Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-61.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.216
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Nicole Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Claude Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1989 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit :
1°/ de M. A... de l'APPS, ...,
2°/ du Syndicat CGT de l'APPS, ...,
3°/ du Syndicat CGC de l'APPS, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Beque, conseillers ; Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et de M. Z..., de Me Ravanel, avocat de M. le directeur de l'APPS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que l'Association pour l'enseignement professionnel et la promotion sociale (APPS), soutient, d'une part, que Mme Y... et M. Z... ont, à tort, dirigé leur pourvoi contre M. X..., directeur de cette Association, auquel ils ont notifié leur mémoire alors que, comme le souligne les demandeurs dans leur premier moyen, celui-ci n'a pas qualité pour représenter l'Association en justice en vertu de l'article 10 des statuts, faute de pouvoir que lui aurait donné le président, d'autre part, que le pourvoi est devenu irrecevable par perte d'intérêt, Mme Y... n'ayant non seulement pas donné suite à la lettre du 27 juin 1989 par laquelle l'APPS a demandé aux vacataires s'ils entendaient poser leur candidature pour assurer de nouveaux cours à la rentrée 1989-1990 et, dans l'affirmative de l'en aviser avant le 10 juillet, mais encore fait part à M. X..., lors d'un entretien qu'elle a eu avec lui le 10 juillet, de sa décision de ne plus assurer de cours à compter de la rentrée 1989-1990, de sorte qu'elle ne fera plus partie du personnel de l'APPS lors des élections professionnelles du mois de septembre 1989 ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué ayant admis que le directeur de l'APPS avait qualité pour introduire la demande en contestation de l'éligibilité de Mme Y..., cette dernière était fondée à diriger son pourvoi contre l'intéressé pris en cette qualité ;
Attendu, d'autre part, que la perte d'intérêt alléguée par l'APPS ne saurait résulter de la seule production de la lettre du 27 juin 1989 en l'absence de toute preuve de l'intention de
Mme Y... de ne pas assurer de nouveaux cours pour l'année scolaire 1989-1990 ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... et M. Z... demandent la cassation du jugement du tribunal d'instance de Grenoble du 17 mai 1989, complétant le dispositif d'un jugement du même tribunal du 12 avril 1989 déclarant Mme Y... inéligible aux fonctions de membre du comité d'entreprise et disant que la salariée ne remplissait pas la condition d'ancienneté ininterrompue d'un an au sein de l'APPS pour se présenter aux fonctions de délégués du personnel, le premier jugement ayant ignoré cet élément de la contestation ;
Mais attendu que ce dernier jugement a été cassé le 17 octobre 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 89-61.216 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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