Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-43.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.063
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 avril 2007), que Mme X... a été engagée par l'association ADAPEI des Deux Sèvres à compter du 6 septembre 1971 en qualité de monitrice éducatrice affectée à l'Institut médico éducatif de Melle ; que la salariée, alors en arrêt-maladie, a été affectée, en mai 2001, à la section IMPRO (Institut médico professionnel) à compter du mois de septembre 2001 que lors de la visite médicale de reprise du 1er juin 2001, le médecin du travail a déclaré la salariée " apte à son poste IMP " et " inapte aux postes IMPRO. N'a pas la capacité physique nécessaire pour maîtriser des adultes violents " ; qu'après confirmation de sa nouvelle affectation, la salariée a été à nouveau placée en arrêt-maladie à compter du 3 septembre 2001 ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 31 octobre 2001, le médecin du travail a déclaré la salariée " apte à son poste (cf fiche du 1 / 6 / 01)- IMP groupes d'enfants 8 à 10 ans-apte monitrice éducatrice IMP groupes petits et moyens ou la CLISS-inaptitude adolescents, adultes, section spécialisée " ; que l'employeur a sollicité une nouvelle visite du médecin du travail qui n'a pas eu lieu, Mme X... n'ayant pas repris le travail ; qu'après avoir pris acte de la rupture le 14 novembre 2003 en invoquant des faits de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses indemnités, alors, selon le moyen, que :
1° / les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme X... dénonçait le harcèlement moral qu'elle avait subi depuis 1996, de la part de son supérieur hiérarchique ; qu'elle avait été victime de brimades verbales, reproches injustifiés, outrances et déstabilisation psychologique, qui l'avait conduite peu à peu vers un état dépressif ; qu'au soutien de ses prétentions, elle produisait notamment plusieurs attestations circonstanciées et concordantes (cf. en particulier, l'attestation de Madame Y... : « (Mme X...) a été humiliée en réunion générale devant tout le personnel (…). Des paroles violentes sur son fonctionnement personnel ont été prononcées, atteignant sa dignité, dévalorisant son image et sa compétence de manière méprisante (…) » ; attestation de M. Z... : « Je suis intervenu plusieurs fois auprès de la directrice de l'IME pour défendre Mme X... contre les agressions verbales de la directrice (…) ») ; qu'en se bornant à retenir, par une simple affirmation, « l'absence de faits avérés de harcèlement moral », sans examiner, même sommairement, les éléments susvisés versés aux débats par Mme X... au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2 / que l'avis du médecin du travail en date du 1er juin 2001 mentionnait : « apte à son poste IMP – inapte aux postes IMPRO – n'a pas la capacité physique nécessaire pour maîtriser des adultes violents » ; qu'en retenant que cet avis ne mentionnait « qu'une inaptitude physique, de surcroît pour les seuls adultes violents », quand il faisait état, plus généralement, d'une inaptitude « aux postes IMPRO », la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme X... avait été nouvellement affectée à un poste où elle devait s'occuper d'adolescents autistes ; que le médecin du travail avait émis, le 31 octobre 2001, un « avis d'inaptitude » ; qu'en estimant qu'aucun reproche n'aurait pu être fait à l'association ADAPEI 79, aux motifs qu'« aussitôt cet avis connu de l'employeur, celui-ci a demandé un nouvel avis plus précis au médecin du travail », et que « la salariée n'a jamais repris son poste », sans mieux s'expliquer sur les raisons pour lesquelles Mme X... n'avait pas repris son poste, et sans rechercher, en particulier, si l'association ADAPEI 79 l'avait maintenue à son nouveau poste où elle devait s'occuper d'adolescents autistes, au mépris d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir examiné les éléments établissant les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et notamment les attestations de témoins versées aux débats, la cour d'appel a retenu que l'enquête pénale ayant abouti au classement sans suite de la plainte de la salariée pour harcèlement moral et les éléments de preuve apportés par l'association ADAPEI, qui avait fait procéder, dès le signalement des faits, à un audit interne, que les mesures prises à l'égard de Mme X... étaient justifiées au regard du fonctionnement et des difficultés posées par celle-ci au sein de l'IMP ;
Attendu, ensuite, que procédant à l'interprétation de l'avis du médecin du travail du 1er juin 2001 rendue nécessaire par son ambiguïté, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, que cet avis ne mentionnait qu'une inaptitude physique pour les seuls adultes violents ;
Attendu enfin, que s'expliquant sur les raisons pour lesquelles Mme X... n'avait pas repris son poste, la cour d'appel a relevé que la salariée avait été en congés payés dans l'attente d'un nouvel avis du médecin du travail, puis en arrêt de travail pour maladie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour Mme A... divorcée X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir diverses indemnités,
AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne le reproche formulé par Madame X... de l'avoir affectée délibérément à un poste pour lequel elle était inapte, au sein du groupe des autistes de l'IMPRO, au lieu de la maintenir à l'IME, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu'elle indique, le premier avis d'inaptitude partielle du 1er juin 2001 ne mentionnait qu'une inaptitude physique, de surcroît pour les seuls adultes violents, ce qui ne correspond pas au poste qui lui était proposé à partir de septembre 2001 ; par conséquent, l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de direction, la changer de poste en lui confiant un groupe d'enfants autistes ne comportant pas d'adultes, étant précisé qu'il n'est pas établi qu'elle était dépourvue de la formation nécessaire compte tenu de son diplôme de monitrice éducatrice ; si le 2ème avis du 31 octobre 2001 rajoute une inaptitude partielle concernant les adolescents, force est de constater, d'une part, qu'il est peu clair et non motivé (« apte à son poste (cf. fiche du 1 / 6 / 01) IMP groupes d'enfants 8 à 10 ans, apte monitrice éducatrice IMP groupes petits ou moyens ou la CLISS, inaptitude adolescents adultes-section spécialisée »), d'autre part, qu'il est intervenu après l'affectation de la salariée pour la rentrée et qu'aussitôt cet avis connu de l'employeur, celui-ci a demandé un nouvel avis plus précis au médecin du travail mais que la salariée n'a jamais repris son poste, de sorte qu'aucun reproche ne peut être fait à l'Association ADAPEI ; « en l'état des discussions en cours sur son affectation au moment où elle a été placée en arrêt maladie sans reprise ultérieure, compte tenu de l'absence de faits avérés de harcèlement moral à son encontre, la salariée était mal fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 mars 2004 ; les effets de la rupture sont dès lors ceux d'une démission »,
ALORS QUE 1°), les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Madame X... dénonçait le harcèlement moral qu'elle avait subi depuis 1996, de la part de son supérieur hiérarchique ; qu'elle avait été victime de brimades verbales, reproches injustifiés, outrances et déstabilisation psychologique, qui l'avait conduite peu à peu vers un état dépressif (cf. ses conclusions, p. 7 et s.) ; qu'au soutien de ses prétentions, elle produisait notamment plusieurs attestations circonstanciées et concordantes (cf. en particulier, l'attestation de Madame Y... : « (Madame X...) a été humiliée en réunion générale devant tout le personnel (…). Des paroles violentes sur son fonctionnement personnel ont été prononcées, atteignant sa dignité, dévalorisant son image et sa compétence de manière méprisante (…) » ; attestation de Monsieur Z... : « Je suis intervenu plusieurs fois auprès de la directrice de l'IME pour défendre Madame X... contre les agressions verbales de la directrice (…) ») ; qu'en se bornant à retenir, par une simple affirmation, « l'absence de faits avérés de harcèlement moral », sans examiner, même sommairement, les éléments susvisés versés aux débats par Madame X... au soutien de ses prétentions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), l'avis du médecin du travail en date du 1er juin 2001 mentionnait :
« apte à son poste IMP – inapte aux postes IMPRO – n'a pas la capacité physique nécessaire pour maîtriser des adultes violents » ; qu'en retenant que cet avis ne mentionnait « qu'une inaptitude physique, de surcroît pour les seuls adultes violents », quand il faisait état, plus généralement, d'une inaptitude « aux postes IMPRO », la Cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'article 1134 du Code civil,
ALORS QUE 3°), lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Madame X... avait été nouvellement affectée à un poste où elle devait s'occuper d'adolescents autistes ; que le médecin du travail avait émis, le 31 octobre 2001, un « avis d'inaptitude » ; qu'en estimant qu'aucun reproche n'aurait pu être fait à l'Association ADAPEI 79, aux motifs qu'« aussitôt cet avis connu de l'employeur, celui-ci a demandé un nouvel avis plus précis au médecin du travail », et que « la salariée n'a jamais repris son poste », sans mieux s'expliquer sur les raisons pour lesquelles Madame X... n'avait pas repris son poste, et sans rechercher, en particulier, si l'Association ADAPEI 79 l'avait maintenue à son nouveau poste où elle devait s'occuper d'adolescents autistes, au mépris d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail.
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