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Cour de cassation, 21 janvier 2021. 19-25.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-25.275

Date de décision :

21 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10033 F Pourvoi n° R 19-25.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021 1°/ M. F... W..., 2°/ Mme J... A..., épouse W..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° R 19-25.275 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Manoir des Ifs, société civile immobilière, dont le siège est [...], [...], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme W..., de Me Bertrand, avocat de la société Manoir des Ifs, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme W... ; les condamne à payer à la SCI Manoir des Ifs la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, retenant que la demande de Monsieur et Madame W... était non fondée, qu'il n'y avait pas lieu de constater l'extinction de la servitude légale de passage fondée sur l'état d'enclave, grevant leur propriété au profit de la SCI MANOIR DES IFS, adressé des injonctions à Monsieur et Madame W... assorties d'astreintes, puis prescrit une expertise avant dire droit sur les demandes de relatives aux clôtures et aux barrières ; AUX MOTIFS QUE « la cessation de l'état d'enclave doit s'apprécier au regard de la destination actuelle du fonds dominant ; qu'il est établi et constant que la propriété litigieuse a été acquise en 1982 par R... pour y créer un poney club, puis cédée à M. E... qui en 1991 l'a donnée à bail commercial à sa mère laquelle a poursuivi l'exploitation du centre équestre. L'ensemble immobilier avec ses installations hippiques (écuries, carrière à chevaux...) a été adjugé à la SCI MANOIR DES IFS en 1994, Mme E... ayant continué à occuper les lieux jusqu'à son expulsion en 2009 ; que s'il est exact que la vétusté des lieux, relevée par l'expert en 2011 et imputable à l'ancienne locataire, interdisait alors toute exploitation professionnelle, la SCI démontre cependant, par la production des contrats de location signés en 2013 et 2018, du procès-verbal de constat d'huissier du 9 juin 2015 et des courriers de Mme T..., Mme O... et M. I... que la propriété a toujours conservé sa vocation initiale de centre équestre ; que cette destination n'est nullement remise en cause par la construction d'une maison d'habitation au profit de M. L... ; qu'il ressort par ailleurs suffisamment des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise, des plans, procès-verbaux et courriers susvisés, que la création d'un passage entre les parcelles [...] et [...] ne permet pas un accès répondant aux besoins de l'exploitation du fonds, compte tenu de la présence d'un ancien manège qui est matérialisé par la présence de plots béton et traverses de chemin de fer et qui a vocation à être remis en état d'usage ; que dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, on ne peut considérer que la situation d'enclave a cessé ; qu'il résulte des constatations de M. D... et des courriers émanant des candidats potentiels à la location que la réduction de la largeur du droit de passage de 10 à 4 m rend difficile l'accès à la propriété de la SCI par les vans ou camions transportant des chevaux ; que c'est pourquoi l'expert conclut au rétablissement de l'assiette de la servitude dans sa largeur initiale de 10 m telle qu'elle a été contractuellement définie dans l'acte du 28 juillet 1982 et conformément au plan qui était joint, établi par M. P..., géomètre ; que ce plan d'arpentage est versé aux débats. Il a été dressé le 19 juillet 1982 et signé par les parties à l'acte de cession et a donc seul valeur contractuelle ; qu'il figure l'emprise du droit de passage dont la largeur, malgré l'absence de mesure, correspond manifestement à environ un tiers de celle de la parcelle WC 16 (30 m dans sa limite Ouest), soit 10 m et non 2,5 m comme allégué par les époux W... ; qu'au vu de ce qui précède, il convient de débouter les intimés de leur demande visant à voir constater l'extinction de la servitude de passage et d'en ordonner le rétablissement dans sa largeur initiale de 10 m, conformément au plan établi par M. M... le 19 février 2008 dans son projet de bornage, étant observé que s'il n'a pas été signé par les parties, les limites de propriété proposées par le géomètre ne font néanmoins pas l'objet de discussion » ; ALORS QUE, premièrement, l'usage du fonds dominant permettant de prendre parti sur l'extinction de la servitude s'apprécie à la date de la demande ; qu'en faisant état d'un usage éventuel et, en tout cas, postérieur à la demande, les juges du fond ont violé l'article 685-1 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, quelle que soit la date à laquelle le juge doit se placer, il doit prendre en compte l'usage actuel, et donc l'usage effectif, et non un usage hypothétique ; qu'en se fondant sur la réaffectation hypothétique des lieux à un centre équestre, les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article 685-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, retenant que la demande de Monsieur et Madame W... était non fondée, qu'il n'y avait pas lieu de constater l'extinction de la servitude légale de passage fondée sur l'état d'enclave, grevant leur propriété au profit de la SCI MANOIR DES IFS, adressé des injonctions à Monsieur et Madame W... assorties d'astreintes puis prescrit une expertise avant dire droit sur les demandes de relatives aux clôtures et aux barrières ; AUX MOTIFS QUE « la cessation de l'état d'enclave doit s'apprécier au regard de la destination actuelle du fonds dominant ; qu'il est établi et constant que la propriété litigieuse a été acquise en 1982 par R... pour y créer un poney club, puis cédée à M. E... qui en 1991 l'a donnée à bail commercial à sa mère laquelle a poursuivi l'exploitation du centre équestre. L'ensemble immobilier avec ses installations hippiques (écuries, carrière à chevaux...) a été adjugé à la SCI MANOIR DES IFS en 1994, Mme E... ayant continué à occuper les lieux jusqu'à son expulsion en 2009 ; que s'il est exact que la vétusté des lieux, relevée par l'expert en 2011 et imputable à l'ancienne locataire, interdisait alors toute exploitation professionnelle, la SCI démontre cependant, par la production des contrats de location signés en 2013 et 2018, du procès-verbal de constat d'huissier du 9 juin 2015 et des courriers de Mme T..., Mme O... et M. I... que la propriété a toujours conservé sa vocation initiale de centre équestre ; que cette destination n'est nullement remise en cause par la construction d'une maison d'habitation au profit de M. L... ; qu'il ressort par ailleurs suffisamment des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise, des plans, procès-verbaux et courriers susvisés, que la création d'un passage entre les parcelles [...] et [...] ne permet pas un accès répondant aux besoins de l'exploitation du fonds, compte tenu de la présence d'un ancien manège qui est matérialisé par la présence de plots béton et traverses de chemin de fer et qui a vocation à être remis en état d'usage ; que dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, on ne peut considérer que la situation d'enclave a cessé ; qu'il résulte des constatations de M. D... et des courriers émanant des candidats potentiels à la location que la réduction de la largeur du droit de passage de 10 à 4 m rend difficile l'accès à la propriété de la SCI par les vans ou camions transportant des chevaux ; que c'est pourquoi l'expert conclut au rétablissement de l'assiette de la servitude dans sa largeur initiale de 10 m telle qu'elle a été contractuellement définie dans l'acte du 28 juillet 1982 et conformément au plan qui était joint, établi par M. P..., géomètre ; que ce plan d'arpentage est versé aux débats. Il a été dressé le 19 juillet 1982 et signé par les parties à l'acte de cession et a donc seul valeur contractuelle ; qu'il figure l'emprise du droit de passage dont la largeur, malgré l'absence de mesure, correspond manifestement à environ un tiers de celle de la parcelle WC 16 (30 m dans sa limite Ouest), soit 10 m et non 2,5 m comme allégué par les époux W... ; qu'au vu de ce qui précède, il convient de débouter les intimés de leur demande visant à voir constater l'extinction de la servitude de passage et d'en ordonner le rétablissement dans sa largeur initiale de 10 m, conformément au plan établi par M. M... le 19 février 2008 dans son projet de bornage, étant observé que s'il n'a pas été signé par les parties, les limites de propriété proposées par le géomètre ne font néanmoins pas l'objet de discussion » ; ALORS QUE, premièrement, pour se prononcer sur le caractère suffisant ou non du passage dont bénéficie le fonds de la SCI MANOIR DES IFS, les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était formellement demandé, si, dès lors que des camions transportant des matériaux pour l'édification d'une maison d'habitation, ou des véhicules nonroulants, ou encore du sable, n'avaient eu aucune difficulté d'accès, l'existence d'un passage suffisant, quelle que soit l'affectation des lieux, n'était pas démontré (conclusions du 27 mai 2019, p. 14, al. 8 et s.) ; que faute de se prononcer sur ce point, l'arrêt est affecté d'un défaut de base légale au regard de l'article 685-1 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir recherché si, comme constaté en cours d'expertise, un véhicule de transport de chevaux (dix à quinze chevaux) n'était pas en mesure d'emprunter sans difficulté le passage et si, dès lors, la cessation de l'état d'enclave n'était pas établie (conclusions du 27 mai 2019, p. 15, al. 4), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 685-1 du code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, faute d'avoir recherché si, en tout état de cause, moyennant quelques travaux, un accès suffisant ne pouvait pas être aménagé, sachant que Monsieur W... avait offert de les prendre financièrement à sa charge (conclusions du 27 mai 2019, p. 14, al. 7), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 685-1 du code civil.

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