Texte intégral
N° RC 25/00154
Minute n° 25/64
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [T] [S]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 30 Janvier 2025
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Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 30 Janvier 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [N] [T] [S]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [X], en date du 29/01/25,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 27 Janvier 2025, reçu au Greffe le 27 Janvier 2025, concernant M. [N] [T] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Janvier 2025 de M. [N] [T] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Vu la décision de levée de l’hopitalisation psychiatrique du directeur de l’établissement du 28 janvier 2025 et le certificat médical du Docteur [Y] de la même date ;
Constatons que notre saisine est devenue sans objet, l’hopsitalisation complète du patient ayantt été levée ;
Il n’y a pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite de soins sans consentement concernant M. [N] [T] [S] ;
Dit que les dépens resteront à la charge du TRESOR PUBLIC
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Janvier 2025 à :
- M. [N] [T] [S]
- Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
La greffière,
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