Texte intégral
N
DOSSIER
N 16/ 00030
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
29 Novembre 2016
Monsieur Laurent X...
c/
Madame Verna, Christina Y...
LIMOGES, le 29 Novembre 2016
Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Conseiller à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Novembre 2016 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2016,
ENTRE :
Monsieur Laurent X..., né le 19 janvier 1964 à LIMOGES (87000), de nationalité française, demeurant ...87100 LIMOGES
Demandeur au référé,
Représenté par Maître Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
Madame Verna, Christina Y..., née le 19 octobre 1982 à PLAINEZ WILHEMS, de nationalité française, demeurant ...87000 LIMOGES
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître Nadine GAVINET, avocat au barreau de LIMOGES
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 27 avril 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a :
- Dit que M. Laurent X... est le père de l'enfant Isaac Laurent Y..., né le 3 juillet 2010 à Limoges de Verna, Christina Y...,
- ordonné la transcription du jugement sur les registres de l'État civil de la commune de Limoges et en marge de l'acte de naissance d'Isaac Laurent Y...,
- constaté que la mère exerce seule autorité parentale,
- rappelé que le père conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix relatifs à la vie de ce dernier,
- fixé la résidence de l'enfant chez la mère,
- dit que M. X... bénéficiera d'un droit de visite sur l'enfant,
- condamné M. X... à verser à Mme Y... à compter du mois de novembre 2013 une contribution à l'entretien de l'enfant de 150 €, par mois majorée le cas échéant en application de l'indexation,
- condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 6000 € à titre de contribution à l'entretien de l'enfant à compter de sa naissance jusqu'à octobre 2013,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. X... aux dépens.
M. Laurent X..., qui a relevé appel de ce jugement, a, par assignation délivrée le 24 octobre 2016 à Mme Verna Christina Y..., saisi le premier président de la Cour d'appel d'une demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, en ce que le jugement l'a condamné à verser à Mme Y... la somme de 6000 € à titre de contribution à l'entretien de l'enfant à compter de sa naissance jusqu'en octobre 2013.
A l'appui de sa demande, M. Laurent X... expose que la décision rendue par le juge aux affaires familiales présente un risque de conséquences manifestement excessives, aux motifs qu'il a perdu son emploi, qu'il ne dispose d'aucune économie et qu'il n'est donc pas en mesure de pouvoir s'acquitter de la somme qui lui est réclamée.
Mme Verna Christina Y... conclut au débouter des prétentions de M. Laurent X..., en soutenant que s'agissant d'une dette alimentaire, la suspension de l'exécution provisoire ne peut être ordonnée et qu'en toute hypothèse la demande n'est pas justifiée, M. X... étant le gérant de nombreuses sociétés et le propriétaire de plusieurs logements qui lui procurent des revenus fonciers. Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ainsi que celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire, en cas d'appel si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'en l'espèce, M. Laurent X... soutient qu'il serait dans l'incapacité de s'acquitter des causes de la condamnation ;
Mais attendu que la condamnation dont l'arrêt de l'exécution provisoire est réclamée, correspond à l'obligation alimentaire du père, telle que fixée par le tribunal, pour la période ayant couru entre la naissance de l'enfant et l'introduction de l'instance en recherche de paternité ;
Attendu que M. X... ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de s'acquitter de cette obligation, dont la nature alimentaire confère un caractère prioritaire ;
Que s'il semble être à ce jour privé d'emploi, il perçoit néanmoins une allocation de retour à l'emploi d'un montant brut de 1650 € par mois, et ne disconvient pas être le gérant de plusieurs sociétés et percevoir des revenus fonciers, étant observé qu'il lui appartient de réaliser un ou plusieurs de ses immeubles pour disposer des liquidités nécessaires à l'acquittement de sa
dette ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, il convient de considérer que la demande tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas justifiée par un risque de conséquences manifestement excessives et doit par voie de conséquence être rejetée ;
Attendu que l'abus dans l'exercice du droit d'agir n'étant pas démontré à l'encontre de M. X..., la demande tendant à sa condamnation à verser une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devra être rejetée ;
Attendu que M. Laurent X... sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 500 € à Mme Verna Christina Y..., par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer et qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,
Déboute M. Laurent X... de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision prononcée le 27 avril 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges ;
Déboute Mme Verna Christina Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. Laurent X... à payer à Mme Verna Christina Y... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Laurent X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ Didier DE SEQUEIRA
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