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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 88-12.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.828

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Y..., demeurant ... au Vésinet (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de : 1°/ La SOCIETE GENERALE, dont le siège social est ... (9e), 2°/ Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1987), que M. Z... s'est porté caution envers la Société générale (la banque) de toutes sommes, à concurrence d'un million de francs, dues par la société à responsabilité limitée Média international (la société), dont il était l'un de ses associés, ainsi que le représentant rémunéré à la commission ; que la société n'ayant pas rempli ses obligations, la banque a clôturé son compte, dont le solde était débiteur, et assigné en paiement M. Z... en sa qualité de caution ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu'en déduisant l'intérêt personnel qu'il aurait eu à cautionner les engagements de la société de sa seule qualité d'associé, et de l'importance de sa rémunération fixée en fonction des résultats, sans donner aucune précision à cet égard, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2011 du Code civil, qu'elle a, par là même, violé ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... était associé et qu'en qualité de secrétaire désigné, il assistait aux assemblées générales dont il rédigeait les procès-verbaux, l'arrêt a retenu que l'importance de la rémunération qu'il percevait pour son activité de représentant le mettait à l'abri des pressions des dirigeants sociaux et qu'il était nécessairement au fait de la situation de la société ; que, dès lors, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par des motifs d'ordre général, mais pas une appréciation des circonstances de la cause ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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