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Tribunal Administratif de Rouen, 10 décembre 2024. 2403018

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2403018

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Siffert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * la décision portant refus de séjour : - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 4 octobre 2024 fixant la clôture de l'instruction au 28 octobre 2024 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France en septembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ". Ce titre de séjour a régulièrement été renouvelé jusqu'au 6 janvier 2024. Le 5 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour de la même catégorie sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. " Le renouvellement ou, en l'occurrence la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ", est subordonné, notamment, à la justification de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été inscrite, pour l'année universitaire 2015/2016, en 1ère année de classe préparatoire aux grandes écoles, puis en 2ème année de licence de mathématiques au titre de l'année 2016/2017, avant de s'orienter en formation " sciences et techniques " pour l'année 2018/2019. Elle s'est ensuite réorientée vers une 1ère année de sciences de l'ingénieur au titre de l'année 2019/2020. Pour l'année 2020/2021, elle s'est inscrite en 2ème année de licence de sciences de l'ingénieur, qu'elle a quadruplée. En 2023/2024, elle était toujours inscrite en 2ème année de licence de sciences de l'ingénieur, laquelle était en cours à la date de la décision litigieuse. Mme B, qui étudie donc en France depuis neuf ans et qui se borne à évoquer des difficultés liées à sa santé, ne démontre pas, par la seule production d'un certificat médical du 16 juin 2023 qui indique que son état de santé rend difficile sa présentation aux examens de juin 2023 à septembre 2024, que cet état serait de nature à expliquer ses échecs répétés et ses diverses réorientations. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant estimé que la requérante ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " étudiant ". 4. En second lieu, l'état de santé, dont la gravité n'est en l'espèce pas établie, et, compte tenu de la nature du titre de séjour demandé, la circonstance que Mme B soit présente en France depuis neuf années n'entachent pas le refus attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : 7. Aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait fait état devant le préfet de la Seine-Maritime, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, de circonstances particulières propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Pour les motifs énoncés au point 3, l'intéressée n'établit pas en quoi la circonstance selon laquelle elle souffrirait de problèmes de santé nécessiterait un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ainsi que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le président-rapporteur, P. MINNE L'assesseur le plus ancien, T. DEFLINNELe greffier, N. BOULAY N°2403018

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