Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°363
N° RG 23/01241
N° Portalis DBVL-V-B7H-TRSG
M. [O]-[J] [S]
M. [W] [S]
M. [A] [S]
S.C.E.A. [S]
S.A.R.L. [S]
C/
M. [L] [S]
M. [Z] [S]
M. [X] [S]
S.C.E.A. SAVEURS DES CHAMPS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 5 décembre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [O]-[J] [S]
né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 42] (29)
[Adresse 45]
[Localité 42]
Représenté par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 41] (29)
[Adresse 37]
[Localité 13]
Représenté par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 12] 1997 à [Localité 41] (29)
[Adresse 45]
[Localité 42]
Représenté par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
La SCEA [S], Société Civile d'Exploitation Agricole immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n°213.182.325, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 38]
[Localité 42]
Représentée par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
La SARL [S], Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n°450.093.422, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 38]
[Localité 42]
Représentée par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 40] (29)
[Adresse 45]
[Localité 42]
Représenté par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITE, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 39] (29)
[Adresse 17]
[Localité 42]
Représenté par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITE, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 39] (29)
[Adresse 45]
[Localité 42]
Représenté par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITE, avocat au barreau de QUIMPER
La société SAVEURS DES CHAMPS, Société Civile d'Exploitation Agricole immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n°912.[Cadastre 26].299, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 17]
[Localité 42]
Représentée par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITE, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
1. De longue date, la famille [S] exerce diverses activités dans le secteur agricole sur la commune de [Localité 42].
2. Les trois frères [K] [S], [O]-[J] [S] et [L] [S] ont constitué entre eux :
- le Gaec de la Lande immatriculé en 1983 regroupant les activités de maraîchage et de production laitière réparties sur trois sites :
- aux lieudits [Adresse 38] (maraîchage) et [Adresse 45] (lait)
- au lieudit Kerzu (stabulation génisses pour la production laitière).
- au lieudit Kerfraval (maraîchage),
- la sarl [S] constituée en 2003, ayant pour gérant [O]-[J] [S], et dont l'objet est le 'soutien aux cultures', notamment la collecte de la production laitière du Gaec de la Lande et d'autres producteurs laitiers pour une livraison à la SAS Christian Faure Entreprise qui produit les crêpes 'WAHOU'.
3. Les activités du Gaec de la Lande ont été conduites :
- historiquement par M. [K] et [O]-[J] [S] pour la production laitière,
- par [L] [S] et [O]-[E] [P] pour l'activité légumière.
4. Le Gaec de la Lande a investi de manière conséquente dans l'activité laitière en 2014, notamment par l'acquisition de robots de traite.
5. [K] [S] est décédé le [Date décès 11] 2015.
6. Les héritiers de [K] [S] sont venus aux droits de leur père sans toutefois revendiquer la qualité d'associé et exprimant leur souhait de céder leurs parts sociales.
7. Le Gaec de la Lande a dès lors compté les trois associés suivants : [O]-[J] et [L] [S] et M. [O]-[E] [P] qui ont exercé conjointement les fonctions de gérants. Le conflit entre [O]-[J] [S] et [L] [S] s'est cristallisé.
8. Par décision de la collectivité des associés du 4 mai 2021, M. [O]-[J] [S] a été révoqué de ses fonctions de gérant du Gaec de la Lande et en a été exclu.
9. Diverses procédures sont en cours aux fins d'une part, de recherche des fautes de gestion dans la conduite des affaires du Gaec de la Lande et de la sarl [S] et, d'autre part, de recouvrement des créances de chacune des sociétés.
10. Notamment, par acte du 31 juillet 2021, la sarl [S] a assigné le Gaec de la Lande devant le tribunal judiciaire de Brest en paiement de la somme de 449.713,72 €.
11. Par requête du 23 juillet 2021, [L] [S] et [O]-[E] [P] ont déclaré l'état de cessation de paiement du Gaec de la Lande et par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest a constaté cet état de cessation des paiements du Gaec de la Lande, prononcé sa liquidation judiciaire, ordonné la poursuite des activités jusqu'au 30 avril 2022 et désigné la sarl LH et Associés en qualité de mandataire liquidateur.
12. Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Brest a arrêté le plan de cession de la liquidation judiciaire du Gaec de la Lande et a :
- écarté l'offre de reprise déposée par [X] [S] et [Z] [S], fils de [L] [S],
- retenu l'offre de reprise déposée par [O]-[J] [S] et ses fils [W] et [A] [S] et la sarl [S],
- ordonné la cession de tous les baux ruraux au profit des repreneurs à l'exception du bail de Mme [C] [N].
