Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 1993. 90-21.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.478

Date de décision :

10 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Julien, Ernest X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Louise, Marie, Huguette Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et annexé au présent arrêt : Attendu que par acte du 26 juillet 1971, les époux X...-Y..., alors mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis un appartement ; qu'à la suite du divorce, l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 juillet 1990) a ordonné la licitation de cet appartement dont M. X... contestait le caractère indivis en prétendant qu'il avait payé seul le prix ; Mais attendu que sous couvert de griefs infondés d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu que M. X... ne démontrait pas avoir payé de ses deniers la part du prix d'acquisition incombant à son épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-10 | Jurisprudence Berlioz