Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10944 F
Pourvoi n° T 19-17.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. D... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.273 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Systeco, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Systeco, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la péremption d'instance était acquise et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige dispose qu'« en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; que le délai court à compter de la notification de la décision ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 1er octobre 2013 prononçant la radiation de l'affaire mentionne que cette sanction est prise « conformément aux dispositions de l'article 381 et suivant du code de procédure civile, le délai de péremption prévu à l'article 386 commençant à courir à compter de la présente notification » et « ordonne aux parties de conclure avec bordereau de communication de pièces pour remise au rôle avant le délai prévu à l'article 386 du code de procédure civile » ; que cette décision prescrit donc des diligences à la charge des deux parties, lesquelles ne pouvaient interrompre le délai de péremption qu'à la condition d'être réalisées de façon complète ; qu'il ressort de l'examen du dossier du conseil des prud'hommes que l'ordonnance a bien été notifiée aux parties le 11 octobre 2013, comme en attestent les accusés de réception joints à celle-ci ; que M. O... et la société Systeco avaient donc jusqu'au 11 octobre 2015 pour réagir et se mettre en état pour plaider ; que comme l'ont justement relevé les premiers juges, M. O... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par courrier du 6 juillet 2016, reçu au greffe le 12 juillet suivant, en communiquant à cette occasion ses conclusions ainsi que les écritures adverses, reçues le 17 juillet 2014 ; qu'il a donc réagi tardivement, les écritures de la société Systeco, communiquées, certes bien avant l'expiration du délai imparti, n'étant pas suffisantes pour interrompre celui-ci et n'ayant, en outre, pas fait l'objet, à cette époque, d'un dépôt au greffe de la juridiction saisie ; que comme l'ont relevé les premiers juges, force est de constater que l'instance est périmée et que les demandes de M. O... sont irrecevables ; que le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par décision en date du 1er octobre 2013, le Conseil de céans a constaté le défaut de diligence des parties à laquelle la présente affaire avait été renvoyée « pour plaidoirie ou radiation » ; qu'il a ordonné la radiation de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 381 et suivants du code de procédure civile, le délai de péremption prévu à l'article 386 commençant à courir à compter de la présente notification ; que le conseil a ordonné aux parties de conclure avec bordereau de communication de pièces pour remise au rôle avant le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile ; que la notification de la décision de radiation est intervenue le 10 octobre 2013, la péremption de l'instance étant acquise au 10 octobre 2015 si aucune diligence n'a été accomplie pendant le délai de deux ans ; qu'en l'espèce, le Conseil constate qu'aucune diligence n'a été accomplie auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lannoy pendant ce délai ; que la réinscription de l'affaire a été initiée par le demandeur par courrier en date du 6 juillet 2016 réceptionné au greffe du Conseil de prud'hommes de Lannoy le 12 juillet 2016 ; que le demandeur tente de se prévaloir d'une diligence de l'employeur concrétisée par l'envoi le 17 juillet 2014 de conclusions adressées à son seul endroit pour prétendre que cet envoi constitue une diligence interruptive du délai de péremption ; que cependant ces conclusions n'ont pas fait l'objet d'un dépôt au greffe ; que l'article 2 du code de procédure civile dispose : « Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis » ; que l'article 3 du code de procédure civile dispose : « le juge veille au bon déroulement de l'instance. Il a le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner les mesures nécessaires » ; que l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle à la demande de l'une des parties » ; que l'article 386 du code de procédure civile dispose : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; que l'article R. 1452-8 du code du travail dispose : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque des parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; que l'arrêt de la Cour de cassation chambre civile 2 du 19 novembre 2009, 0819.781 énonce : «
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que s'agissant d'une réinscription au rôle, faite selon l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile à la demande de l'une des parties, la diligence qui aurait été susceptible d'interrompre la péremption était le dépôt au greffe des conclusions comportant cette demande
» ; qu'en conséquence, le Conseil considère que seule la demande de réinscription accompagnée des conclusions et bordereau de communication de pièces adressée au Greffe le 12 juillet 2016 par la partie demanderesse, doit être prise en compte ; que celle-ci intervenant plus de deux ans après la notification de la décision de radiation, le Conseil juge la péremption de l'instance acquise depuis le 10 octobre 2015 ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version applicable aux instances prud'homales introduites avant le 1er août 2016 que le délai de péremption ne court que si la décision de radiation du rôle a mis des diligences expresses à la charge des parties ou de l'une d'entre elles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du fait que la décision de radiation avait demandé « aux parties de conclure avec bordereau de communication de pièces pour remise au rôle avant le délai prévu à l'article 386 du code de procédure civile » qu'elle leur avait imposé des diligences expresses faisant courir le délai de péremption ; qu'en statuant ainsi, quand le seul fait de demander aux parties de conclure sans leur faire injonction de conclure à des dates précises, ni de se communiquer mutuellement leurs conclusions, ni de déposer ces dernières au greffe, ne mettait pas à leur charge des diligences expresses, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'interruption du délai de péremption était subordonnée au dépôt des conclusions des parties au greffe du conseil de prud'hommes avant l'expiration du délai de péremption ; qu'en statuant ainsi, quand la décision de radiation du 1er octobre 2013 demandait seulement « aux parties de conclure avec bordereau de communication de pièces », sans exiger d'elles qu'elles déposent leurs conclusions au greffe dans ce même délai, la cour d'appel a dénaturé la décision de radiation du 1er octobre 2013, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits de la cause ;
