Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07868 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUTL
[H]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Juin 2022
RG : 18/04947
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[F] [H]
née le 10 Septembre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-012967 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par M. [X] [D], juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF,, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 3 février 2017, Mme [H], employée de la société [5], a été victime d'un accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2018.
L'assurée ayant contesté cette décision, une expertise a été ordonnée et le docteur [Z] a fixé au 9 novembre 2018, la date de consolidation.
La CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [H] à 5 % au vu des séquelles suivantes : 'minime raideur séquellaire d'une contusion de l'épaule droite compliquée de capsulite transitoire en voie de disparition chez cette assurée de 47 ans, droitière, maîtresse de maison ; pas de conséquence professionnelle du seul AT [accident du travail]'.
Mme [H] a alors saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation du taux d'IPP.
Lors de l'audience du 13 avril 2022, le tribunal ordonné une consultation médicale confiée au professeur [G].
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal :
- déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [H],
- maintient la décision du 5 octobre 2018 de la caisse qui fixe un taux d'IPP de 5 % à compter de la consolidation fixée au 9 novembre 2018,
- rappelle, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2022 enregistrée le 28 novembre 2022, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 26 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable en son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- fixer à 15 % le taux d'IPP,
A défaut,
- ordonner une expertise médicale,
- dire et juger que l'expert devra s'adjoindre un sapiteur en psychiatrie,
- condamner la caisse à la somme de 2 500 euros au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, et dire et juger que cette somme sera allouée à Maître Shibaba, moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient à la recouvrer dans le délai légal,
- condamner la CPAM du Rhône aux dépens distraits au profit de Maître Shibaba,
- subsidiairement, pour le cas où il serait condamné aux dépens, faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et laisser les dépens à la charge de l'État.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 10 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- débouter Mme [H] de sa demande,
- confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
A l'audience des débats, la cour, s'interrogeant sur l'inobservation du délai dans lequel la voie de recours devait être exercée et partant, sur la recevabilité de l'appel, a invité les parties à lui adresser, avant le 31 janvier 2025, leurs éventuelles observations sur ce point précis, par note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
Les fins de non-recevoir doivent, en application de l'article 125 du code de procédure civile, être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
La cour d'appel, en mesure de vérifier par l'examen des pièces contenues dans le dossier la recevabilité de l'appel, doit relever d'office cette fin de non-recevoir.
Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, le jugement critiqué prononcé le 15 juin 2022 a été notifié à Mme [H], par lettre recommandée avec avis de réception sur lequel a été apposée la signature de son destinataire, et si la date de signature n'est pas renseignée, ledit accusé de réception a été retourné au greffe du tribunal le 21 juin 2022, ce qui ouvrait, par application de l'article 538 du code de procédure civile, à tout le moins à cette date, un délai d'appel d'un mois.
Or, il est établi que Mme [H] a interjeté appel le 18 novembre 2022.
En outre, l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles prévoit 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.'
Par note autorisée en délibéré, Mme [H] a produit la première demande d'aide juridictionnelle du 28 juin 2022, soit dans le délai pour interjeter appel contre le jugement du 15 juin 2022. Elle produit également la décision de rejet datée du 22 septembre 2022, dont la notification est certes datée du 26 septembre 2022 mais qui a été adressée à Mme [H] par lettre recommandée du 28 octobre 2022 (selon le tampon apposé par la poste).
Un nouveau délai d'un mois ayant couru à compter de cette date, Mme [H] qui a ainsi fait appel du jugement le 18 novembre 2022, soutient à bon droit la recevabilité de son appel.
Son appel sera donc déclaré recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D'IPP
Mme [H] conteste la décision du premier juge, soulignant qu'il a à tort motivé sa décision sur le seul rapport du médecin-conseil de la caisse qu'elle avait justement contesté.
Elle considère également que souffrant, d'un syndrome de stress post-traumatique, elle aurait du faire l'objet, dans le cadre de l'évaluation des séquelles, d'un examen par un médecin spécialisé.
Elle demande donc que le taux d'incapacité soit porté à 15 % ou qu'à tout le moins, une expertise soit ordonnée.
La caisse souligne que le taux de 5 % a été confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal et que le retentissement psychologique allégué par l'assurée n'a fait l'objet d'aucune déclaration, ni a fortiori de décision de prise en charge au titre de l'accident du travail.
Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).
Ici, le professeur [G] a souligné que Mme [H] 'a été suivie par un psychiatre à partir de 2020 (sans certificat de lésion nouvelle pendant l'AT [accident du travail] et donc assez longtemps après la consolidation. N'avait plus de traitement à la consolidation. L'examen clinique du médecin-conseil était complet et n'a pas montré de déficit important, mais un léger ou très léger déficit de certains mouvements alors que d'autres sont complets. Je n'ai pas d'argument pour proposer de réévaluer le taux qui a été attribué'.
Ainsi, deux médecins ont rendu des avis concordants s'agissant de l'évaluation des séquelles résultant de l'accident de travail de Mme [H] qui, de son côté, ne joint aucun élément médical nouveau permettant de contredire ces avis, sauf à invoquer des accidents du travail en 2016 et 2018 mais qui, selon ses propres déclarations, se rapportent à des lésions distinctes au genou.
De même, si elle évoque des séquelles psychiques, celles-ci ont été objectivées bien après la date de consolidation, sans qu'elle n'ait jamais sollicité auprès de la caisse une prise en charge d'une nouvelle lésion à ce titre.
Dans ces conditions, faute d'élément sérieux de nature à remettre en cause les appréciations médicales concordantes du médecin-conseil de la caisse et du médecin consulté par le tribunal, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, Mme [H] sera tenue aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
Elle sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par Mme [H],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] de sa demande d'expertise,
Rejette la demande de Mme [H] fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700-2 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,