13. Par arrêt du 9 août 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- rejeté la jonction de la procédure 22/03936 (rectification d'erreur matérielle du jugement du 29 avril 2022 par suite d'omission de parcelles) à la procédure comme n'ayant pas été demandée,
- déclaré irrecevables les appels interjetés par le Gaec de la Lande, [L] [S] en sa qualité de gérant du Gaec de la Lande et [O]-[E] [P], [Z] [S] et [X] [S],
- infirmé le jugement en ce qu'il a transféré au profit [O] [J] [S] et ses fils [A] et [W] [S] et à la sarl [S] les baux portant sur les terres suivantes :
- commune de [Localité 46] : '[Adresse 44]', consorts [Y], section A [Cadastre 4], [Cadastre 5] A, [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] j, [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 25], [Cadastre 8], [Cadastre 9] j & k,
- commune de [Localité 42] : '[Adresse 43]', [U] [H], section C [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16],
- [Adresse 45] [Adresse 38], [L] [S], section B [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21],
- statuant à nouveau,
- attribué à [X] et [Z] [S] les baux ruraux portant sur ces terres,
- rejeté les autres demandes des parties,
- dit qu'en application des dispositions des articles L. 642-4 et R. 661-7 du code de commerce, l'arrêt sera notifié aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et que les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6 du code de commerce en seront informées, et qu'une copie de la décision sera transmise dans les 8 jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire de Brest pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par le code de commerce,
- condamné [Z] et [X] [S] et la sarl [S] aux dépens d'appel et à payer à [L] [S], [U] [H] et [R] et [B] [Y] la somme globale de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [Z] et [X] [S] et la sarl [S] aux dépens d'appel.
14. Afin d'exploiter les parcelles B [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] appartenant à [L] [S], ses fils [Z] et [X] [S], attributaires des baux ruraux, ont constitué la scea Saveurs des Champs et ont sollicité des défendeurs qu'ils libèrent lesdites parcelles, ce à quoi ceux-ci se sont opposés par courrier du 16 septembre 2022.
15. Par exploit de commissaire de justice du 26 octobre 2022, [L], [Z] et [X] [S] et la scea Saveurs des Champs ont fait assigner [O]-[J], [W] et [A] [S] ainsi que la sarl [S] et la scea [S] en référé expulsion sous astreinte des parcelles B [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] et paiement d'indemnités d'occupation, outre les frais irrépétibles et les dépens.
16. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
1- ordonné l'expulsion de [O]-[J], [W] et [A] [S], de la sarl [S] et de la scea [S] et de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées section B [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] à peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
2- condamné [O]-[J], [W] et [A] [S], la sarl [S] et la scea [S] à verser à [L] [S] une indemnité d'occupation de 1.046,35 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 30 avril au 5 décembre 2022,
3- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de [L], [Z] et [X] [S] et de la scea Saveurs des Champs relative à l'indemnité d'occupation pour la période allant du 6 décembre 2022 jusqu'à la libération des lieux,
4- débouté [O]-[J], [W] et [A] [S], la sarl [S] et la scea [S] de leur demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
5- condamné [O]-[J], [W] et [A] [S], la sarl [S] et la scea [S] à verser à [L], [Z] et [X] [S] et à la scea Saveurs des Champs la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
6- débouté [O]-[J], [W] et [A] [S], la sarl [S] et la scea [S] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
7- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
8- dit que [O]-[J], [W] et [A] [S], la sarl [S] et la scea [S] sont tenus aux dépens.
17. [O]-[J], [W] et [A] [S], la sarl [S] et la scea [S] ont interjeté appel par déclaration du 27 février 2023 sauf du chef de décision n° 3.
18. [L], [Z] et [X] [S] et la scea Saveurs des Champs ont formé un appel incident des chefs de décision n° 2 (montant de l'indemnité d'occupation) et n° 3 (indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
19. [O]-[J], [W] et [A] [S], la sarl [S] et la scea [S] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 août 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande formée par [L], [Z] et [X] [S] et la scea Saveurs des Champs au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du 6 décembre 2022 jusqu'à la libération des lieux,
- infirmer l'ordonnance pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- constater l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
- constater que la scea [S] est propriétaire des bâtiments d'exploitation dont il est demandé la restitution,
- constater l'impossibilité matérielle de déterminer l'objet précis de la prétendue obligation de restitution,
- constater que [L], [Z] et [X] [S] et la scea Saveurs des Champs sont personnellement responsables de la situation de fait dont ils se plaignent,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- en conséquence,
- débouter [L], [Z] et [X] [S] et la scea Saveurs des Champs de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
- renvoyer les parties à se pourvoir au fond,
- à titre subsidiaire,
- fixer l'indemnité d'occupation à l'euro symbolique,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum [L], [Z] et [X] [S] et la scea Saveurs des Champs à verser à la sarl [S], la scea [S] et [O]-[J], [W] et [A] [S], la somme de 10.000 € pour procédure abusive,
- condamner in solidum [L], [Z] et [X] [S] et la scea Saveurs des Champs à verser à la sarl [S], le scea [S] et [O]-[J], [W] et [A] [S], la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum [L], [Z] et [X] [S] et la scea Saveurs des Champs aux dépens de première instance et d'appel.
