Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-22.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-22.114
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René, Honoré Y..., demeurant ... Nay Bourdettes, décédé le 1er avril 1996, aux droits duquel se trouvent ses héritiers :
1°/ Mme Annie, Paulette, Catherine Y...,
2°/ M. Pierre, Jean Y...,
3°/ Mlle Marie-Odile Y...,
4°/ M. Pascal Y...,
lesquels ont déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. René Z..., demeurant Bruges, 64800 Nay Bourdettes,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du Code du rural ;
Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 1994), que M. René Z..., preneur à ferme de parcelles appartenant à M. X..., aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., lui a demandé l'autorisation de céder le bail à son fils Bruno;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la constatation de l'état cultural des terres affermées, par huissier de justice, le 26 juillet 1993, destinée à prouver que les terres auraient été effectivement cédées en violation de la loi est sans effet dès lors que la cession s'apprécie au jour de la requête, soit le 18 février 1993 et que l'autorisation rétroagit à cette date;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du Tribunal, doit être préalable à la cession, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si la cession n'avait pas déjà été effectuée, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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