Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
5ème CHAMBRE - C. CONSEIL
MINUTE N°
DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01906 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTQK
Jugement Rendu le 22 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[N] [E] [P]
C/
[M] [O] [A] [C]
[Adresse 13] désignée en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [K] [P] [O] [A] [C] par ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Dijon du 10 juin 2022.
ENTRE :
Madame [N] [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005517 du 13/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 4
DEMANDERESSE
ET :
Association [14] désignée en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [K] [P] [O] [A] [C] par ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Dijon du 10 juin 2022, sis [Adresse 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-21231-2022-001513 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 72
Monsieur [M] [O] [A] [C]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité congolaise, domicilié chez Mme [I] [G], [Adresse 2]
défaillant
DÉFENDEURS
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE sis [Adresse 7]
représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DÉBATS :
Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ
En chambre du conseil le 20 septembre 2024
Après avoir entendu Madame Magalie MERLO en son rapport, les avocats des parties et le ministère public en ses conclusions ;
DÉLIBÈRE :
- au 22 novembre 2024
- Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Magalie MERLO
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES
Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
Parquet
EXPOSE DU LITIGE
L’enfant [K] [P] [O] [A] [C] est né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 8] (Côte d’Or). Sa filiation est établie à l’égard de ses deux parents, Madame [N] [P] et Monsieur [M] [O] [A] [C], lequel a reconnu l’enfant le 19 octobre 2018 auprès des services de l’état civil de [Localité 8].
Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge des tutelles des mineurs du Tribunal judiciaire de Dijon a désigné l’[Adresse 13] ([11]) en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [K] [P] [O] [A] [C] avec comme mission de représenter l’enfant mineur à l’instance de contestation de paternité.
Par acte du 22 juillet 2022, Madame [N] [P] a fait assigner Monsieur [M] [O] [A] [C] et l’UDAF, es qualité de représentant de l’enfant [K] [P] [O] [A] [C], aux fins de contestation de paternité.
Par jugement en date du 28 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Dijon a déclaré recevable la demande présentée par Madame [N] [P] et, avant dire droit a ordonné une expertise génétique.
Une ordonnance de prorogation de délai a été rendue le 21 novembre 2023 afin que l’expert puisse procéder aux prélèvements de Monsieur [M] [O] [A] [C].
Une ordonnance de caducité a été rendue le 14 février 2024 compte-tenu de l’impossibilité pour l’expert d’effectuer des prélèvements sur Monsieur [M] [O] [A] [C].
Le profil génétique de Monsieur [M] [O] [A] [C] n’a par conséquent pas pu être caractérisé, ce dernier ne s’étant pas présenté au laboratoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2024, Madame [N] [P] demande au tribunal de :
- déclarer que Monsieur [M] [O] [A] [C] n’est pas le père de l’enfant [K] [P] [O] [A] [C], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 8] (Côte d’Or),
- déclarer en conséquence nulle la reconnaissance de l’enfant par Monsieur [M] [O] [A] [C] faite le 19 octobre 2018,
- dire que le nom de l’enfant sera désormais [P],
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et dire que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
- condamner Monsieur [M] [O] [A] [C] aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2024, l’[Adresse 12] en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [K] [P] [O] [A] [C] demande au tribunal de faire droit à l’ensemble des demandes présentées par Madame [N] [P].
Monsieur [M] [O] [A] [C] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Par avis du 18 mars 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon se déclare favorable à l’annulation de la reconnaissance. A l’audience, les réquisitions ont été réitérées.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 juin 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 19 octobre 2018 par Monsieur [M] [O] [A] [C] à l’égard de l’enfant [K] [P] [O] [A] [C] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 8] de Madame [N] [P] ;
Dit que l’enfant se nommera désormais “[K] [P]”;
Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence du procureur de la République en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
Condamne Monsieur [M] [O] [A] [C] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8] le 22 novembre 2024
Le greffier Le président
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