20. [L], [Z], [X] [S] et la scea Saveurs des Champs exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 août 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- débouter la scea [S], [O]-[J], [A] et [W] [S] et la sarl [S] de leurs demandes plus amples et contraires,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné l'expulsion sous astreinte,
- rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la scea [S], [O]-[J], [A] et [W] [S] et la sarl [S], à verser à [L], [Z] et [X] [S] et la scea Saveurs des Champs la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la scea [S], [O]-[J], [A] et [W] [S] et la sarl [S] sont tenus aux dépens,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné la scea [S], [O]-[J], [A] et [W] [S] et la sarl [S] à verser à [L] [S], une indemnité d'occupation de 1.046,35 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 30 avril 2022 au 5 décembre 2022,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de [L], [Z] et [X] [S] et la scea Saveurs des Champs relative à l'indemnité d'occupation du 6 décembre 2022 à la libération des lieux,
- statuant à nouveau,
- condamner solidairement la scea [S], [O]-[J], [A] et [W] [S] et la sarl [S] à titre provisionnel à verser à [L] [S] une indemnité d'occupation de 14.400 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 30 avril 2022 au 5 décembre 2022,
- les condamner solidairement à titre provisionnel à verser à [L] [S] une somme de 66,67 € par jour au titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 6 décembre 2022 jusqu'à la libération complète des lieux,
- les condamner solidairement à verser à [L], [Z] et [X] [S] et la scea Saveurs des Champs la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
*
21. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 septembre 2023.
22. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
23. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la demande d'expulsion
24. En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
25. Le dommage imminent se définit comme celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
26. Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
27. Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s'il existe une incertitude sur le fond du droit.
28. En l'espèce, les baux ruraux portants sur les parcelles B [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] totalisant une superficie de 40 a 90 ca (soit 4090 m²), ont, par arrêt du 9 août 2022 de la cour d'appel de Rennes, été transférés à [Z] et [X] [S], qui en sont désormais les preneurs, à la suite du Gaec de la Lande, tandis que lesdites parcelles sont la propriété de [L] [S] qui est titré à leur égard.
29. Pour contester leur expulsion et conserver l'exploitation des bâtiments érigés sur ces parcelles, les appelants font état de ce qu'ils appartiendraient au Gaec de la Lande qui les aurait achetés, voire acquis par prescription acquisitive, et de ce que M. [S] aurait donné son accord pour leur construction sur son terrain et pour renoncer à tout droit d'accession et à tout fermage.
30. Mais outre que la production d'un document comptable faisant apparaître lesdits bâtiments dans la colonne des actifs du Gaec est insuffisante à renverser la présomption de propriété au bénéfice du sol, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'appréciation d'une part, de l'existence d'un accord 'implicite' de [L] [S] qui n'est en l'état corroboré par aucun élément, d'autre part, d'une prescription acquisitive qui est contrariée par une présomption de propriété en faveur de [L] [S], laquelle fait obstacle à ce que les bâtiments aient été transférés à la faveur du plan de cession, et, enfin, d'un éventuel droit de rétention au bénéfice des appelants qui découlerait de la construction desdits bâtiments, relève de l'office du juge du fond.
31. De fait, l'occupation sans droit ni titre des lieux par les défendeurs, parcelles et bâtiments, porte une atteinte au droit de propriété de [L] [S] sans que cette situation de mise à disposition puisse être reprochée aux intimés. Elle caractérise un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin par le prononcé d'une mesure d'expulsion sous astreinte.
32. Enfin, il n'est pas démontré qu'il y ait une impossibilité matérielle à déterminer l'objet précis de l'expulsion qui porte bien sur les parcelles B [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21], dont les limites parcellaires ne sont pas contestables ni du reste sérieusement contestées, et qu'il appartiendra aux appelants de libérer les lieux de tout bien (dont les machines d'exploitation laitière et les animaux) et de toute personne de leur chef. A ce titre, si une machine est partiellement implantée sur lesdites parcelles, comme le soutiennent les appelants, il conviendra qu'elle en soit déménagée.
