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Tribunal Administratif de Nantes, 01 septembre 2022. 2203387

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2203387

Date de décision :

1 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 8 mai 2022, M. A B et la société par actions simplifiée (SAS) " Compostière de Montrémond ", représentés par Me Aboudahab, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 février 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 18 mai 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 18 mai 2022 et dont il a été accusé réception le 19 mai 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SAS " Compostière de Montrémond " et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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