Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.505
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant 18, placeutenberg, à Caluire et Cuire (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre C), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (10ème), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a constaté que dans les pièces produites, M. X... ne fournissait aucune facture relative à l'eau chaude pouvant laisser prévoir un dépassement du forfait des charges, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X..., qui résidait dans le Rhône, ne justifiait pas de la reprise de l'appartement pour se loger ni du mauvais état de santé de sa femme et relevé que les époux X... avaient prétexté d'un motif fallacieux de la reprise pour évincer leur locataire le privant par là-même de son droit de préemption, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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