33. L'ordonnance qui a prononcé l'expulsion sous astreinte sera confirmée. Un délai de 8 mois sera octroyé pour libérer les lieux.
2) Sur l'indemnité d'occupation provisionnelle pour la période du 30 avril au 5 décembre 2022
34. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
35. Le juge des référés peut intervenir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée.
36. La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d'être demandée au fond.
37. Les appelants sollicitent une fixation à l'euro symbolique tandis que les intimés se prévalent de la promesse de bail rural faite par [L] [S] à [Z] et [X] [S] le 27 novembre 2021 qui retient un fermage annuel de 24.000 €.
38. L'ordonnance déférée a retenu que l'analyse de la valeur locative effectuée par M. [M] [T] le 2 septembre 2022, s'appuyant sur l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2022 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitation agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs locatives dans le département, conduisait à un montant compris entre 1.736 € et 1.909 € pour une location annuelle de bâtiments d'élevage. L'ordonnance a encore calculé un prix de journée, à savoir 4,76 € par jour, pour retenir que l'obligation non sérieusement contestable incombant à la scea [S], à [O]-[J], [W] et [A] [S] et à la sarl [S] sera évalué en tenant compte de ce montant, à savoir la somme de 1.046,35 € due à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 30 avril 2022 au 5 décembre 2022.
39. La scea [S], [O]-[J], [W] et [A] [S] et la sarl [S] ne proposent pas d'autre chiffrage autrement que l'euro symbolique.
40. [L], [Z] et [X] [S] mettent en cause l'impartialité de M. [T] mais n'étayent pas ce reproche. Surtout, ils ne proposent pas non plus un autre chiffrage qui serait étayé par des éléments de calcul objectifs ' hormis celui de 2.000 € par mois figurant à la promesse de bail rural déterminé sans aucune démonstration de valeur locative et sans rapport avec la réalité économique.
41. L'analyse de M. [T] sera en conséquence retenue, le fait que les indicateurs utilisés par ses soins se rapportent à une valeur locative de biens loués et non à une valeur de biens occupés sans droit ni titre étant inopérant à invalider son chiffrage.
42. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
3) Sur l'indemnité d'occupation pour la période allant du 6 décembre 2022 jusqu'à la libération des lieux
43. Les intimés ont formé un appel incident de ce chef de décision qui a rejeté leur demande, motif pris de qu'elle n'était pas formulée à titre provisionnel.
44. En cause d'appel, les intimés sollicitent cette indemnité à titre provisionnel.
45. Il y sera fait droit selon le chiffrage ci-dessus retenu.
46. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
4) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
47. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
48. En l'espèce, la demande principale d'expulsion formée par les intimés s'inscrit dans la continuité de l'arrêt du 9 août 2022 de la cour d'appel de Rennes qui a transféré les baux ruraux à [Z] et [X] [S] portant sur des parcelles appartenant à [L] [S].
49. Elle s'inscrit dans le contexte plus global d'une mésentente majeure entre associés.
50. Ces éléments font obstacle à caractériser une action en justice abusive.
51. L'ordonnance qui a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 précité sera confirmée.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
52. Succombant, [O]-[J], [W] et [A] [S], la scea [S] et la sarl [S] supporteront les dépens d'appel.
53. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.
54. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner [O]-[J], [W] et [A] [S], la scea [S] et la sarl [S] à payer à [L], [Z] et [X] [S] et la scea Saveurs des Champs la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
55. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de [O]-[J], [W] et [A] [S], la scea [S] et la sarl [S] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest du 13 janvier 2023 sauf en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de [L], [Z] et [X] [S] et de la scea Saveurs des Champs relative à l'indemnité d'occupation pour la période allant du 6 décembre 2022 jusqu'à la libération des lieux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde un délai de 8 mois à compter de la date du présent arrêt pour [O]-[J], [W] et [A] [S], la scea [S] et la sarl [S] pour libérer les lieux de toute personne et tout bien de leur chef,
Condamne [O]-[J], [W] et [A] [S], la scea [S] et la sarl [S] à payer à [L] [S] à titre provisionnel une indemnité d'occupation journalière de 4,76 € à compter du 6 décembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux,
Condamne [O]-[J], [W] et [A] [S], la scea [S] et la sarl [S] aux dépens d'appel,
Condamne [O]-[J], [W] et [A] [S], la scea [S] et la sarl [S] à payer à [L], [Z] et [X] [S] et à la scea Saveurs des Champs la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE