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Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-14.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.743

Date de décision :

25 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 375 F-D Pourvoi n° T 19-14.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 La société FPV industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Brémaud production, a formé le pourvoi n° T 19-14.743 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Talazac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société FPV industries, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Entreprise Talazac, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2019), la société Entreprise Bertrand Talazac (la société Talazac) a, à l'occasion de la rénovation d'un immeuble, commandé des menuiseries à la société Jean Lafforgue (la société Lafforgue), qui s'est adressée à la société Bremaud productions (la société Bremaud), devenue la société FPV industries (la société FPV), pour en obtenir la fourniture. 2. Après réception des menuiseries, la société Talazac s'est plainte des dimensions inadaptées de certaines d'entre elles et de l'absence de conformité, pour toutes, aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France. 3. Un arrêt du 7 septembre 2006 a, notamment, dit que la société FPV devrait, conformément aux propositions qu'elle avait formulées, retoucher les menuiseries concernées. 4. La société Talazac a assigné la société FPV en indemnisation du préjudice résultant de ce que la restitution des menuiseries prévue par l'arrêt du 7 septembre 2006 n'était pas intervenue. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La société FPV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Talazac diverses sommes en remboursement du prix de vente des menuiseries et à titre de dommages-intérêts complémentaires, alors « que le juge ne peut méconnaître les écritures des parties ; que la société Bertrand Talazac ne demandait nullement, par action directe à l'encontre du fabriquant, l'exécution du contrat conclu avec la société Lafforgue et le préjudice découlant de cette inexécution, mais uniquement réparation pour le prétendu manquement de la Société exposant à ne pas avoir réparé les menuiseries non conformes comme elle s'y était engagée par le jugement du 25 février 2006 ; qu'en considérant que « la société Brémaud était tenue envers la société Entreprise Bertrand Talazac d'une obligation de délivrance et devait lui livrer des menuiseries conformes à celles qui avaient été commandée ; une livraison a été effectuée auprès de l'entreprise Lafforgue, qui a réglé le montant des factures, mais les marchandises ont été refusées par le société, Entreprise Bertrand Talazac, comme n'étant pas conformes, ce qu'a constaté l'expert judiciaire P..., désigné par le tribunal de commerce de Saint Gaudens, dans un rapport du 26 juin 2003. Il n'est pas contesté qu'à ce jour, des menuiseries conformes à la commande n'ont toujours pas été livrées à l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour condamner la société FPV à payer des sommes à la société Talazac, l'arrêt retient que la première, pour n'avoir pas satisfait à son obligation de délivrance et ne plus être en mesure d'y satisfaire, doit à la seconde la restitution du prix de vente versé sans contrepartie, ainsi que le montant de loyers non perçus. 8. En statuant ainsi, alors que la société Talazac demandait l'indemnisation du préjudice subi en raison du défaut de restitution des menuiseries selon les modalités prévues par l'arrêt du 7 septembre 2006, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Entreprise Bertrand Talazac aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société FPV industries. L'exposante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Fpv Industries à payer à la société Entreprise Bertrand Talazac le montant du prix de vente des menuiseries vendues à la société Jean Lafforgue, pour une somme de 19.322,08 €, qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 et de l'avoir condamnée à payer à la société Entreprise Bertrand Talazac la somme de 8.700 € à titre de dommages et intérêts, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 à titre de dommages et intérêts complémentaires; AUX MOTIFS QUE : « Le litige n'oppose pas un client ou un fournisseur à un transporteur, l'entreprise de transport Goupille Landrieau qui aurait acheminé les matériaux depuis la Haute-Garonne vers la Vendée le 26 février 2004, soit trois jours après la réception d'une mise en demeure par la société FPV Industries de procéder à leur reprise, n'a, au demeurant, jamais été appelée dans la cause, mais un maître de l'ouvrage au sous-traitant de l'entreprise lui ayant vendu des