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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-45.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.014

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s R 95-45.014, Z 96-40.587, G 96-42.688, J 96-42.689 formés par : 1°/ M. B... Peigne, demeurant 19, cité de l'Amblet, 85450 La Taillée, 2°/ M. Pierre Y..., demeurant 13, village des 1000 Fleurs, 17137 Nieul-sur-Mer, 3°/ M. Bernard A..., demeurant ..., 4°/ M. Thierry X..., demeurant 6, cité des Houches, 85370 Langon, en cassation de deux arrêts rendus le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) , au profit de la société Etablissements Raoult, société anonyme, dont le siège est place du Port, 17230 Marans, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ M. Gérard E..., demeurant ..., 2°/ Mme Yveline D..., demeurant ..., 3°/ M. Guy G..., demeurant lotissement Petit, 17230 Marans, 4°/ M. Patrick F..., demeurant ..., 5°/ M. Michel Z..., demeurant ... les Champs, 85770 Vix, 6°/ M. Michel H..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Monod, avocat de MM. C..., Y..., A..., X..., de Me Garaud, avocat de la société Etablissements Raoult, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n°s R 95-45.014, Z 96-40.587, G 96-42.688 et J 96-42.689 ; Attendu que MM. C..., Gauthier, A... et X..., salariés de la société Etablissements Raoult et Compagnie ont été licenciés, ainsi que l'ensemble du personnel, par lettres du 25 mars 1993 ; que la société a justifié ce licenciement par la cessation définitive de son activité liée à des difficultés économiques et a cédé le 31 mars 1993 certains éléments de son fonds à la société Sima ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen commun à tous les pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 8 mars 1995) d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé et exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que la cour d'appel n'a pas énoncé, même sommairement, les moyens soulevés par les salariés ; que ce faisant, elle n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ; que cette mention résulte, en l'espèce, des énonciations de la décision discutant et réfutant les moyens proposés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen commun à tous les pourvois : Attendu que les salariés reprochent aussi à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, les salariés faisaient valoir que si le chiffre d'affaires de l'entreprise avait baissé de 1989 à 1991, il avait au contraire progressé de 1 million de francs environ, soit 7 % entre 1991 et 1992 ; que si les déficits d'exploitation atteignaient plus de 2 millions de francs pour 1992, alors qu'ils n'étaient que de 664 000 francs en 1991, cela résultait d'une augmentation brutale et totalement illogique des achats de marchandises pour plus de 2 millions de francs, d'une surestimation des postes de charge, notamment de la dotation aux provisions, et d'une sous-estimation manifeste de la valeur comptable du fonds de commerce, provisionné à 100 % ; que ces opérations avaient gravement et artificiellement obéré la situation comptable de la société ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur s'était comporté comme un chef d'entreprise normalement prudent et diligent, soucieux de sauvegarder des emplois, et si les difficultés économiques réellement rencontrées par la société à la date du licenciement constituaient un motif sérieux pour supprimer la totalité des emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors qu'en deuxième lieu, les salariés faisaient valoir que leur licenciement collectif était en réalité la conséquence du refus de la société Sima, à laquelle le fonds de commerce de la société Raoult a été cédé quelques jours après la rupture des contrats de travail, de maintenir ces derniers ; que le contrat de cession stipulait qu'il avait été convenu entre les parties que l'acquéreur ne reprendrait que deux salariés, mais que ceux-ci ayant refusé, l'acquéreur n'entendait reprendre aucun salarié et le vendeur garantissait l'acquéreur contre toutes les conséquences du licenciement du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la cause réelle des licenciements n'était pas le refus de l'acquéreur du fonds de commerce de reprendre les salariés concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors qu'en troisième lieu, tous les contrats de travail en cours au jour de la cession d'un fonds de commerce subsistent entre le cessionnaire du fonds et le personnel ; que le contrat signé le 31 mars 1993, intitulé "cession d'éléments de fonds de commerce", transférait à la société Sima la clientèle et le fichier correspondant , le nom commercial et le stock de marchandises ; que les salariés soulignaient dans leurs conclusions que le contrat visait à deux reprises "le fonds de commerce présentement vendu" ; qu'il est constant que les deux sociétés ont avisé la clientèle de cette reprise ; qu'en décidant, cependant, que l'article L. 122-12 du Code du travail était inapplicable aux salariés de la société Raoult, la cour d'appel a violé ledit article ; alors, subsidiairement, que le nom commercial, la clientèle et le stock de marchandises constituaient la partie essentielle de l'activité de négoce de bois exercée par la société Raoult ; qu'il n'importe que cette dernière ait eu d'autres activités, dont les moyens propres d'exploitation n'ont pas été cédés à la société Sima ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette branche d'activité ne constituait pas une entité autonome ayant conservé son identité et dont l'activité avait été reprise ou poursuivie par la société Sima, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel procédant aux recherches prétendument omises sur le caractère réel et sérieux du licenciement a constaté que le chiffre d'affaire de la société Etablissements Raoult et Compagnie était en baisse constante, ses frais financiers importants, sa compétitivité compromise et ses résultats de plus en plus déficitaires dans un contexte de crise économique affectant son secteur d'activité, le négoce du bois ; qu'au vu de ces constations elle a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que l'activité de la société Sima était différente de celle de la société Etablissements Raoult et Compagnie, que les locaux et le gros matériel avaient été cédés à une autre entreprise et que seuls certains éléments du fonds avaient été repris par la société Sima ; qu'elle a pu décider que n'était pas caractérisé le transfert à la société Sima d'une entité économique autonome dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise et a décidé, à bon droit, que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. C..., Y..., A... et X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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