Cour administrative d'appel de Paris, 06 septembre 2023. 23PA03432
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA03432
Date de décision :
6 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la transférer aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande.
Par un jugement n° 2218044 du 29 mars 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 29 mars 2023 a été notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis le même jour par une lettre du greffe du Tribunal administratif de Montreuil au moyen de l'application Télérecours. La lettre de notification de ce jugement mentionne expressément que le délai d'appel est d'un mois. La requête d'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 28 juillet 2023, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions rappelées au point 2. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Signé
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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