menuiseries et fabricant de celles-ci. Le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant des matériaux d'une action contractuelle directe, fondée sur le contrat de vente conclu entre le fabricant, FPV Industries venant aux droits de Brémaud Productions et le vendeur intermédiaire, la société Jean Lafforgue. Les parties débattent essentiellement de la valeur probante de la lettre de voiture du 26 février 2004 au regard d'une réception de la marchandise par l'intimée et des dispositions légales et réglementaires alors en vigueur ; l'article L.3222-5 du code des transports, dans sa première version, est entré en vigueur le 1 décembre 2010 et la lettre de voiture était, courant 2004, prévue par les articles L.132-8 et L.132-9 du code de commerce. Il était d'ores et déjà acquis que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport. Les omissions que présente le document du 26 février 2004 ne sont pas essentielles à la solution du litige au regard de la chronologie des faits et des rapports de droit entre les parties, tels qu'ils ont été rappelés par plusieurs décisions de justice postérieures à la journée lors de laquelle le transport aurait été effectués depuis la Haute-Garonne vers la Vendée en vue du retour de marchandises jugées non conformes. En effet et en premier lieu, la société Brémaud était tenue envers la société Entreprise Bertrand Talazac d'une obligation de délivrance et devait lui livrer des menuiseries conformes à celles qui avaient été commandée; une livraison a été effectuée auprès de l'entreprise Lafforgue, qui a réglé le montant des factures, mais les marchandises ont été refusées par la société, Entreprise Bertrand Talazac, comme n'étant pas conformes, ce qu'a constaté l'expert judiciaire P..., désigné par le tribunal de commerce de Saint Gaudens, dans un rapport du 26 juin 2003. Il n'est pas contesté qu'à ce jour, des menuiseries conformes à la commande n'ont toujours pas été livrées à l'appelante. En deuxième lieu, la société Bremaud a été mise en demeure par lettre recommandée adressée à l'adresse située "[...] , dont elle a accusé réception le 23 février 2004, identique à l'adresse du destinataire, désigné comme étant "Bremaud" figurant sur la lettre de voiture du 26 février 2004, sur laquelle n'est pas apposée la signature du destinataire des marchandises, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elles n'ont pas été livrées, alors que la description correspond aux marchandises refusées par le client; aucune pièce n'est produite par l'intimée selon laquelle elle se serait ensuite étonnée de ne pas avoir reçu des marchandises qu'elle devait pourtant s'attendre à revoir dans ses locaux; il est observé que le donneur d'ordre désigné dans la lettre de voiture est le transporteur lui-même. En troisième lieu et principalement, la société FPV, ex Bremaud productions prétend devant la cour qu'elle n'aurait pas réceptionné les marchandises remises au transporteur le 26 février 2004 en se prévalant de l'insuffisance des renseignements figurant sur la lettre de voiture, mais elle avait conclu devant le premier juge (pièce n°14 de l'appelante), qu'elle n'était plus en possession des menuiseries en question pour les avoir rendues à la société Jean Lafforgue, ce qui vient radicalement contredire la thèse déjà peu crédible selon laquelle les menuiseries ne lui auraient pas été retournées en 2004; or, par jugement du tribunal de commerce de Saint Gaudens en date du 25 février 2005, confirmé par arrêt de cette cour du 2 octobre 2006, il avait été dit que la société Brernaud Production devrait retoucher menuiseries concernées conformément aux préconisations qu'elle avait formulées. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. La société FPV Industries, pour n'avoir pas satisfait à son obligation de délivrance et ne plus être en mesure d'y satisfaire, doit à l'appelante la restitution du prix de vente versé sans contrepartie à la société Jean Lafforgue, soit 19.322,08 €, ainsi que la contrepartie du montant des loyers sur 15 mois, retenu par l'expert P..., pour un montant de 8.700 €. Ainsi qu'il est demandé, ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 septembre 2006, confirmant l'obligation de la société Bremaud de procéder à la réfection des menuiseries, pour ce qui concerne la contrepartie de la perte des loyers à titre de dommages et intérêts complémentaires. La société FPV Industries, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; en outre, l'équité commande de la faire participer aux frais non taxables exposés par l'appelante et elle sera condamnée au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.» ; ALORS QUE 1°) le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il est constant que par un jugement du 25 février 