Texte intégral
PhD/SH
Numéro 26/456
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 25/00641 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDS6
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[Z] [Y]
C/
S.A. DOMOFRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Décembre 2025, devant :
Monsieur DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître GIARD, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 FÉVRIER 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 18 février 2025 (RG 25/26) entre la société Domofrance (sa), bailleresse, et M. [Z] [Y], locataire d'un logement.
Vu la déclaration d'appel formée le 7 mars 2025 par M. [Y] contre cette ordonnance.
Vu les conclusions de désistement «'d'instance et d'action'» de l'appelant.
Vu le message RPVA du 15 décembre 2025 par lequel l'intimée a déclaré expressément accepter le désistement de l'appelant.
MOTIFS :
Il convient de constater le désistement de M. [Y] en son appel accepté par la société Domofrance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [Y],
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera, conformément à leur accord, la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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