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Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-21.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.660

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ..., et le siège central ... (2e), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1989 par le tribunal d'instance de Senlis, au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Saint-Genest, Lassigny (Oise), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Senlis, 3 mai 1989), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... était titulaire d'un compte ouvert dans les livres du Crédit lyonnais (la banque) ; que la banque, en exécution d'un ordre de prélèvement automatique donné par son client, opérait chaque mois un virement au profit du Trésor public ; que M. X... a donné instruction à la banque de ne pas effectuer le virement afférent au dernier mois de l'année 1984, mais que, par suite d'un retard dans la présentation à la chambre de compensation de la bande informatique sur laquelle était mentionné le refus de prélèvement de M. X..., le virement a été effectué ; que la banque a pris à sa charge ce paiement en réparant ainsi les conséquences de son erreur à l'égard de son client ; qu'ultérieurement, le Trésor public a remboursé à M. X... une partie de la somme versée ; que la banque a assigné M. X... en paiement du montant du virement ; Attendu que la banque fait grief au jugement de l'avoir déboutée de son action fondée sur l'enrichissement sans cause, alors, selon le pourvoi, que ne peut être considérée comme une faute privant l'appauvri du bénéfice de l'action de in rem verso la simple erreur dont celui-ci a immédiatement et intégralement effacé les conséquences ; qu'en refusant de tenir compte du fait que la banque avait immédiatement crédité le compte de M. X... d'une somme égale à celle qui avait été prélevée à tort et qu'il n'était ainsi résulté du prélèvement aucune conséquence pour ce dernier, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal, qui a relevé qu'en ne respectant pas un ordre de son client la banque avait commis une faute et que celle-ci était à l'origine de son appauvrissement, a retenu à bon droit qu'elle n'était pas fondée à exercer contre M. X... l'action de in rem verso ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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