Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 décembre 2024. 2302694
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2302694
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a, statuant sur recours administratif obligatoire, refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 3 février 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un entretien personnel ;
- en considérant qu'il ne présentait aucun motif légitime l'ayant empêché de présenter sa demande d'asile dans un délai de 90 jours, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
- la décision est incompatible avec les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien né en 2000, a sollicité le 3 février 2023 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été enregistrée le même jour et M. A a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 3 février 2023, dont il demande l'annulation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à cette demande au motif que sa demande d'asile n'avait pas été présentée dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France le 1er janvier 2016.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ".
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu'un entretien d'évaluation de vulnérabilité a été réalisé le 3 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ", ce dernier article prévoyant un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur d'asile. L'article L. 551-15 précise encore que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. D'une part, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point 3, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait omis de procéder à l'examen de situation de vulnérabilité et de ses besoins.
6. D'autre part, en se bornant à soutenir, sans l'établir que sa mère l'aurait maltraité, le requérant ne peut être regardé comme ayant eu un motif légitime l'ayant empêché de présenter sa demande d'asile dans le délai requis, à tout le moins après sa majorité. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent par suite être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ".
8. Il ne ressort d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de refus des conditions matérielles d'accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'État ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour objet ou pour effet d'exposer le requérant aux traitements et peines prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
11. En dernier lieu, le requérant n'ayant pas d'enfant et étant majeur à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux d'injonction sous d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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