Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01863 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHFN
Jugement (N° 21/01954)
rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [C] [F]
né le 27 janvier 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amaury Lammens, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉ
Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 juin 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023
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Soutenant avoir acquis, le 13 janvier 2020, de M. [Y] [I], exerçant sous l'enseigne Négociant auto, un véhicule Peugeot 3008 au prix de 17 000 euros partiellement payable par compensation avec la reprise d'un véhicule Renault Clio évalué à12 000 euros, M. [C] [F] a, par acte du 17 mars 2021, assigné le vendeur ainsi désigné devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de divers préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté l'ensemble des demandes de M. [F] et l'a condamné aux dépens.
Celui-ci a interjeté appel.
Dans ses conclusions remises le 24 juin 2022, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
- prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue entre M. [F], acquéreur, et M. [I], vendeur, aux torts exclusifs de ce dernier, compte tenu de son manquement à son obligation de garantie d'éviction ;
A titre subsidiaire
- prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue entre M. [F], acquéreur, et M. [I], vendeur, aux torts exclusifs de ce dernier, compte tenu de son manquement à son obligation de délivrance ;
A titre infiniment subsidaire
- prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue entre M. [F], acquéreur, et M. [I], mandataire automobile occulte, aux torts exclusifs de ce dernier, compte tenu de son manquement à ses obligations de délivrance et de garantie d'éviction ;
En tout état de cause
- condamner M. [I] à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance :
' 12 500 euros au titre du prix de la vente ;
' 750 euros au titre des frais de remplacement des pneus et de réparation du pare-chocs ;
' 1 761,79 euros au titre des primes d'assurance payées à la date du 15 décembre 2020 ;
' 1 135 euros au titre du trouble de jouissance subi suite à l'immobilisation du véhicule depuis le 25 mai 2020, somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ;
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'exploit introductif d'instance ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamner M. [I] au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées de M. [F] pour le détail de ses prétentions et moyens.
M. [I] n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente litigieuse
Aux termes de l'article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Aux termes de l'article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l'espèce, M. [F] soutient, à titre principal, que la résolution de la vente litigieuse est encourue au motif qu'il a subi l'éviction d'un tiers à la suite de l'immobilisation du véhicule Peugeot 3008 sur réquisition judiciaire aux fins de restitution à son légitime propriétaire, à titre subsidiaire, que la résolution est également encourue au motif qu'il n'a pas bénéficié d'une délivrance conforme dès lors que l'origine frauduleuse du véhicule précité l'a privé des qualités et caractéristiques qu'il était en droit d'en attendre.
Quel que soit son fondement, la résolution sollicitée suppose que soit préalablement démontrée l'existence d'une vente entre MM. [F] et [I], ce dernier étant désigné en qualité de vendeur du véhicule litigieux.
Or, s'il est établi que M. [I] exerce à l'enseigne Négociant auto, aucun élément versé aux débats ne permet de se convaincre qu'il aurait vendu le véhicule Peugeot 3008 à M. [F].
Il n'est en effet produit aucun contrat de vente portant sur ce véhicule ni non plus aucun certificat de cession relatant sa mutation, pourtant nécessairement établi par M. [I] au profit de M. [F] dans l'hypothèse de la vente alléguée.
Le certificat de cession du véhicule Renault Clio, signé le 13 janvier 2020 par MM. [F] et [I], ne saurait suffire à conforter l'existence de la vente litigieuse, dès lors qu'il n'est assorti d'aucune pièce établissant un échange de véhicules ni non plus d'un justificatif de paiement du solde du prix prétendument fixé pour le véhicule Peugeot 3008.
S'il apparaît que ce véhicule a été acquis en 2019 par la société LD Menage et que celle-ci a édité le 13 janvier 2020 une facture libellée [F] [C], dont la description porte sur le même véhicule, une telle pièce ne permet toutefois pas de considérer qu'une vente serait finalement intervenue entre les parties au présent litige, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges.
Une telle mutation n'est pas davantage établie par l'attestation d'assurance provisoire du véhicule litigieux adressée à M. [I], par la justification de plusieurs versements et virements effectués par celui-ci au profit de M. [F], ni non plus par la production de textos ne désignant jamais l'intimé en qualité de vendeur, tandis que le chèque de 17 000 euros prétendument remis en garantie de la vente litigieuse par M. [I] s'avère aussi étonnant dans son principe qu'inopérant dans son contenu, dès lors qu'établi au bénéfice d'un dénommé [F] Ryad, étranger au présent litige en l'état des pièces produites.
C'est tout aussi vainement que M. [F] se prévaut, à titre infiniment subsidiaire, du prétendu rôle de mandataire automobile de M. [I], que celui-ci aurait sciemment dissimulé et qui justifierait qu'il assume les obligations incombant au véritable vendeur du véhicule litigieux, soit la société LD Menage. En effet, aucune pièce ne témoigne d'un mandat de vente confié par cette société à M. [I] au titre du véhicule litigieux, de sorte que le moyen s'avère inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de résolution ne peut être accueillie ni non plus les demandes indemnitaires subséquentes, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive
Les demandes de M. [F] étant rejetées, celui-ci sera nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ses demandes formées au titre des frais irrépétibles étant dès lors nécessairement rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [F] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Le condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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