelante au paiement de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 20.000 euros d'article 700,
- condamner Monsieur [W] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 20 avril 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [K] [W] entend voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel, en conséquence, dire que la Cour n'est pas saisie du litige, et déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de la SAS COMECA.
Au fond, il entend voir confirmer le jugement dont appel et sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la SAS Société de Constructions Mécaniques et Électriques de la Croix d'Argent à lui payer les sommes de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 20.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions des articles 901 et 54-3° b) du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, pour les personnes morales sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
L'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel s'il est justifié d'un grief.
L'indication dans l'acte d'appel d'une adresse inexacte, non régularisée par l'indication ultérieure du domicile réel de l'appelant, équivaut à une absence d'information à ce titre et l'attitude de l'appelant qui dissimule sciemment son adresse réelle dans la déclaration d'appel caractérise les difficultés d'identification de l'appelant et donc l'existence d'un grief.
A juste titre [K] [W] fait remarquer que, alors que plusieurs décisions de justice, et notamment la Cour d'appel de PARIS, ont considéré que l'adresse donnée par la SAS COMECA située [Adresse 3] n'était qu'une adresse fictive et non son siège social réel, cette dernière persiste à se domicilier à cette dernière adresse, tant dans sa déclaration d'appel que dans ses dernières conclusions.
Cette dissimulation volontaire et réitérée caractérise les difficultés d'identification de l'appelant et donc l'existence d'un grief pour l'intimé, devant conduire à prononcer la nullité de la déclaration d'appel et à dire que la Cour n'est pas valablement saisie.
Il n'y a pas lieu à plus ample condamnation de la SAS COMECA à paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS COMECA supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande en outre de faire bénéficier [K] [W] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 5000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Prononce la nullité de la déclaration d'appel ;
Dit que la Cour n'est pas valablement saisie ;
Dit n'y avoir lieu à plus ample condamnation de l'appelante au titre de la procédure abusive ;
Condamne la SAS COMECA à payer à Monsieur [K] [W] une somme complémentaire de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS COMECA aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître François BORIES, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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