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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 février 2025. 2415745

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415745

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, M. B A, représenté par Me Samir Kahoul, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prononçant le retrait de 3 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 8 août 2022 à Guiscard ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer ces 3 points. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. A, faisant valoir : - que les mentions relatives à l'infraction commise le 8 août 2022 ont été supprimées ; - que, par ces rectifications, le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté de 12 points à ce jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 23 janvier 2025 que les mentions relatives à l'infraction commise le 8 août 2022 ont été supprimées. Compte tenu de cette rectification, le permis de conduire de M. A est valide et doté de 12 points. Dans ces conditions, la décision de retrait de point contestée doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance. 3. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 21 février 2025. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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