Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
60A
RG n° N° RG 23/00508
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, SA MAAF ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 27 Mai 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 décembre 2018 Monsieur [V], alors qu’il circulait avec son véhicule assuré auprés de la compagnie l’OLIVIER a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [B], assuré auprès de la MAAF ASSURANCES.
Suite à cet accident, Monsieur [V], alors âgé de 22 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial “des douleurs d’allure musculaires de tout le rachis, essentiellement lombaire, et cervical”.
Aprés une radiographie du rachis cervical, une entorse cervicale avec inversion de courbure a été diagnostiquée.
Une ITT de 6 jours a été fixée.
Des examens complémentaires ont été prescrits en raison de douleurs persistantes.
Le droit à indemnisation de Monsieur [V] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté par son assureur de sorte que dans le cadre de la convention IRCA,Monsieur [V] a perçu une provision amiable à hauteur de 800€ et qu’une expertise médicale a été organisée. Lors de cette expertise, Monsieur [V] était assisté du docteur [K].
L’expert désigné, le docteur [O], a rendu un rapport constatant qu’aucun accord n’avait été trouvé sur plusieurs postes de préjudices, dont le taux de DFP.
Monsieur [V] a saisi le juge des référés afin de voir notamment organiser une expertise médicale.
Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [V], confiée au docteur [F] [D], ainsi que le versement d’une provision d’un montant de 1000€.
Le 19 juin 2022, le docteur [F] [D] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 03 mai 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%.
Par actes d’huissier des 17 janvier 2023, Monsieur [V] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judicaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 21 décembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la Gironde, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’était pas représentée à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, Monsieur [V], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances, de l’article R. 114-1 du code des assurances, de l'article 1343-2 du Code civil, du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de :
DECLARER Monsieur [P] [V] recevable et bien fondé en ses demandes,
DEBOUTER la société MAAF de l’ensemble de ses demandes.
FIXER le préjudice subi par Monsieur [P] [V], suite aux faits dont il a été victime le 21 décembre 2018, à la somme de 52 100,51 €.
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 48 522,50 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
117,21 € au titre des dépenses de santé actuelles
2 965,14 € au titre des frais divers
1 174,35 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
15 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
556,45 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
4 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
20 509,35 € au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000,00 € au titre du préjudice sexuel
ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 22/08/19, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [V] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels.
DIRE que le conseil de Monsieur [V] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE).
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, aux visas de la loi du 15 juillet 1985, de l’article 56 du Code de procédure civile de :
A titre principal,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [V] en date du 17 janvier
2023,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
FIXER l’indemnisation des postes de préjudice comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : 117,21€
- Frais divers : 2.739€
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 440€
- Souffrances endurées : 3.000€
- Déficit fonctionnel permanent : 3.920€
DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes au titre de :
- La perte de gains professionnels actuels
- L’incidence professionnelle,
- Le préjudice esthétique temporaire,
- Le préjudice sexuel
DEDUIRE la provision déjà versée à Monsieur [V] d’un montant 1.800€,
LIMITER l’assiette relative au doublement des intérêts à la somme de 10.216,21€,
FIXER la période de calcul du doublement des intérêts du 19 novembre 2022 au 10 juillet,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de capitalisation des intérêts,
JUGER que la créance de la CPAM de BORDEAUX n’est établie ni dans son principe ni dans son quantum,
CONSTATER que la Compagnie MAAF conteste la créance de la CPAM d’un montant de 1.778,01€,
ACCUEILLIR favorablement cette contestation,
ECARTER l’exécution provisoire de droit,
A défaut, AUTORISER la Compagnie MMA à consigner le montant des condamnations sur
le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats,
RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [V] au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
DEDUIRE la provision ad litem versée d’un montant de 1.200 € au titre des dépens.
La CPAM de la GIRONDE, tiers payeur régulièrement assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
IN LIMINE LITIS, la MAAF ASSURANCES au regard de l’article 56 du Code de proccédure civile, soulève la nullité de l’assignation au motif qu’il n’existerait pas de moyen au soutien de la prétention de la voir condamnée à indemniser Monsieur [V].