2005, confirmé par un arrêt du 7 septembre 2006, il a été dit dans le dispositif même du jugement (p. 4) que la Sa Bremaud productions, aux droits de laquelle vient l'exposante, n'est « en aucun cas responsable du fait que les menuiseries n'ont pas été réalisées à l'identique par suite de l'inexistence d'un cahier des charges », disant uniquement que, « conformément aux propositions qu'elle a formulées », l'exposante « devra retoucher les menuiseries concernées » ; qu'en considérant que « Le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant des matériaux d'une action contractuelle directe, fondée sur le contrat de vente conclu entre le fabricant, FPV Industries venant aux droits de Brémaud Productions et le vendeur intermédiaire, la société Jean Lafforgue » et que « la société Brémaud était tenue envers la société Entreprise Bertrand Talazac d'une obligation de délivrance et devait lui livrer des menuiseries conformes à celles qui avaient été commandée; une livraison a été effectuée auprès de l'entreprise Lafforgue, qui a réglé le montant des factures, mais les marchandises ont été refusées par le société, Entreprise Bertrand Talazac, comme n'étant pas conformes, ce qu'a constaté l'expert judiciaire P..., désigné par le tribunal de commerce de Saint Gaudens, dans un rapport du 26 juin 2003. Il n'est pas contesté qu'à ce jour, des menuiseries conformes à la commande n'ont toujours pas été livrées à l'appelante. », la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) le juge ne peut méconnaître les pièces du dossier ; qu'il est constant en l'espèce que par un jugement du 25 février 2005, confirmé par un arrêt du 7 septembre 2006, il a été dit dans le dispositif même du jugement (p. 4) que la Sa Bremaud productions, aux droits de laquelle vient l'exposante, n'est « en aucun cas responsable du fait que les menuiseries n'ont pas été réalisées à l'identique par suite de l'inexistence d'un cahier des charges », les menuiseries étant ainsi considérées comme conformes à la commande faite par la Société Talazac qui n'avait pas donné de spécification sur l'exigence de menuiseries à l'identique, le juge disant uniquement que, « conformément aux propositions qu'elle a formulées », l'exposante « devra retoucher les menuiseries concernées » ; qu'en considérant que « la société Brémaud était tenue envers la société Entreprise Bertrand Talazac d'une obligation de délivrance et devait lui livrer des menuiseries conformes à celles qui avaient été commandée; une livraison a été effectuée auprès de l'entreprise Lafforgue, qui a réglé le montant des factures, mais les marchandises ont été refusées par le société, Entreprise Bertrand Talazac, comme n'étant pas conformes, ce qu'a constaté l'expert judiciaire P..., désigné par le tribunal de commerce de Saint Gaudens, dans un rapport du 26 juin 2003. Il n'est pas contesté qu'à ce jour, des menuiseries conformes à la commande n'ont toujours pas été livrées à l'appelante. », la cour d'appel a méconnu les termes clairs des décisions de 2005 et 2006 dont il s'inférait que des menuiseries conformes avaient été livrées, la société Brémaud n'était responsable d'aucun défaut de conformité et que seules des retouches, selon ses propres suggestions, devaient être effectuées sur certaines menuiseries, en violation du principe selon lequel les pièces du dossier ne peuvent être dénaturées ; ALORS QUE 3°) le juge ne peut méconnaître les écritures des parties ; que la société Bertrand Talazac ne demandait nullement, par action directe à l'encontre du fabriquant, l'exécution du contrat conclu avec la société Lafforgue et le préjudice découlant de cette inexécution, mais uniquement réparation pour le prétendu manquement de la Société exposant à ne pas avoir réparé les menuiseries non conformes comme elle s'y était engagée par le jugement du 25 février 2006 (v. conclusions adverses, pp. 9 et 10 et dispositif p. 11 : « condamner (l'exposante à dommages et intérêts) du fait de la non-restitution des menuiseries comme prévu par l'arrêt du 7 septembre 2006 ( ) » ; qu'en considérant que la société Brémaud était tenue envers la société Entreprise Bertrand Talazac d'une obligation de délivrance et devait lui livrer des menuiseries conformes à celles qui avaient été commandée; une livraison a été effectuée auprès de l'entreprise Lafforgue, qui a réglé le montant des factures, mais les marchandises ont été refusées par le société, Entreprise Bertrand Talazac, comme n'étant pas conformes, ce qu'a constaté l'expert judiciaire P..., désigné par le tribunal de commerce de Saint Gaudens, dans un rapport du 26 juin 2003. Il n'est pas contesté qu'à ce jour, des menuiseries conformes à la commande n'ont toujours pas été livrées à l'appelante. », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS QUE 4°) il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en matière de dépôt, à défaut de preuve écrite du dépôt, le dépositaire « en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution » ; qu'en l'espèce, le jugement du 25 février 2005, confirmé par l'arrêt du 7 septembre 2006, après avoir constaté que ni la Société Lafforgue ni la société Bremaud (FPV Industries) n'étaient responsables d'un défaut de conformité des menuiseries, a cependant, sur la proposition amiable de la société Bremaud, dit que cette-ci « retouchera les menuiseries, conformément aux propositions qu'elle a formulées » ; qu'en aucun cas cette société n'a été condamnée à restituer les menuiseries ; qu'aucun écrit n'établissait la remise des menuiseries au dépositaire qui devait dès lors être cru sur sa déclaration lorsqu'il affirmait n'avoir pas reçu les menuiseries ; qu'en considérant que le défaut de signature sur la lettre de voiture « ne signifie pas nécessairement qu'elles n'ont pas été livrées, alors que la description correspond aux marchandises refusées par le client; aucune pièce n'est produite par l'intimée selon laquelle elle se serait ensuite étonnée de ne pas avoir reçu des marchandises qu'elle devait pourtant s'attendre à revoir dans ses locaux », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 (ancien, désormais article 1353), 1915 et 1924 du code civil ; ALORS QUE 5°) l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, il ressortait des conclusions de l'exposant en première instance que la Société Spv Industries n'est pas en possession des menuiseries ; qu'en déduisant le fait qu'elle aurait admis l'avoir été de ce qu'elle avait dit que les menuiseries ont été « rendues » la Société Fpv Industries, ce qui faisait référence à la première livraison, étant par la suite souligné qu'aucune preuve de la livraison des menuiseries à la Société Fpv Industries n'était apportée, la lettre de voiture ne comportant pas sa signature ; qu'en retenant que la preuve de la livraison était établie sur le seul prétendu aveu de l'exposant sans constater ni que celle-ci avait explicitement reconnu avoir été en possession des menuiseries après le jugement du 25 février 2005, ni qu'elle se reconnaissait débitrice d'une obligation de restitution vis-à-vis de la Société Bertrand Talazac, la cour d'appel a violé l'article 1354 (ancien, désormais article 1383) du code civil ; ALORS QUE 6°) la victime de l'inexécution d'une obligation ne peut recevoir indemnisation que pour le préjudice causé par cette inexécution ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement du 25 février 2005 a uniquement dit que l'exposante, quoique non responsable de la non-conformité des menuiseries, devait, « conformément à sa proposition », uniquement « retoucher les menuiseries concernées » étant constaté par ledit jugement que « par un courrier du 10 juin 2002, la Société Bremaud a reconnu que sur deux postes, les cotes relevées étaient erronées ( ) la généralisation de l'anomalie relevée par la Société Talazac sur deux postes à l'ensemble de la commande n'était pas justifiée » (jugement p. 2) , et dans l'arrêt du 7 septembre 2006, que la Société Bremaud (Fpv Industries) admettait « l'existence de deux erreurs dans les relevés de côtes ( ) et elle déclare accepter de les reprendre » (arrêt du 7 septembre 2006, p. 3 dernier alinéa) ; qu'en condamnant la Société Fpv Industries à rembourser le prix desdites menuiseries dans sa totalité payé par la Société Talazac à la Société Lafforgue, sans caractériser quelles étaient les retouches proposées par la Société Fip Industries et sur quelles menuiseries elles portaient, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 (anciens désormais 1231-1 et 1231-2) du code civil ; ALORS QUE 7°) la victime de l'inexécution d'une obligation ne peut recevoir indemnisation que pour le préjudice causé par cette inexécution ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement du 25 février 2005 a uniquement dit que l'exposante, quoique non responsable de la non-conformité des menuiseries, devait, conformément à sa proposition, uniquement « retoucher les menuiseries concernées » ; qu'en condamnant la Société Fpv Industries à rembourser la perte des loyers sur 15 mois, telle que retenue par l'expert V... dans un rapport d'expertise du 28 juin 2003 portant sur des pertes de loyer antérieures au jugement du 25 février 2005, pour le défaut de conformité de l'ensemble des menuiseries, qui n'avait donc aucun lien avec l'éventuel manquement de l'exposante à son obligation de retouche des menuiseries concernées par ses propositions, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 (anciens désormais 1231-1 et 1231-2) du code civil.

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