Cour de cassation, 07 janvier 1988. 84-45.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.194
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association "LE PARC NATUREL REGIONAL DE LORRAINE", dont le siège est ... à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1984 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), au profit de Mademoiselle Sylvie A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. C..., Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle B..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association "Le Parc naturel régional de Lorraine", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 2 octobre 1984) que Mme A..., engagée, le 1er décembre 1981, en qualité d'assistante, par l'association "Le Parc naturel régional de Lorraine", a démissionné le 16 septembre 1983 ; qu'en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'association selon lequel "la rémunération des agents permanents pourra comprendre une prime de fin d'année, selon les possibilités budgétaires et après décision du bureau et après une année de présence et proportionnelle au temps de travail", elle a demandé que lui soit allouée, pour l'année 1983, une certaine somme représentant "prorata temporis" le montant de cette prime ;
Attendu que l'association "Le Parc naturel régional de Lorraine" fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de Mme A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 6 du règlement intérieur que la prime litigieuse ne pouvait être attribuée qu'à la fin de l'année, selon un mode de calcul défini par le bureau de l'association, en fonction des résultats de l'entreprise et des possibilités budgétaires, ce dont il résultait que le montant de celle prévue ne représentait pas un caractère fixe et obligatoire, ni un usage constant dans l'entreprise, dont Mme A... pouvait exiger le maintien ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 6 du règlement intérieur susvisé ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, il appartenait à Mme A... de démontrer l'existence de la créance qu'elle invoquait, que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que la prime litigieuse avait, durant les trois dernières années, été versée à l'ensemble du personnel, en a déduit que l'octroi de cette prime constituait un usage dans l'entreprise ; Attendu, d'autre part, que, selon le règlement intérieur de l'association, la prime de fin d'année était proportionnelle au temps de travail dans l'année ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a considéré, à juste titre, que cette prime était due à Mme A... pour la période au cours de laquelle elle avait été, durant 1983, au service de l'association ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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