Monsieur [V] estime que cette question devait être soulevé devant le juge de la mise en l’état, que la MAAF reconnait être débitrice d’une indemnité sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et indique expressement qu’elle se fonde sur les dispositions de cette loi.
Il sera observé que la MAAF, qui ne conteste pas avoir bien reçu signification de l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX qui lui a été délivrée à la requête de Monsieur [V], n'a pas saisi le juge de la mise en état du tribunal de l'exception de nullité de celle-ci, magistrat pourtant seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance en application de l' article 789 1° du code de procédure civile
Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur cette exception de procédure.
En tout état de cause, il convient d’observer qu’il a été utilement été remédié au défaut de précision du fondement juridique de l’ assignation dans les conclusions et précisé le fondement juridique à savoir la loi du 5 juillet 1985.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [V], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 21 décembre 2018, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [B], assuré auprès de la MAAF ASSURANCES n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [V]
A la suite de l’accident du 21 décembre 2018, Monsieur [V] a présenté à titre de séquelles une dysharmonie de courbure dans le plan sagittal avec un pincement C3-C4 antérieur et un baillement postérieur associés à une discrète protusion discale sans conflit disco-radiculaire compatible avec une entorse.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 2%.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [V] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur [F] [D] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [V]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, 28 janvier 2021, les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, engagés au bénéfice de Monsieur [V], consécutifs à l’accident du 21 décembre 2018 , s’élèvent à la somme totale de 657,51€.
La MAAF soutient que la production du seul détail des prestations versées par la CPAM est insuffisante pour justifier de la créance définitive et qu’elle n’apporte aucune indication quant à la réalité des frais, ni du lien de causalité les rattachant à l’accident. Elle estime que cette créance n’est ni liquide, ni exigible, la preuve de celle-ci n’étant pas rapportée conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Elle demande de dire, juger et constater que la créance de la CPAM est contestée par la MAAF et qu’elle est contestable.
Les demandes des parties tendant à voir la juridiction “constater”, ou “dire et juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5, 31, 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien de leurs véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, d’autant en l’espèce que la MAAF n’en tire aucune conclusion et n’émet de façon évidente aucune prétention en conséquence, tant dans le litige qui l’oppose directement à Monsieur [V], qu’à l’égard de la CPAM.
Monsieur [V] fait état de dépenses demeurées à sa charge pour un montant de 117,27€ au titre de franchise, frais d’ostéopathie, et frais pharmaceutiques tel qu’il ressort d’un décompte des débours définitif établi par la CPAM de la Gironde, le 28 janvier 2021 ainsi que des factures présentées.
La MAAF ne s’oppose pas à cette demande.
Il sera alloué à Monsieur [V] la somme de 117,27€.
Le montant total des dépenses de santé s’élève à la somme de (657,51€+117,27€)= 774,72€.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il est sollicité par Monsieur [V] de se voir attribuer la somme de 2965,14€ au titre de ce poste de préjudice.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation de la somme de 2379,00 au titre des honoraires du docteur [K] pour l’assistance à l’expertise amiable et à l’expertise judiciaire.
La MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à cette demande
Au vu de l’accord des parties, et les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers. Il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise pour un montant total de 2379,00€.
* sur les frais de dépannage :
Monsieur [V] demande le remboursement des frais de dépannage du véhicule exposés en raison de l’accident pour un montant de 214,00 €, le montant payé se révélant supérieur au plafond fixé au contrat.
La MAAF indique ne rien devoir au titre du préjudice matériel.
En l’espèce, Monsieur [V] ne justifie pas du montant du plafond de remboursement allégué.
En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de sa demande.
* Sur les frais de déplacement
Il est sollicité la somme de 372,14 €, au regard d’un véhicule de 4CV pour un tarif de 0,575€ au titre du barème fiscal pour l’année 2022. Cette somme est contestée par la MAAF qui considère que la victime n’apporte pas la preuve permettant d’établir la réalité des faits exposés, et remarque que le véhicule utilisé, dont il n’est pas fourni le certificat d’immatriculation, est en réalité celui de la mère de son amie, laquelle a également été transportée dans le cadre de ce même accident.
