Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04991 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQRM
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2023, à 16h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. Xsd [F] [S]
né le 25 Novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 novembre 2023, à 16h27 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 23/03734 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/3741, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 novembre 2023 à 19h21 par procureur de la République près le TJ de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 novembre 2023, à 14h00, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu le courriel du conseil de l'intéressé du 28 novembre 2023 à 13h02 ;
- Vu le courriel du conseil de la préfecture du 28 novembre 2023 à 15h09 ;
- Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 29 novembre 2023 à 06h43 ;
- Vu les observations :
- en préambule, le conseil de la préfecture indique que, conformément à ce que soutient le conseil de l'intéressé, un arrêté de placement en rétention a bien été pris le 23 novembre 2023 concernant M. Xsd [F] [S], la copie de l'arrêté en question est sollicitée pour transmission immédiate à la cour et aux parties,
- de l'avocat général qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et, concernant la question de l'irrégularité de l'arrêté de placement du 25 novembre 2023 au regard de celui, établi, du 23 novembre 2023, demande de tirer les conséquences de la réitération impossible ;
- du conseil de la préfecture, qui confirme ses observations en préambule en ce sens qu'il y a bien un arrêté du 23 novembre 2023, et donc une irrégularité de l'arrêté du 25 novembre 2023, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de tirer toute conséquence de droit de la réitération ;
- de M. Xsd [F] [S], assisté de son conseil qui renonce aux cinq moyens d'irrecevabilité de l'appel du parquet et demande la confirmation, éventuellement par substitution de motifs, de l'ordonnance ;
- Vu les pièces transmises, comme convenu en audience, le 29 novembre 2023 à 11h40 après la cloture des débats ;
SUR QUOI,
Sur l'appel du procureur de la République et celui de la préfecture :
C'est à tort que le premier juge a mis fin à la mesure de rétention au motif d'un défaut de proposition d'alimentation dans les termes de l'ordonnance querellée dès lors qu'il résulte de la chronologie de la procédure précisément établie par le procès-verbal récapitulatif de garde à vue, que l'intéressé a été placé en garde à vue le 23 novembre 2023 à 14h30, heure à laquelle aucune proposition de repas ne saurait être exigée, que les propositions de repas suivantes ont été faites à l'intéressé les 23 novembre à 20h23, 24 novembre à 13h29 (proposition refusée) puis à 19h35, le 25 novembre à 6h49 ; qu'ainsi il résulte de cette chronologie parfaitement établie que seule la mention de la proposition d'alimentation du petit déjeuner du 24 novembre fait défaut, ce qui ne saurait, sérieusement, être considéré comme une atteinte à la dignité et l'intégrité de la personne ; en tout état de cause, lors de son audition en présence de son conseil, le 24 novembre de 07h40 à 9h00, ni l'intéressé ni son conseil n'ont émis de plainte à ce sujet, et par ailleurs, compte tenu du refus de proposition d'alimentation le même jour à 13h29, il s'en déduit que l'intéressé n'était pas affamé, qu'il est donc vraissemblable qu'il s'agisse d'une simple omission ; aucune atteinte aux droits ni à la dignité ni à l'intégrité de la personne n'est constituée, le moyen ne peut qu'être rejeté ; en conséquence, l'ordonnance doit être infirmée.
Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Il y a lieu de constater que comme le conseil de la préfecture l'a indiqué en préambule, un arrêté de placement en rétention a bien été pris le 23 novembre 2023 et notifié à l'intéressé à 13h13, en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soutenus en cause d'appel, il y a lieu de constater au fond une irrégularité de l'arrêté du 25 novembre 2023 au visa de l'article L741-7 du ceseda en ce que, au regard de l'arrêté de placement du 23 novembre 2023 dont l'existence est désormais prouvée en procédure, la décision de placement en rétention du 25 novembre n'a pas respecté l'exigence de l'expiration d'un délai de 7 jours à compter du terme de la précédente décision en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement. Il convient donc de constater l'irrégularité de la décision du 25 novembre et de rejeter la demande du préfet conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DONNONS acte de la reconnaissance, par le conseil de la préfecture, de l'existence d'un arrêté de placement en rétention en date du 23 novembre 2023,
DONNONS acte des désistements de moyens comme indiqué ci-dessus,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de nullité,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, y faisons droit,
CONSTATONS l'irrégularité de l'arrêté de placement du 25 novembre 2023,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. Xsd [F] [S],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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