Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024. 2302458
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2302458
Date de décision :
14 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ohana, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2013, au paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable, en application des dispositions de l'article 1745 du code civil, pour un montant de 335 440 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'il y avait opposition à contrôle et a procédé à une taxation d'office, en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, alors que le vérificateur n'a pas entrepris toutes les diligences pour effectuer son contrôle ;
- la procédure est irrégulière, dès lors qu'il n'a pu bénéficier d'aucun débat oral et contradictoire ;
- la méthode de reconstitution des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est excessivement sommaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le directeur régional des finances publiques, de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laetitia Kalt,
- et les conclusions de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février au 31 décembre 2013, l'administration fiscale a réclamé à la SARL Interautos, dont M. B était alors le gérant, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total, en droits et pénalités, de 335 440 euros. Par un jugement du 5 juillet 2017, confirmé sur ce point par un arrêt du 22 novembre 2018 de la cour d'appel de Colmar, le tribunal correctionnel de Mulhouse a déclaré M. B débiteur solidaire de ces impositions, en application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ".
3. Il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité, fixant une première intervention du vérificateur le 17 septembre 2014, a été adressé à la société Interautos le 4 septembre 2014, en recommandé avec accusé de réception, et que le pli a été avisé et non réclamé. Le 17 septembre 2014, après que le vérificateur s'est rendu au siège de la société à la date convenue, sans trouver personne en dépit de la mention du nom de la société sur la boîte aux lettres, une première mise en garde a été adressée à la société Interautos, fixant une nouvelle date pour le début de la vérification le 25 septembre 2014 et précisant qu'en cas d'opposition au contrôle, la procédure d'évaluation d'office serait mise en œuvre. L'enveloppe retournée par les services postaux portait à nouveau la mention " pli avisé et non réclamé ". Le 26 septembre 2014, une seconde mise en garde a été envoyée à la société. Le pli a été avisé le 30 septembre 2014 mais non réclamé. Ces circonstances caractérisaient l'opposition à contrôle fiscal. Un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal a en conséquence été dressé le 3 octobre 2014. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que, le 3 octobre 2014, date à laquelle le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été établi après que le vérificateur s'est une ultime fois rendu à l'adresse de la société, celle-ci était en liquidation judiciaire depuis le 1er octobre 2014, est sans incidence dès lors que les faits justifiant l'établissement de ce procès-verbal ont été commis avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Cette circonstance n'imposait pas davantage au vérificateur de prendre l'attache du mandataire judiciaire pour se faire remettre la comptabilité de la société et effectuer la vérification de comptabilité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a évalué d'office les bases d'imposition de l'entreprise Interautos, pour la période du 1er février au 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. En second lieu, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment celles liées à la tenue d'un débat oral et contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, en l'absence de débat oral et contradictoire, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre précise que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
6. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". L'article 269 de ce code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ".
7. Il résulte de l'instruction de la société Interautos exerçait une activité d'achat ventes de véhicules neufs et occasion, la réparation de véhicules automobiles et utilitaires, la vente de pièces détachées, la location de voitures et la vente de biens et produits alimentaires et non-alimentaires. Elle n'a, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Le service, afin de déterminer le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et en l'absence de toute pièce de comptabilité qui a pu lui être présentée et aurait permis de distinguer entre les différentes activités de la société, a pris en considération les recettes constatées sur les comptes bancaires de la société. Le service a ainsi relevé que des encaissements avaient été réalisés sur les comptes ouverts par la société Interautos auprès de la Société Générale et du Crédit Lyonnais pour un montant total de 1 026 486,60 euros. Ce chiffre d'affaires a été imposé à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 19,6 %. Le service n'a en revanche pu constater l'existence d'aucune opération donnant lieu à déduction de taxe sur la valeur ajoutée.
8. Si le requérant fait valoir que l'activité de la société Interautos consistait en de l'achat-revente de véhicules automobiles, qu'elle opérait en qualité d'assujetti-revendeur et était soumise au régime de la marge bénéficiaire de l'article 297 A du code général des impôts, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir, notamment par le biais de factures mentionnant l'application de ce régime spécifique. De même, si le requérant soutient que le service aurait dû déduire la taxe sur la valeur ajoutée dont la société s'est acquittée lors de l'achat de véhicules neufs destinés à être revendus, elle ne produit aucune facture ni aucune pièce de nature à étayer ces allégations. M. B ne démontre donc pas que la méthode de reconstitution utilisée par le service était excessivement sommaire ou radicalement viciée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques, de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitita Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique