Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/03538 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4IL
Du 08 NOVEMBRE 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Martine AIRAULT-VAQUEZ
Me [M]
Mme [R]
ORDONNANCE
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Maître [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine AIRAULT-VAQUEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 476
DEMANDEUR
ET :
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DEFENDEUR
à l'audience publique du 11 Octobre 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Céline KOC, greffier , avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [R] a confié à Mme [V] [M], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de droit du travail.
Mme [R] a saisi le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de taxation des honoraires de Mme [M] le 08 novembre 2022.
Par ordonnance du 04 avril 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a condamné Mme [V] [M], avocate de ce barreau, à restituer à Mme [J] [R] la somme de 480€ TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [M] le 17 avril 2023.
Mme [V] [M] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 16 mai 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 octobre 2023 lors de laquelle Mme [M] était représentée et Mme [R], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, Mme [V] [M] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle soutient que Madame [J] [R] ne lui a pas versé les 730€ allégués et qu'elle a accompli des diligences justifiant le paiement de ses honoraires. Elle souhaite que Madame [J] [R] règle le solde restant dû de 204,17€ HT, soit 254€ TTC.
Par courrier du 10 juin 2023, Mme [J] [R] soutient que l'appel est irrecevable comme tardif et demande la confirmation de l'ordonnance.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 04 avril 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à Me [V] [M] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 17 avril 2023. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2023.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours Me [V] [M] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Mme [J] [R] et Mme [V] [M], avocate.
Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
Mme [V] [M], avocate, a été saisie par Mme [J] [R] concernant un dossier portant sur un contentieux de droit du travail, notamment lié à des faits de harcèlement moral.
Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [V] [M], avocate, a accompli des diligences pour sa cliente, Mme [J] [R], dans ce dossier.
En particulier, suivant la fiche de diligences émise le 02 mars 2023 dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier, et suivant facture de la même date pour un montant total de 825€ TTC, les prestations fournies par Mme [V] [M] ont consisté en deux rendez-vous, l'un à son cabinet et l'autre en visioconférence, l'envoi de deux mails (30 minutes), l'étude de documents (1h) et la réception de 8 mails et de 6 gros fichiers (2h20). Ces éléments ne sont pas contestés par l'intimée, non comparante.
Le premier rendez-vous au cabinet de Mme [V] [M] le 24 juin 2022, facturé 150€ TTC, a été réglé par chèque. Cependant, ce chèque de 150€ a été rejeté par la banque de Mme [J] [R], le compte étant clôturé. Ce premier rendez-vous n'a donc pas été réglé.
Le second rendez-vous en visioconférence le 5 juillet 2022 facturé 100€ TTC, aurait été payé en ligne via la plateforme du CNB. Par ailleurs, Mme [M] reconnaît qu'une provision d'honoraires de 480€ TTC a été versée par Mme [J] [R]. Cette dernière a donc procédé, selon Mme [M], à deux paiements pour un total de 580€ TTC.
L'appelante ne justifie nullement, notamment par la production des mails ou pièces envoyés par la cliente, de la durée de travail induite pour le traitement de ceux-ci. En effet, l'affirmation de la réception de courriels contenant de nombreuses pièces ne permet pas de justifier de la nature et de la complexité des diligences qu'a pu accomplir Mme [V] [M]. Ainsi, le montant total de 350€ TTC facturé pour la réception de ces courriels n'apparaît pas justifié et doit être réduit. De même, elle ne justifie pas de la teneur des deux courriels envoyés et facturés 75 euros. Ces postes seront réduits de moitié.
Il y a donc lieu de fixer les honoraires de Mme [V] [M] à :
150 +150 + 37+ 175+150 = 662 euros TTC.
Mme [R] a versé 580 euros TTC. Elle reste donc devoir 82 euros à Mme [M].
En conséquence, Mme [J] [R] sera condamnée à verser à Mme [V] [M] la somme de 82€ TTC.
Sur les frais du procès
Les dépens seront supportés par Mme [J] [R].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare Mme [V] [M] recevable en son recours.
- Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine fixant la restitution des honoraires dus par Madame [J] [R] à Mme [V] [M], avocate de ce barreau, à la somme de 480€ TTC.
Statuant à nouveau,
- Fixe les honoraires de Me Amandine PONTIES, avocat au barreau des Hauts-de-Seine à la somme de 662 euros TTC
- Condamne Mme [J] [R] à payer à [V] [M] la somme de 82€ TTC
- Rejette le surplus des demandes.
Y ajoutant,
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [J] [R].
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre
Mme Céline KOC, greffier
GREFFIER PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
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