Monsieur [V] produit un récapitulatif de ses déplacements personnels, pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de d’ostéopathie, de radiographie, de consultations spécialisées et d’expertise imputables à l'accident. Ce listing, est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l'expert.
Monsieur [V] explique qu’il a d’abord été conduit par la mère de son amie Madame [W], qui n’a pu poursuivre en raison de problèmes de santé, et qu’elle a ensuite prété son véhicule pour les déplacements, mais qu’elle ne dispose plus du véhicule désormais et ne peut donc en fournir le certificat d’immatriculation.
Madame [W] n’est pas partie à l’instance. En conséquence l’indemnisation des frais exposés par elle du fait de l’utilisation de son véhicule pour un montant de 372,14 € ne saurait être allouée à Monsieur [V].
En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de sa demande.
En définitive, Monsieur [V] est fondé à demander une indemnisation au titre des frais divers pour un montant de 2379,00€.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
Monsieur [V] sollicite la somme de 1174,35 € au titre de la perte de gains professionnels actuels sur la base de son revenu mensuel de référence de 1266,19€ mensuels soit 1307,46€ aprés réactualisation monétaire sur la période 2018 à 2021.
La MAAF ASSURANCES sollicite le rejet de cette demande relevant que le montant des revenus ne peut être évalué au vu de trois bulletins de salaires.
La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] pour un coût de 1120,50€ pour la période du 22 décembre 2018 au 7 février 2019 soit 48 jours.
En l’espèce Monsieur [V] justifie d’un contrat de travail courant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 inclus. Il verse au dossier un avis d’imposition sur les revenus de 2018.
De plus, les 3 bulletins de salaires d’octobre à décembre 2018 montrent que la somme de de 15194,29€ a été versée sur l’année.
Les revenus sont donc justifiés et les éléments fournis permettent d’évaluer le préjudice.
Il est constant que lorsque l’actualisation est demandée, l’indemnité allouée doit être actualisée au jour de la décision. Toutefois, Monsieur [V] demande expressement une actualisation en référence à l’année de conversion 2021.
Il sera alloué à Monsieur [V] au titre de la perte de salaire pour 48 jours, calculée sur la base du revenu de référence tel qu’il ressort des bulletins de salaires, aprés réintégration de la CRDS et de la CSG, déduction des prestations de la CPAM et indexation en référence à l’année 2021 ainsi que demandé, la somme de 1106,39€ selon le décompte suivant :
REVENU REF
REV JOURN
JOURS
PERTE /
48 j
CRDS CSG
PERTE TOTALE
IJSS
PERTE REELLE
PERTE INDEXEE
15194,29€
41,63€
48
1998,15€
193,82 €
2 191,97 €
1120,50€
1 071,47 €
1 106,39 €
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 1106,39€ pour Monsieur [V] et évalué à hauteur de 1120,50€ pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 26 janvier 2021.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Monsieur [V] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 15 000€ eu égard à l’abandon de sa profession antérieure et en réparation de la pénibilité, et de la fatigabilité ressentie dans l’exercice de sa profession en raison des séquelles conservées, mais également de la dévalorisation sur le marché du travail.
La MAAF ASSURANCES conclut au rejet de ce poste d’indemnisation rappelant que l’expert n’a pas relevé de douleurs lombaires, et que le changement de poste n’est pas imputable à l’accident.
En l’espèce, l’expert a relevé la présence de lombalgies“simples”, et a indiqué que le travail a été repris, en réduisant les manipulations, sans qu’aucune décision d’inaptitude ne soit retenue. Il note également que Monsieur [V] a cessé son activité en raison de douleurs résiduelles au niveau de la colonne vertébrale.
La mention des lombalgies apparait également à l’examen clinique du rachis dorsolombaire et elles sont relevées sous les termes “douleurs à la palpation lombaire - hauteurs mouvements”. Il est également indiqué dans la discussion médicolégale que les douleurs lombaires sont traitées, aprés le port de la ceinture lombaire pendant 7 semaines, “à la demande” par ceinture lombaire, des antalgiques et des anti inflammatoires non stéroidiens.
Il est également relevé des lombalgie à la mobilisation mais aucune limitation fonctionnelle.
Ainsi, la présence de lombalgies est établie.
Dès lors que les gênes séquellaires sont retenues au niveau lombaires, il s'ensuit une augmentation de la pénibilité de l'activité qu'il convient d'indemniser.
L’existence de cervicalgies est également expressément constatée puisque retenue au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les cervicalgies ainsi expressément retenues ainsi que les lombalgies qui, même intermittentes, constituent des séquelles de l’accident rendant plus pénible et fatigant l’exercice de la profession de manutentionnaire, et pouvant justifier le changement de poste et de profession, exercée pourtant depuis 2016 dans le cadre de CDD. Ceci complique également la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel ainsi que la permanence de celui ci.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Monsieur [V] (dans sa 22ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 12000€.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [V]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [V] demande la somme globale de 556,45€ en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 3 mai 2019 par l’expert, sur la base de 31€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La MAAF ASSURANCES propose une indemnisation sur la base de 25€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 440€ €.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [V] a connu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur BRUNs’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
22/12/2018
21/01/2019
31
25%
27
209,25
22/01/2019
03/05/2019
102
10%
27
275,4
484,65
soit au total la somme de 484,65€, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [V] sollicite la somme de 4000€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 2/7.
La MAAF ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 3000€.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2/7 compte tenu des lésions initiales du port des contentions, des traitements et du mauvais vécu.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 4 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 3500€.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Monsieur [V] sollicite la somme de 1000€ en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La MAAF ASSURANCES demande le rejet de cette demande au regard de l’appréciation de l’expert, qui n’a pas retenu ce préjudice.
En l’espèce, l’expert a estimé que le port d’un collier cervical et une ceinture lombaire pendant une période d’arrêt des travail ne constituaient pas une altération «très préjudiciable» caractérisant un préjudice esthétique temporaire.
Il n’appartient pas à l’expert de décider du caractère préjudiciable de l’altération relevée, et son avis ne lie pas le juge.
Monsieur [V] a été contraint, du fait de l’accident de porter un collier cervical et une ceinture lombaire pendant plusieurs mois.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000€.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 2% en raison des seules douleurs cervicales.
Monsieur [V] sollicite le paiement de la somme totale de 20509,35€ au titre de ce poste de préjudice.
Il soutient d’une part que l’expert n’a tenu compte dans son évaluation ni des douleurs lombaires dont l’existence a pourtant été constatée, ni des troubles dans les conditions d’existence, et qu’il a ainsi sous évalué son préjudice.
Il demande ensuite que le calcul soit effectué sur la base non de la méthode d’évaluation habituellement utilisée, mais d’une indemnisation de 1€ par jour, en distinguant la partie échue et la partie à échoir avec capitalisation pour l’avenir avec un taux de rente de 53,79€.
La MAAF ASSURANCES oppose que Monsieur [V] n'a pas remis en cause le taux du déficit fonctionnel permanent évalué à 2% par l'expert pour des cervicalgies et indique que l’imputabilité à l’accident des douleurs lombaires n’a pas été démontrée. Elle s’oppose à la méthode de calcul proposée et s’en tient à celle correspondant à la jurisprudence habituelle.
Elle propose la somme de 3920€ sur base de la valeur du point fixée à 1960€ pour un homme de 21 à 31 ans pour un DFT de 1 à 5%.
Le poste d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent concerne un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration. Ce poste de préjudice permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
Les douleurs permanentes post consolidation comme les troubles dans les conditions d'existence doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Si l'expert ne les a pas prises en compte dans son évaluation, il est constant que le juge peut majorer l'indemnité.
L'évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l'incapacité et le prix du point d'incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d'incapacité et de l'âge de la victime.
En l’espèce l’expert relève que le patient se plaignait de douleurs d’allures musculaires au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire suite à un accident de la voie publique.
Il est relevé cependant que la radio du rachis lombaire prescrite n’a jamais été effectuée, qu’aucun médecin spécialiste n’a été consulté et qu’aucun bilan lombaire n’a été effectué.
