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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/01736

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01736

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 25/01736 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XH4G Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 Juin 2025 Date de saisine : 13 Juin 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 24/04171 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 12 Mai 2025 Appelant : Monsieur [U] [R], représentant : Me Corinne DURIEZ de la SELARL EVERLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 585 Intimée : S.A.S. DXI Prise en la personne de son représentant légal ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Par déclaration au greffe du 11 juin 2025, M. [U] [R] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 mai 2025 (n° F 24/04171), dans un litige l'opposant à la SAS DXI. A la suite d'un avis préalable à l'irrecevabilité de l'appel, adressé le 13 juin 2025, en raison de la saisine d'une cour d'appel teritorialement incompétente, l'appelant a indiqué, par message reçu par le greffe via le Rpva le même jour, avoir saisi par erreur la cour d'appel de Versailles en lieu et place de la cour d'appel de Paris, territorialement compétente. SUR CE : Selon les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. Ainsi, le conseil de prud'hommes de Paris étant situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris, l'appel formé à l'encontre du jugement du 13 juin 2025 devant la cour d'appel de Versailles est irrecevable. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge exclusive de l'appelant. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé le 11 juin 2025 par M. [U] [R] ; Le condamne aux entiers dépens d'appel ; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date. le 03 Juillet 2025 L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état

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