Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10995 F
Pourvoi n° K 16-20.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pierre étoile , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Anne-Marie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pierre étoile , de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre étoile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pierre étoile à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pierre étoile
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pierre étoile au paiement d'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de la réduction du portefeuille de biens sur le programme TERRA NATURA situé au BOURGET ;
Aux motifs que : « sur les commissions dues au titre du programme du BOURGET ; que Madame Y... soutient qu'elle s'est vu confier par avenant la commercialisation des 86 logements du programme TERRA NATURA du BOURGET dont l'employeur a retiré unilatéralement 14 appartements du portefeuille ; qu'il s'agissait d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail qui lui était d'autant plus préjudiciable que ce retrait portait sur les biens les plus faciles à vendre, à savoir les studios et deux pièces sur jardin ; que la société Pierre étoile rétorque que 12 appartements de la cage C n'ont jamais été confiés à la vente puisqu'ils ont toujours été réservés à des partenaires de Pierre étoile , ce qui était parfaitement connu de Madame Y... qui n'a formulé en son temps aucune contestation ; que la Cour constate, cependant, que, par avenant du 23 mars 2008, l'employeur a confié à Madame Y... la commercialisation du programme immobilier TERRA NATURA comprenant 86 logements, ledit avenant prévoyant que toute extension, diminution ou modification de la mission devait se faire également par avenant ; qu'or, aucun avenant en ce sens n'est produit aux débats ; que, par ailleurs, l'employeur ne saurait soutenir que Madame Y... n'a formulé aucune contestation, sachant qu'aux termes de son mail du 31 juillet 2010, elle a déploré « le stock réduit pour majorité à des 3 et 4 pièces qu'on lui donnait à vendre » ; qu'il s'ensuit qu'il s'agit d'une modification unilatérale de son portefeuille de biens et donc une perte de chance d'accroître sa rémunération variable et qu'il y a lieu de lui allouer en réparation une indemnité de euros ; »
Alors qu'en son article 3 intitulé « Missions », l'avenant du 23 janvier 2008 régularisé entre les parties consécutivement au lancement du programme immobilier TERRA NATURA situé au BOURGET énumère, de manière limitative, les nouvelles missions incombant à la salariée venant se substituer à celles mentionnées dans son contrat de travail ; qu'il en résulte que le nombre de 86 logements à commercialiser ne faisait pas partie de la mission de l'intéressée ; qu'en retenant, cependant, que la salariée s'était vue confier la commercialisation de 86 lots du programme TERRA NATURA au BOURGET, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 23 janvier 2008 et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pierre étoile à verser à Madame Y... la somme de 3.000 € à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées, ainsi que celle de 300 € au titre des congés payés afférents ;
Aux motifs qu' : « en l'espèce, Madame Y... expose qu'aux termes de son contrat, elle était soumise à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures qui, compte tenu de sa charge de travail, était systématiquement dépassée ; qu'elle soutient qu'elle a travaillé 270 heures supplémentaires de 2008 à 2010, ses fonctions l'exposant à des dépassements d'horaires dus notamment aux signatures tardives chez le notaire, des réunions au siège etc.. ; que, pour étayer ses dires, elle produit notamment : - trois tableaux décomptant semaine après semaine les heures supplémentaires effectuées pour 2008, 2009 et 2010, - des remboursements de notes de frais mettant en évidence ses déplacements, - un échange de courriels avec l'employeur du 12 avril 2010 aux termes duquel elle indique qu' « elle n'a jamais compté ni son temps ni son énergie à défendre les intérêts de la société » ; que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur expose que l'amplitude horaire d'ouverture des points de vente pour recevoir la clientèle n'est que de 29 H par semaine et qu'il est demandé en sus aux négociateurs de se rendre une fois par semaine au siège pour faire un point sur l'avancement de la commercialisation, préparer des documents etc.. à raison de 2 à 3 