Section du Contentieux, 09 février 2023. 467805
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
467805
Date de décision :
9 février 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision du 5 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant suspension pour quatre mois de son permis de conduire et d'enjoindre à la préfète de lui restituer ce titre. Par une ordonnance n° 2205352 du 12 septembre 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B.
Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été communiqué à M. B, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, la décision du 5 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant suspension pour quatre mois du permis de conduire de M. B a épuisé ses effets. Les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu son exécution ayant, par suite, perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique