Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 261
Rôle N° RG 21/02080 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG534
[O] [Z]
C/
S.A.S.U. NA2S
Copie exécutoire délivrée
le : 06/09/2024
à :
Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/0456.
APPELANT
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Julie ARTERO au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. NA2S, sise [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [Z] a été embauché par la société Lescure SAS, aux droits de laquelle vient la société NA2S, par contrat à durée indéterminée le 3 février 1983 en qualité de responsable administratif.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assistance.
Le 9 février 2017, les parts sociales de la SAS Lescure viandes [Localité 4] ont été cédées à M. [B] [G] qui a été désigné président de la société Lescure SAS.
Le 24 octobre 2017, la société Lescure SAS a été dissoute et transférée à la société NA2S dans le cadre d'une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) effective en décembre 2017.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 28 avril 2017 au 18 avril 2018.
Par avis du 19 avril 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail.
Par courrier du 11 mai 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 18 mai 2018.
Par courrier du 23 mai 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [Z] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 29 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :
- dit que le licenciement est régulier sur le fond et causé ;
- déboute M. [Z] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, et déloyauté contractuelle ;
- condamne la Société NA2S à payer à M. [Z] :
- 1 978,20 euros bruts de rappel de salaire et une indemnité de congés payés sur rappel de salaire de 197,82 euros au titre des 3 premiers mois de maladie ;
- 5 341,14 euros de rappel de salaire et une indemnité de congés payés sur rappel de salaire de 534,11 euros au titre des 9 mois de maladie suivants ;
- déboute les parties de leurs autres demandes ;
- condamne la Société NA2S à payer à M. [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 février 2021 notifiée par voie électronique, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 6 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 18 janvier 2021 en ce qu'il lui a été alloué 1 978,20 euros bruts et 5 341,14 euros bruts outre 197,82 euros et 534,11 euros d'indemnité de congés payés ainsi qu'une indemnité de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du 18 janvier 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes.
et statuant à nouveau sur le tout
- condamner la société NA2S à lui payer les sommes suivantes :
- 7 592,70 bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2017 à mai 2018, outre une indemnité de congés payés de 759,27 euros bruts,
- 3 618,86 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la compensation sur salaire indument opérée, outre une indemnité de congés payés de 361,87 euros bruts,
- 1 486,19 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour la période du d'avril 2016 à avril 2017,
- 5 994,85 euros bruts à titre de complément d'indemnité de congés payés,
- 105 509,40 euros de dommages et intérêts, soit 20 mois de salaire, sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du 23 mai 2018,
- 5 275,47 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
- 15 826,41 euros bruts d'indemnité de préavis, outre 1 582,64 euros d'indemnité de congés payés sur cette somme,
- 15 826,41 euros de dommages et intérêts sanctionnant la déloyauté contractuelle de la société NA2S,
- condamner la société NA2S à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé 15 jours après la notification à partie de l'arrêt à intervenir :
- les bulletins de salaire des mois de septembre 2017 à mai 2018 rectifiés pour tenir compte des condamnations ci-dessus,
- l'attestation Pôle emploi,
- le certificat de travail,
- condamner la société NA2S à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers de l'instance.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société NA2S demande à la cour de :
- la recevoir en ses présentes conclusions et en son appel incident les disant bien fondés,
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a " dit que le licenciement est régulier sur le fond et causé ; déboute M. [Z] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, et déloyauté contractuelle ",
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a " condamne la Société NA2S à payer à M. [Z] 1 978,20 euros bruts de rappel de salaire plus, 197,82 euros d'incidences congés payés y afférent au titre des 3 premiers mois de maladie et 5 341,14 euros de rappel de salaire, plus 534,11 euros d'incidence congés payés au titre des 9 mois de maladie suivant ",
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a " condamne la Société NA2S à payer à M. [Z] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ",
statuant à nouveau,
sur les principes et quantum :
- dire n'y a voir lieu à rappels de salaire et compléments,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [Z] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que l'employeur a satisfait sérieusement et loyalement à son obligation de recherche de reclassement, en conformité avec les conclusions et les préconisations très restrictives émises par le Médecin du travail,
- dire et juger que la société NA2S a respecté son obligation de loyauté à l'égard de M. [Z] dans le cadre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, au sens de l'article L.1222-1 du code du travail,
- débouter en conséquence M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
très subsidiairement :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a donné acte à la société NA2S de son offre de règlement et l'a condamnée, ce faisant, à payer à M. [Z] la somme de 1 978,20 euros euros bruts de rappel de salaire au titre des 3 premiers de salaire maintenus à 100 %, plus 197,82 euros d'incidence congés payés sur rappel précités et 5 341,14 euros bruts de rappel de salaire au titre des 3 premiers de salaire maintenus à 100 %, plus 534,11 euros d'incidence congés payés sur rappel précités ;
- donner acte à la société NA2S du règlement de la somme de 5 683,23 euros nets par virement CARPA du 08 juin 2021 à titre de rappel de salaire en application du jugement dont appel ;
- ordonner, s'il y a lieu, la compensation entre ces rappels de salaire et les dommages et intérêts mis à la charge du salarié,
à titre reconventionnel :
- accueillir la société NA2S en sa demande reconventionnelle et son appel incident,
- y faisant droit, dire et juger que M. [Z] a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,
- condamner M. [Z] à payer à la société NA2S la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
si besoin, ordonner la compensation totale ou partielle entre cette indemnité et les rappels de salaire précités,
en tout état de cause,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 6 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du maintien de salaires durant l'arrêt maladie :
L'article 34 de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 prévoit :
"[...] c) Prise en charge durant les 3 premiers mois
Pendant les 3 premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 27 reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel et sans préjudice de la loi sur la mensualisation, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par :
- la sécurité sociale,
- et/ou d'autres régimes de prévoyance complémentaires souscrits par ailleurs.
Dans le cas d'une indemnisation conjointe par la sécurité sociale et des tiers responsables ou leur assurance, l'allocation complémentaire versée par l'employeur est calculée déduction faite de la totalité des indemnités dues au salarié à ces deux titres.
En cas d'arrêts de travail multiples au cours d'une même année civile, le versement des allocations complémentaires ne peut excéder, au total, la durée de 3 mois, si la cause de ces arrêts est la même maladie.
d) Prise en charge au-delà des 3 premiers mois.
En cas de prolongation de son arrêt pour maladie ou accident au-delà de 3 mois continus, ou trois mois discontinus si la cause en est la même maladie, le salarié bénéficiera d'un complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale, de manière à maintenir une rémunération correspondant à 80 % du montant net mensuel moyen.
e) Avance par l'employeur : modalités de mise en 'uvre
Lors d'un arrêt de travail et en cas d'indemnisation complémentaire par l'entreprise ou par un régime de prévoyance, l'employeur fait l'avance au salarié de l'indemnité journalière due tant par la sécurité sociale que par d'autres régimes de prévoyance institués par l'entreprise, quel que soit le système appliqué. Ce principe est maintenu au-delà de 3 mois d'arrêt de travail.
La subrogation est mise en place systématiquement dans les entreprises.
Chaque salarié concerné doit, dès son embauche dans l'entreprise, se déterminer par écrit en faveur ou non de la subrogation. Pour les salariés déjà présents dans les sociétés d'assistance à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de cet article, chaque entreprise devra obligatoirement procéder à la même consultation écrite, selon les mêmes termes et dans un délai maximum de 3 mois.
Le salarié ayant refusé cette subrogation s'engage à transmettre dans les meilleurs délais, à son entreprise, les relevés de la sécurité sociale relatifs à ses indemnités journalières de façon à lui permettre d'effectuer les compléments prévus."
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, et par conséquent de ce qu'il a respecté les dispositions conventionnelles de maintien du salaire (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-14.699).
En l'espèce, M. [Z] expose que la société NA2S n'a pas respecté son obligation conventionnelle de maintien de salaire qui lui incombe conformément à l'article 34 de la convention collective applicable.
L'article 34 de la convention collective nationale des sociétés d'assistance, dont les dispositions sont plus favorables que celles prévues aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, impose à l'employeur de verser au salarié une allocation qui complète, "à concurrence de son salaire net mensuel" les indemnités journalières perçues par l'intéressé. La convention vise ainsi à permettre au salarié de continuer à percevoir le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
S'agissant du maintien de salaire pendant les trois premiers mois d'arrêt de travail :
Il ressort que la société NA2S a calculé l'allocation complémentaire sur la base du salaire de base brut sans tenir compte des heures supplémentaires et de la "prime exceptionnelle" de fin d'année et en se fondant sur les trois mois précédant l'arrêt de travail alors que le texte conventionnel n'impose pas de retenir une telle période de référence.
Le calcul opéré par la société est non pertinent, le salarié ayant perçu mensuellement selon les bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2017 la somme de 3 506,32 euros net alors qu'il pouvait prétendre à un maintien de salaire à 100 % entre le 28 avril 2017 au 28 juillet 2017.
De même, le calcul du salarié n'est pas pertinent puisqu'il sollicite un rappel de salaire à hauteur de 842,34 euros brut par mois alors que l'allocation est fixée "à concurrence" du "salaire net mensuel". Or, le salaire net mensuel sur les 12 derniers mois était de 4 024,10 euros. La perte du salarié était donc de 517,78 euros mensuels.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la société intimée et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 978,20 euros bruts de rappel de salaire au titre des 3 premiers mois de salaire maintenus à 100 % (soit 659,40 euros par mois), outre 197,82 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant du maintien de salaire au-delà des trois premiers mois d'arrêt de travail :
Il ne fait pas débat dans le cadre de l'instance que M. [Z] avait conclu un contrat collectif de prévoyance entreprise (SwissLife Prévoyance et Santé) assurant le versement de 90% du salaire annuel de base, après franchise de 30 jours.
La société intimée expose avoir fait dans un premier temps uniquement application de la convention collective et maintenu le salaire du salarié à 80% avant de s'apercevoir que le contrat de prévoyance d'entreprise prévoyait un maintien de salaire à 90%. Elle précise avoir opéré une régularisation en décembre 2017 à hauteur de 5 943,47 euros.
En considération des sommes perçues par M. [Z] les douze mois précédant son arrêt de travail, le montant moyen de la rémunération brut de référence servant d'assiette au calcul du maintien de salaire, compte tenu de son salaire de base, des heures supplémentaires réalisées et de la "prime exceptionnelle" de fin d'année doit être fixé à 5 275,47 euros et non à la somme de 4 571,90 euros retenue par l'employeur.
Or, il résulte des bulletins de salaire communiqués que l'employeur a pris en compte une rémunération brute à 90% de 4 114,71 euros au lieu de 4 747,92 euros.
La perte de salaire est donc de 633,21 euros par mois (4 747,92 - 4 114,71), soit 5 065,68 euros pour la période de septembre 2017 à avril 2018.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande subsidiaire de la société intimée et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Z] un rappel de salaire à hauteur de 5 341,14 euros restant dû au salarié, outre 534,11 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre des rappels de salaire indûment prélevés :
Il résulte des attestations de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) que la subrogation a été mise en place aussitôt après la période de carence, soit à compter du 2 mai 2017 et jusqu'au 31 juillet 2017. A l'issue, les indemnités journalières ont été versées directement au salarié et l'employeur a effectué d'août à novembre 2017 un maintien de salaire sans déduction des IJSS. Des régularisations ont été opérées à compter de novembre 2017.
Or, à l'examen des bulletins de salaire de M. [Z], l'employeur a prélevé 3 618,86 euros bruts en plus des indemnités journalières de sécurité sociales payées au salarié par la caisse primaire d'assurance maladie. La société intimée ne justifie pas les prélèvements intitulés "Régularisation IJSS" présentés dans ses écritures comme un "simple jeu d'écriture comptable" n'ayant "aucune incidence".
Par infirmation du jugement déféré, il convient de condamner la société NA2S à payer à M. [O] [Z] la somme de 3 618,86 euros de rappel de salaire indument prélevé, outre 361,87 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes de complément d'indemnités compensatrices de congés payés :
Sur les indemnités compensatrices de congés payés d'avril et juillet 2016, d'avril 2017:
Il résulte ensuite que les indemnités de congés payés, versées en avril, juillet 2016 et avril 2017 et figurant sur les bulletins de salaire, ont été calculées sur la base d'un salaire de référence n'intégrant pas les heures supplémentaires et les primes.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'indemnités compensatrices de congés payés sollicitée à hauteur de 1 486,19 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés versée dans le cadre du solde de tout compte :
M. [Z] conteste ensuite l'indemnité de congés payés versée dans le cadre du solde de tout compte représentant selon le bulletin de salaire du mois de mai 2018 13 jours de congés payés. Il souligne que le maintien de salaire comme la subrogation considérés comme des périodes assimilées à du temps de travail effectif sont générateurs de droit à congés payés.
Après vérifications, le droit à congés payés du salarié a été pris en compte jusqu'en juillet 2017 et la société NA2S lui a versé une indemnité compensatrice de congés payés de 2 285,95 euros correspondant à 13 jours acquis.
Or, pendant la période d'arrêt maladie, le salarié a acquis des droits à congés payés (Soc., 13 septembre 2023, n°22-17.340), dont il est fondé à solliciter le paiement.
M. [Z] peut donc prétendre à ce titre au paiement de la somme de 5 994,85 euros correspondant à 25 jours de congés payés supplémentaires à compter d'août 2017.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l'origine de l'inaptitude :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude.
Il revient au salarié qui invoque un manquement de l'employeur à l'origine de son inaptitude d'établir l'existence de ce manquement et de son lien avec l'inaptitude prononcée.
M. [Z] expose qu'au cours du mois de février 2017, M. [P] Lescure, fondateur de la société, a cédé l'intégralité de ses parts sociales à M. [B] [G], qui est devenu le nouveau responsable de la société. Il souligne que d'emblée, M. [G] a manifesté le souhait de se séparer des salariés les plus anciens de la société. Il explique avoir eu à subir à compter de mars 2017, de nombreuses man'uvres visant à l'écarter de ses fonctions et à accélérer son départ. Il dit s'être vu proposer de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail quelques mois avant son départ en retraite. Il indique que l'objectif du responsable était de reclasser des salariés de la société Primo placée en liquidation judiciaire, concomitamment à la reprise de la société Lescure.
Pour en justifier, l'appelant produit les pièces suivantes :
- une attestation du 7 juillet 2017 de M. [L] [T], responsable boucherie, qui évoque une réunion organisée par M. [G] au cours de laquelle celui-ci a déploré l'incapacité des "personnes du bureau de [Localité 3]" à utiliser "les outils informatiques et même pas savoir envoyer un mail" ; il précise que les propos ont été tenus "avec mépris et une volonté d'humiliation" ;
- une attestation du 1er septembre 2017 de Mme [C] [Y], caissière, aide-comptable, qui indique que M. [G] a dénigré en sa présence M. [Z], responsable administratif, dans ces termes : "- Il travaille à l'ancienne. - Il a un salaire trop important par rapport au travail effectué. - Il est incapable d'envoyer un mail. - Il gère son travail comme il veut." Elle ajoute que "M. [B] [G] a indiqué qu'à son âge il n'avait qu'à prendre sa retraite" ;
- une seconde attestation du 9 mars 2019 de Mme [C] [Y] qui dit, après avoir effectué sur le site de Lescure Viandes [Localité 3], une formation du 28 mars au 6 avril 2017 au poste de Mme [Z], assistante du chef d'entreprise [et épouse de M. [Z]], puis avoir pris son poste à compter du 7 avril 2017 ; elle indique que M. [G] lui a précisé que "ce changement était nécessaire en vue du départ définitif de la société de Mr et Mme [Z] à court terme" et mentionne "un conflit professionnel" "à l'origine de leur départ" ;
- une troisième attestation du 19 juin 2017 de Mme [C] [Y] qui indique que M. [G] lui a interdit de remettre en main propre à M. et Mme [Z] leur "fiche de paie et leur "chèque de salaire" précisant vouloir les remettre lui-même ;
- une attestation du 1er août 2017 de M. [J] [E], assistant chef d'entreprise, qui indique que M. [G] a dénigré en sa présence M. [Z] en indiquant : "Il s'arrange comme il veut dans son travail de comptabilité" ; "Il ne sait pas envoyer un mail" ; "Il n'est pas compétent" ; M. [E] ajoute que M. [G] a affiché sa volonté de procéder à une réduction de la masse salariale ;
- des échanges de courriers de juin 2017 entre M. [Z] et la société intimée concernant l'absence de transmission des bulletins de salaire par courrier, le règlement des salaires par chèque et plus par virement ainsi qu'une erreur dans le montant versé au titre du maintien de
salaire ; Dans un courrier du 8 juin 2017, M. [Z] évoque par ailleurs des "propos malveillants, agressifs et infondés" à son égard qui l'ont "choqué" ; il ajoute que l'employeur est "informé du motif" de son absence (et de celui de son épouse) ;
- des certificats médicaux des 30 août et 30 septembre 2018 émanant du docteur [D], psychiatre, indiquant suivre régulièrement M. [Z] pour un épisode dépressif nécessitant la prise d'un traitement anti-dépresseur et précisant que "l'état dépressif" est "en grande partie réactionnel à une situation professionnelle particulièrement dégradée".
M. [Z] ajoute que la situation "malsaine et anxiogène" a perduré jusqu'à la rupture de son contrat de travail, la société multipliant les manquements en matière de paiement des salaires. Il mentionne également avoir dû se substituer à la société NA2S vis-à-vis notamment de l'organisme de prévoyance "Swisslife prevoyance".
La cour relève que les attestations produites par l'appelant permettent d'établir des propos déplacés du nouvel employeur concernant la capacité de M. [Z], responsable administratif, ayant 34 ans d'ancienneté, à utiliser l'outil informatique au moins à une occasion. L'intensité et la répétition de ces propos ne sont par contre pas démontrées ni leur lien avec l'inaptitude du salarié prononcée plus d'un an plus tard en avril 2018. Les discussions relatives à la non-transmission des bulletins de salaire par courrier et au paiement des salaires par chèques ne permettent pas par ailleurs d'établir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'appelant ne rapportant pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui serait à l'origine de son inaptitude, le premier moyen invoqué à l'appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse est écarté.
Sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement :
L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de M. [Z], prévoit :
"Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail."
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 19 avril 2018 du médecin du travail est rédigé dans ces termes : "Inapte au poste, apte à un autre : Un poste de reclassement peut être proposé dans une autre structure, en dehors des établissements du groupe (Lescure [Localité 3], Lescure [Localité 4], NA2S)".
Il ressort donc que le médecin du travail a exclu tout reclassement au sein d'une entreprise du groupe.
Pour autant, la société NA2S justifie avoir procédé, sans y être contrainte, à une recherche de reclassement externe.
Le salarié est dès lors mal fondé à se prévaloir du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Le second moyen à l'appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse est écarté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes financières afférentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
Selon l'article L. 1235-2 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, il est octroyé au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le salarié invoque plusieurs moyens à l'appui de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
S'agissant du délai entre la convocation et l'entretien préalable :
Selon l'article L1232-2 du code du travail, "l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation."
Ce délai de cinq jours ouvrables commence à courir le lendemain de la présentation de la lettre recommandée, étant rappelé que le jour de la remise de la lettre et celui de l'entretien ne doivent pas être comptabilisés pour le calcul de ce délai minimal. Par ailleurs, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 11 mai 2018 a été réceptionnée par le salarié le 14 mai 2018 de sorte qu'en organisant l'entretien préalable le 18 mai 2018, l'employeur n'a pas respecté le délai précité de 5 jours ouvrables.
S'agissant de l'adresse de l'entretien préalable :
M. [Z] fait ensuite valoir que la lettre de licenciement ne précise pas le lieu de l'entretien préalable en ce qu'elle fait uniquement référence à "l'adresse du siège de la société" sans autre précision.
La cour constate que la rédaction du courrier ne laisse aucun doute sur le lieu de l'entretien préalable, particulièrement pour un salarié, responsable administratif ayant 35 ans d'ancienneté.
S'agissant de la signature de la lettre de licenciement pour ordre :
Il est rappelé qu'une lettre de licenciement peut être signée "pour ordre" au nom de l'employeur par une personne n'ayant pas nécessairement de délégation en ce sens, si la procédure de licenciement a été menée à son terme sans aucune contestation du mandant.
En l'absence de contestation du mandant, il n'est donc pas justifié dans le cas d'espèce d'une irrégularité de la procédure de licenciement.
Dès lors, seule l'irrégularité relative au délai entre la convocation et l'entretien préalable est établie. M. [Z], qui a assisté à l'entretien préalable sans être assisté, a subi à ce titre un préjudice qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle de la société NA2S :
L'article L1222-1 du code de travail stipule que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [Z] invoque trois manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles.
Il expose tout d'abord n'avoir reçu aucune information concernant le transfert de son contrat de travail de la société Lescure au profit de la société NA2S le 27 décembre 2017.
Il indique également n'avoir jamais bénéficié de formations durant les 35 années de la relation contractuelle. Il précise que l'employeur leur faisait signer des registres afin de se dispenser, de manière fictive, de l'organisation de formations.
Enfin, il invoque la gestion de la subrogation et des arrêts maladie.
S'agissant de l'absence d'information sur le transfert du contrat de travail suite au rachat de 100% des actions de la société Lescure SAS, il n'est justifié d'aucun manquement de l'employeur.
L'employeur ne démontre pas par contre s'être acquitté de son obligation de formation. Mais, le salarié ne justifie pas d'un préjudice à ce titre.
Les erreurs de calcul de l'allocation due au salarié dans le cadre du maintien de salaire ont été établies dans les développements précédents. Néanmoins, M. [Z] ne justifie pas d'un préjudice au titre du paiement tardif des éléments de paie distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts de retard.
M. [Z] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle de la société NA2S.
Le jugement, qui a débouté le salarié sans motivation, a omis de statuer sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il est de principe que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle doit être caractérisée par l'intention de nuire du salarié envers son employeur ce, peu important que la demande de dommages et intérêts ait été présentée par l'employeur sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail (Soc., 25 janvier 2017, pourvoi n° 14-26.071).
L'employeur évoque un montage juridique grossier de la part de M. et Mme [Z] et la mise au point d'un scénario visant à faire croire à une volonté de la société d'éviction "des anciens", ceci afin de "battre monnaie".
Il fait valoir que le couple a orchestré son départ dès la reprise de leur contrat de travail en février 2017 ; qu'après avoir travaillé sans difficulté pour leur nouvel employeur en février et mars 2017, ils sont partis en congés du 7 au 30 avril 2017, puis ont été placés en arrêt de travail avant la fin de leurs congés sans émettre le moindre grief ; qu'ils n'ont jamais repris le travail et n'ont soulevé des manquements de leur employeur qu'après le prononcé de leur licenciement pour inaptitude.
La société intimée, qui procède par allégations, ne caractérise pas un ou plusieurs manquements de M. [Z] à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ni une intention de nuire envers son employeur.
La société NA2S est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par le salarié.
Le jugement, qui a débouté le salarié sans motivation, a omis de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 23 mai 2018, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, la société NA2S supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à M. [Z] la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La société NA2S est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société NA2S à payer à M. [O] [Z] 5 341,14 euros de rappel de salaire et une indemnité de congés payés sur rappel de salaire de 534,11 euros au titre des 9 mois de maladie suivants ;
- condamné la société NA2S à payer à M. [O] [Z] 1 978,20 euros bruts de rappel de salaire au titre des 3 premiers de salaire maintenus à 100 % (soit 659,40 euros par mois), outre 197,82 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouté M. [O] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
- condamné la société NA2S à payer à M. [O] [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement dont appel pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, réparant les omissions de statuer et y ajoutant;
CONDAMNE la société NA2S à payer à M. [O] [Z] les sommes suivantes :
- 3 618,86 euros de rappel de salaire indument prélevé, outre 361,87 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 486,19 euros bruts à titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période d'avril 2016 à avril 2017 ;
- 5 994,85 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés dans le cadre du solde de tout compte ;
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
DEBOUTE M. [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle de la société NA2S ;
DEBOUTE la société NA2S de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du salarié ;
ORDONNE la transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 23 mai 2018, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ;
CONDAMNE la société NA2S aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société NA2S à payer à M. [O] [Z] la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE la société NA2S de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier Le Président