heures de présence, soit en tout 32 heures par semaine ; qu'il soutient que les tableaux produits par Madame Y... ne sont pas crédibles dans la mesure où elle ne pouvait se rendre du bureau de vente au siège le soir, le bureau de vente fermant à 19 H alors que le siège fermait à 18 H et qu'elle comptabilise des heures supplémentaires pour des semaines où elle était en congés en mars et novembre ; que la Cour observe que Madame Y... n'était pas en vacances en mars 2010 comme le soutient l'employeur, la mention portée en ce sens sur son bulletin de salaire correspondant à la régularisation de ses congés de novembre 2009, et qu'elle ne comptabilise aucune heure supplémentaire pour les six jours de congés qu'elle a pris en novembre 2009 et pas davantage pour les semaines qu'elle a pris en août 2010 ; qu'au surplus, le tableau de remboursement de ses frais de déplacement, s'il met en évidence de nombreux trajets domicile à son lieu de travail et inversement, lesquels n'ont pas à être comptabilisés au titre des heures de travail, mentionne également de nombreux trajets siège/bureau de vente/siège mettant en évidence que ses visites au siège étaient plus nombreuses qu'une fois par semaine (6 en mai 2010, 20 en juin, 23 en juillet), outre le temps de trajet (une heure entre le siège et le bureau de vente) qui, en l'espèce, devait être comptabilisé ; qu'il en résulte qu'au vu des éléments produits de part et d'autre et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la Cour a la conviction, au sens du texte précité, que Madame Y... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; »
Alors que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel a jugé que la salariée produisait des éléments préalables de nature à étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le contenu des tableaux versés aux débats par l'intéressée, ni vérifier si ceux-ci étaient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés par la salariée pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pierre étoile à verser à Madame Y... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral ;
Aux motifs qu' : « en l'espèce, Madame Y... invoque les faits suivants : - des conditions matérielles de travail délétères : pour assurer la commercialisation du programme TERRA NATURA, elle avait dû travailler dans un préfabriqué très mal isolé (35° en période estivale, très froid en hiver) ne disposant pas d'un sanitaire fonctionnel ni d'un point d'eau et présentant des coupures d'électricité fréquentes ; qu'elle avait alerté à plusieurs reprises son employeur sur ce point mais rien n'avait été fait ; qu'au mois de juillet 2010, elle était d'ailleurs tombée malade ; - le comportement brutal et hostile de son supérieur, Monsieur A..., lequel l'a privée d'une partie de ses tickets restaurants, a formulé à son encontre des critiques incessantes, l'a sollicitée pendant ses congés, lui a tenu des propos désobligeants, lui a refusé injustement une journée de congés, lui a donné des directives intenables pour la placer en situation d'échec et l'a finalement évincée de la cérémonie lors de laquelle le programme de TERRA NATURA a été lauréat du concours des « Grands Paris du Logement », alors qu'elle s'était pleinement consacrée à ce programme ; que l'attitude de Monsieur A... avait eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et sa santé psychique ; que, pour étayer ses affirmations, elle produit notamment : - des photos du préfabriqué, - des échanges de mails nombreux avec son employeur, notamment Monsieur A..., dont il ressort que le compteur électrique ne cessait de disjoncter et la climatisation de dysfonctionner, situation qui est restée en l'état en dépit des interpellations nombreuses de Madame Y... ; qu'il en ressort également que Monsieur A... a refusé une journée de congés à Madame Y... en juillet, alors même qu'elle lui a rappelé qu'elle avait travaillé tous les jours fériés sur sa demande et qu'elle n'avait pratiquement pas pris de vacances ; que l'échange de mails du 12 août 2012 met en évidence qu'en dépit du fait que Madame Y... était en congés, Monsieur A... lui reproche « de ne pas remplir sa mission de manière satisfaisante et de ne pas appliquer scrupuleusement les directives qui lui sont données » ; que, dès son retour le 25 août, il lui est demandé par mail de « recontacter 500 personnes » pour savoir s'ils souhaitent investir et ce, pour la semaine suivante ; qu'aux termes de son mail du 20 septembre 2010, Monsieur A... lui fait part de ce qu'il n'est « pas satisfait du tout de son rapport sur le financement des clients », l'interpellant en ces termes et sous cette forme : « alors, c'est fait maintenant ou pas ? » et, le 28 octobre suivant, il l'interpelle en ces termes « un peu de sérieux et de concret Madame » ; - une ordonnance médicale et une attestation médicale dont il ressort que, d'une part, elle a souffert d'un problème pharyngite en juillet 2010 et, d'autre part, qu'elle a vécu sa fin de carrière de manière douloureuse compte tenu des difficultés avec son employeur ; - une dizaine d'attestations de collègues ou d'amis dont il résulte qu'elle a évoqué la dégradation de ses conditions de travail suite à l'arrivée de Monsieur A..., notamment celle de Madame C... , qui atteste avoir pu constater les mauvais traitements dont Madame Y... était quotidiennement victime, à savoir des pressions, remarques désobligeantes et brimades, notamment de la part de Monsieur A... ; - des attestations de clients louant ses qualités professionnelles et mettant en évidence qu'elle a été évincée du programme TERRA NATURA ; que Madame Y... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;
que l'employeur fait valoir que Monsieur A... exerce ses fonctions depuis 20 ans au sein de la société ; qu'il n'existait pas de lien hiérarchique direct entre lui et Madame Y... ; que les remarques qui lui ont été faites étaient justifiées, des retards et carences dans l'exécution de ses missions ayant été constatés ; que les attestations qu'elle produit ne sont pas probantes, notamment celle de Madame C... qui travaillait au siège alors que Madame Y... travaillait en bureau de vente ; que la suppression de ses tickets restaurant n'était pas une brimade mais un réajustement en fonction de ses horaires de travail, ; que la demande visant à relancer 500 contacts était seulement le rappel d'une tâche pour laquelle elle s'était montrée défaillante ; que seule trois invitations avaient été délivrées à la société pour le concours « les Grands Paris du Logement », ce qui n'avait pas permis d'inviter Madame Y... ; que trois salariés attestent de ce qu'ils n'ont jamais rencontré de problèmes de harcèlement ; que le bureau de vente du programme du BOURGET n'était pas un préfabriqué mais un local vitré avec un WC chimique vidé une fois par semaine ; qu'il a appelé à 6 reprises un technicien pour résoudre le problème de la climatisation qui n'a constaté aucune anomalie ; qu'un salarié atteste ne pas avoir rencontré de problème dans ce local ; que la Cour constate que, quand bien même Monsieur A... ne serait pas le supérieur hiérarchique de Madame Y..., il est cependant fréquemment à l'origine des messages qui lui sont adressés ; que, par ailleurs, à supposer que Madame Y... ait connu des retards et carences dans l'exécution de ses missions, cela ne saurait justifier le ton comminatoire et brutal employé par Monsieur A... pour la rappeler à l'ordre, notamment alors qu'elle était en congés ; que la commande du lendemain de son retour de congés visant à lui faire rappeler 500 contacts pour la semaine suivante, à supposer qu'il s'agisse du « rattrapage » d'un travail non fait, présente manifestement toutes les caractéristiques d'une brimade, de même que le jour de congés refusé par Monsieur A..., compte tenu de la disponibilité dont Madame Y... faisait habituellement preuve, le jour sollicité étant au surplus un dimanche ; que la circonstance selon laquelle plusieurs salariés témoignent ne pas avoir rencontré de problèmes de harcèlement moral dans l'entreprise n'est pas de nature à établir qu'aucun salarié n'en aurait été victime ; sachant qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'objectivité et la sincérité des attestations produites par Madame Y..., notamment celle de Madame C... , sachant qu'il a été démontré ci-dessus que Madame Y... se rendait très fréquemment au siège où elle se trouvait en présence de Monsieur A... ; qu'enfin, l'employeur ne démontre pas que seules trois invitations pour le concours « les Grands Paris du Logement » avaient été adressées à la société et qu'il ne pouvait y associer Madame Y..., sachant qu'il reconnaît que le dossier de candidature a été monté avec elle ; que, s'agissant des problèmes de locaux, la Cour constate qu'aux termes de son mail du 12 avril 2010, Monsieur A... n'impute pas à Madame Y... le dysfonctionnement de la climatisation mais reconnaît tout au contraire qu'il s'agit d'un problème récurrent, sachant que Madame Y... a formellement contesté ne pas savoir utiliser l'équipement ; que l'employeur ne conteste pas l'existence d'un WC chimique visé seulement une fois par semaine ; que l'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Madame Y... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est en conséquence établi ; »
Alors, d'une part, que le régime probatoire institué par l'article L.1154-1 du code du travail en matière de harcèlement moral ne suppose pas que, dans la première étape de la preuve du harcèlement moral visée à l'alinéa premier dudit texte, seuls les éléments de preuve versés aux débats par le salarié soient pris en compte à l'exclusion de ceux de l'employeur ; qu'ainsi, lorsqu'il apprécie si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit tenir compte des éléments de preuve produits par le salarié mais aussi de ceux produits par l'employeur ; qu'en refusant cependant d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur au premier stade probatoire visé par l'article L.1154-1 du code du travail pour apprécier si la preuve de faits permettant de présumer un harcèlement moral était rapportée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si les remarques et interpellations adressées à la salariée n'étaient pas objectivement justifiées par la défaillance persistante de cette dernière à exécuter les obligations découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise de retraite de Madame Y... devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Pierre étoile produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Pierre étoile au paiement des sommes de 1.343,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 134,38 € au titre des congés payés afférents au préavis, 3.946,95 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 40.271,45 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu' : « il résulte des développements qui précèdent que quatre des manquements invoqués par Madame Y... sont établis et qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, s'agissant notamment d'atteinte à la rémunération de la salariée, à son droit à récupération et à ses conditions de travail ; que, s'agissant du caractère tardif de l'évocation des griefs et de la demande de requalification, la Cour constate que, dès décembre 2011, soit juste un an après son départ de la société Pierre étoile , Madame Y..., par la voix de son conseil, a écrit un courrier à son employeur récapitulant l'ensemble de ses doléances à son égard dans l'éventualité d'une issue négociée ; que ce n'est qu'à défaut d'une telle issue, qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes ; que ce délai d'un an ne saurait être considéré comme excessif, compte tenu de l'âge de Madame Y..., des difficultés auxquelles elle a dû faire face en quittant son emploi, notamment la nécessité d'engager une procédure judiciaire afférente aux malfaçons du logement qu'elle avait acquis et de rechercher une source de revenus complémentaires, sa retraite n'étant pas à taux plein et s'avérant insuffisante à payer son crédit immobilier ; qu'il s'ensuit que sa prise de retraite doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame Y... peut, en conséquence, prétendre au paiement des indemnités de rupture de même qu'à celle prévue à l'article L.1235-3 du code du travail ; »
Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation relatifs à la réduction des commissions au titre du programme TERRA NATURA du BOURGET, aux heures supplémentaires et au harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs à présent critiqués au titre de la rupture du contrat de travail en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que le départ en retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ; que, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à son départ, qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en retenant que la rupture devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand il était constant que le départ en retraite avait été exprimé sans réserve par lettre du 24 septembre 2010, et après avoir relevé l'absence de toute revendication émise par la salariée pendant un délai de quinze mois après son départ en retraite, ce dont il se déduisait qu'il n'existait pas de différend antérieur ou contemporain du départ en retraite de nature à remettre en cause la volonté claire et non équivoque de la salariée de partir à la retraite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, en conséquence, violé les articles L.1231-1 et L.1237-9 du code du travail.