3) ALORS QUE de façon dérogatoire au droit commun, l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version applicable aux instances prud'homales introduites avant le 1er août 2016 prévoit que le délai de péremption de l'instance prud'homale ne court que si la décision de radiation du rôle a mis des diligences expresses à la charge des parties ou de l'une d'entre elles ; qu'en l'espèce, pour juger que l'interruption du délai de péremption était subordonnée au dépôt des conclusions des parties au greffe du conseil de prud'hommes avant l'expiration du délai de péremption, la cour d'appel s'est appuyée, par motif adopté, sur un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 novembre 2009 (n° 08-19.781) en ce qu'il avait jugé que « l'arrêt retient exactement que s'agissant d'une réinscription au rôle, faite selon l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile à la demande de l'une des parties, la diligence qui aurait été susceptible d'interrompre la péremption était le dépôt au greffe des conclusions comportant cette demande
» ; qu'en se référant à un arrêt qui avait été rendu dans le cadre d'une procédure qui n'était régie que par l'article 386 du code de procédure civile et non par l'article R. 1452-8 du code du travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de cet article R. 1452-8 du code du travail ;
4) ALORS QUE le droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique le droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour conclure à la péremption de l'instance, a retenu que la décision de radiation avait prescrit à la charge des deux parties des diligences qui ne pouvaient interrompre le délai de péremption qu'à la condition d'être réalisées de façon complète, de sorte que ce n'est que si le demandeur et le défendeur avaient tous les deux déposé leurs conclusions au greffe dans le délai de deux ans que le délai de péremption aurait été interrompu ; qu'en subordonnant ainsi l'interruption du délai de péremption au dépôt par le défendeur de ses conclusions, autrement dit à un événement que le demandeur n'avait pas le pouvoir de faire intervenir et auquel le défendeur n'a de son côté aucun intérêt puisque la péremption de l'instance engagée par son adversaire est de nature à lui profiter, ce qui était de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit effectif du demandeur d'accéder au juge, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail tel qu'interprété à la lumière de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5) ALORS QU'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour conclure à la péremption de l'instance, a retenu que la décision de radiation avait prescrit des diligences à la charge des deux parties, lesquelles ne pouvaient interrompre le délai de péremption qu'à la condition d'être réalisées de façon complète, de sorte que la péremption n'aurait pu être écartée que si le demandeur et le défendeur avaient tous les deux déposé leurs conclusions au greffe dans le délai de deux ans ; qu'en subordonnant l'interruption du délai de péremption au dépôt par le défendeur de ses conclusions, autrement dit à un événement que le demandeur n'avait pas le pouvoir de faire intervenir et auquel le défendeur n'a de son côté aucun intérêt puisque la péremption de l'instance engagée par son adversaire est de nature à lui profiter, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail tel qu'interprété à la lumière de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
6°) ALORS QUE le droit à un recours effectif et à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suppose que les règles procédurales susceptibles d'affecter le droit au recours ne soient pas excessivement formalistes, ni complexes ; que le droit à un recours effectif et à un procès équitable implique aussi de la part du juge l'obligation positive de s'assurer de la loyauté des débats ; que méconnaît le principe de loyauté des débats la partie défenderesse à l'instance qui soulève la péremption pour défaut de dépôt de leurs conclusions par les parties dans les deux ans du prononcé de la radiation, après avoir, postérieurement à la mesure de radiation de l'instance indiquant que l'affaire serait réinscrite après conclusions des parties, communiqué officiellement à la partie demanderesse à l'instance ses propres conclusions, mais sans les déposer, tandis que cette communication est légitimement de nature à laisser penser au demandeur que la communication des conclusions de l'adversaire est le corollaire de leur dépôt, et a interrompu le délai de péremption ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le conseil de la société Systeco, défenderesse à l'instance introduite par le salarié – et n'ayant donc pour sa part aucun intérêt à son maintien- avait communiqué officiellement au conseil du salarié, le 17 juillet 2014, ses conclusions présentées comme définitives ; qu'en retenant la péremption de l'instance pour absence de diligences dans les deux ans de la notification de l'ordonnance du 1er octobre 2013, sans rechercher si cette communication des conclusions de la défenderesse au demandeur n'avait pas eu pour objet et en tous les cas pour effet d'induire légitimement en erreur la partie demanderesse quant à l'existence d'une diligence interruptive de péremption, et si, ce faisant, la partie défenderesse n'avait pas méconnu le principe de loyauté des débats en communiquant ses conclusions sans les déposer, de sorte que la péremption de l'instance qu'elle a par la suite soulevée portait dans de telles circonstances une atteinte disproportionnée à la substance du droit du salarié à un procès équitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de loyauté des débats et de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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