Lors de l’examen clinique réalisé par l’expert, l’examen du rachis dorsolombaire révèle des douleurs à la palpation, ainsi que des lombalgies à la mobilisation mais aucune limitation fonctionnelle, et ceci, sans antécédents connus.
L’expert relève également que ces douleurs sont traitées “à la demande” par ceinture lombaire, des antalgiques et des anti inflammatoires non stéroidiens.
L’examen des dires montre que l’expert a formellement exclu du DFP les dorsalgies en se basant sur l’absence d’examen médical estimant que l’imputabilité de ces douleurs à l’accident n’était dés lors pas démontrée.
Toutefois celles ci avaient été diagnostiquées lors de l’examen aprés l’accident, le docteur [J] a ensuite constaté leur présence “malgré les antalgiques” le 17 janvier 2019 et l’expert a lui même constaté ces douleurs lors de la palpation lombaire le jour de l’expertise soit plus de deux ans aprés la consolidation.
Il n’est évoqué aucun antécédent connu ou suspecté.
En ne retenant pas cet élément, qui pour pour ne pas générer de limitation fonctionnelle, n’en constitue pas moins une gène, l’expert a ainsi sous évalué le préjudice, qui doit être porté à 3%.
Contrairement à ce qu’allègue Monsieur [V], la méthode habituellement employée par les jurididictions n’est nullement forfaitaire, puisque la valeur du point dépend de l’age de la victime, et du taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert, avec une découpe par tranche d’age et tranche d’incapacité qui permet justement de prendre en compte la réalité du préjudice.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte de l’ensemble des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’il était âgé de près de 23 ans au jour de la consolidation, il convient de d’allouer à Monsieur [V] la somme totale de (1960€*3)= 5880€ en réparation de ce poste de préjudice sur la base d’une valeur du point à 1960€, en réparation des douleurs cervicales et lombaires persistantes outre la perte de qualité de la vie dans ses aspects quotidiens.
4° préjudice sexuel (P.S.)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
Monsieur [V] sollicite la somme de 5000€, au motif d’une gêne positionnelle du fait des lombalgies et cervicalgies.
La MAAF ASSURANCES, au regard du rapport de l’expert indique que les lombalgies ne ne peuvent être invoquées pour justifier d’une gêne dans les rapports sexuels.
L’expert, qui retient expressément les cervicalgies, relève que les lombalgies ne sont pas reconnues, et estime que celles ci ne pourraient générer un préjudice sexuel.
Il a été retenu ci dessus l’existence de douleurs à la palpation lombaire, ainsi que des lombalgies à la mobilisation, l’existence de cervicalgies n’étant pas contestée. Il résulte de ces séquelles, dont il est constant qu’elles sont de nature à empêcher ou compromettre certains mouvements voire à entrainer des blocages, une gêne positionnelle.
En conséquence il sera attribué à Monsieur [V] la somme de 1000€ en réparation de ce préjudice.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
774,72 €
117,21 €
657,51 €
-FD frais divers hors ATP
2 379,00 €
2 379,00 €
-PGPA perte de gains actuels
2 226,89 €
1 106,39 €
1 120,50 €
permanents
- IP incidence professionnelle
12 000,00 €
12 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
484,65 €
484,65 €
- SE souffrances endurées
3 500,00 €
3 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
5 880,00 €
5 880,00 €
- préjudice sexuel
1 000,00 €
1 000,00 €
- TOTAL
29 245,26 €
27 467,25 €
1 778,01 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 657,51€ par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la CPAM de la Gironde à hauteur de 1120,50€, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs, Monsieur [V] recevra la somme de 27467,25€ en deniers et quittances en l’absence de justificatifs des provisions versées, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 21 décembre 2018, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.
Monsieur [V] soutient en premier lieu que les dispositions de l’article L211-10 du Code des assurances n’ont pas été respectées, et que les documents qui lui ont été transmis ne portaient pas information de la possibilité de dénoncer la transaction comme le prescrit l’article L211-10 du code des assurances et demande l’application de la sanction de défaut d’offre.
Toutefois, l’article L211-10 du Code des assurances prévoit en ce cas la nullité relative de la transaction à intervenir, et non la sanction du défaut d’offre. Il n’est par ailleurs pas apporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de quelconque défaut d’information.
Il soutient en second lieu que l’offre provisionnelle adressée par MAAF ASSURANCES le 19 septembre 2019 était hors délais et de surcroit ne détaillait pas les éléments indemnisables.
Il ajoute que l’offre définitive émise par voie de conclusions était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, et insuffisante ce qui s’assimile à un défaut d’offre.
La MAAF soutient que l’offre pouvait intervenir jusqu’au 19 novembre 2022 soit 5 mois aprés le dépot du rapport et que les conclusions du 10 juillet 2023 pour un montant de 10216,21€ valaient offre complète. Elle demande que la date de départ de la sanction soit fixée au 19 novembre 2022, son terme à la date de dépot de ses conclusions, et que l’assiette de la sanction soit limitée au montant de son offre.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 21 décembre 2018 et la consolidation de Monsieur [V] a été fixée au 03 mai 2019 selon le rapport d’expertise déposé le 19 juin 2022.
Il en résulte que la MAAF ASSURANCES devait présenter une offre d’indemnisation provisionnelle le 21 août 2019 au plus tard et une offre définitive le 19 novembre 2022.
L’offre émise par proces verbal de provisions de transaction provisionnelle qui intervient le 19 septembre 2019 est donc tardive, et elle est également incomplète puisqu’elle n’envisage que l’indemnisation des souffrances endurées pour un montant de 800€, alors même qu’au vu du dossier et notamment du certificat médical initial il était possible de prévoir des frais au titre des dépenses de santé actuelle, de déficit fonctionnel temporaire et des pertes de gains professionnels actuels.
La MAAF encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L211-13 du Code des assurances à compter du 22 août 2019.
L’offre définitive déposée par voie de conclusions le 10 juillet 2023 soit dans le délai de 5 mois, pour un montant de 10216,21€ est incomplète. En effet, si le poste d’incidence professionnelle pouvait être discuté, le rapport d’expertise contenait suffisament d’éléments pour retenir les postes de préjudice esthétique temporaire et de perte de gains professionnels actuels pour lesquels la MAAF ne justifie pas avoir réclamé les justificatifs nécessaires.
En outre, les postes de déficit fonctionnels temporaire et de souffrances endurées ont été minorés.
Cette offre incomplète équivaut à une absence d’offre.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 22 août 2019 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 22 août 2019, jour du défaut d’offre.
Les dispositions de l’article L211-18 du Code des assurances seront rappelées.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Gironde, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la procédure, la MAAF ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article susvisé, qui comprendront le coût de l’expertise et les frais de signification de la présente décision, étant précisé que l’avocat en la cause qui en a fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, la requérante n’invoque aucun texte permettant de mettre à la charge de la personne condamnée les frais d’exécution éventuels.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MAAF ASSURANCES à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [V], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 21 décembre 2018, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [B], assuré auprès de la MAAF ASSURANCES n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [P] [V] à la somme de 29245,26€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
774,72 €
117,21 €
657,51 €
-FD frais divers hors ATP
2 379,00 €
2 379,00 €
-PGPA perte de gains actuels
2 226,89 €
1 106,39 €
1 120,50 €
permanents
- IP incidence professionnelle
12 000,00 €
12 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
484,65 €
484,65 €
- SE souffrances endurées
3 500,00 €
3 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
5 880,00 €
5 880,00 €
- Préjudice sexuel
1 000,00 €
1 000,00 €
- TOTAL
29 245,26 €
27 467,25 €
1 778,01 €
CONDAMNE la MAAF ASSURANCE, à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 27467,25 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 21 décembre 2018 ;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [V] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées avec capitalisation des intérêts par années entières à compter du 21 août 2019 et jusqu’à la date du jugement définitif ;
RAPPELLE que par application de l’article 211-18 du Code des assurances, le taux de l’ntérêt légal est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice ;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise et les frais de signification de la présente décision, et DIT que l’avocat en la cause qui en a fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision sur la totalité des sommes allouées ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Et le jugement a été signé par le Président et le Greffier, présent.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT