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Cour de cassation, 14 juin 1988. 86-18.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.589

Date de décision :

14 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Monsieur Jean X... ; 2°)- Madame Marie-Jeanne B... épouse X... ; demeurant ensemble au Cap d'Agde (Hérault), Hôtel Palméria, Ile Saint-Martin ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (première chambre), au profit de : 1°)- Monsieur Michel Z... ; 2°)- Madame Jacqueline Y... épouse Z... ; demeurant ensemble à Paris (16ème), ... et actuellement ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juillet 1986) que M. X... a souscrit, pour un prix de 900 000 francs, une promesse d'achat portant sur des actions de la société anonyme des Grands Hôtels du Sud-ouest, appartenant aux époux A... ; que par acte sous seing privé, signé le même jour, M. X... s'est reconnu débiteur de ceux-ci pour une somme égale au prix de vente des actions ; que ne s'étant pas acquitté de l'intégralité de sa dette aux échéances convenues, M. X... a été assigné par les époux A... en paiement du solde du prix de vente ; qu'il a opposé à cette demande le défaut de délivrance, par les vendeurs, des actions litigieuses ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'action en paiement alors que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, en premier lieu, pour ne pas avoir constaté que le reçu signé par M. X... portait sur la totalité des actions ; en deuxième lieu, pour avoir énoncé que les vendeurs n'avaient pas été mis en demeure d'exécuter leurs obligations alors que M. X... avait opposé l'exception d'inexécution à la demande en paiement du solde du prix et, en dernier lieu, pour avoir relevé, au soutien de sa décision, que M. X... n'aurait pu vendre l'actif social s'il n'était pas devenu majoritaire, alors que cette constatation n'impliquait pas que ce dernier avait reçu la totalité des actions ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que le reçu signé le 28 février 1978 par M. X... établit que les actions ont été retirées de l'étude du notaire qui les avait en dépôt et qu'il doit en être déduit que M. X... a été mis en possession des actions ; qu'ainsi et alors que M. X... n'a jamais soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'une partie des actions cédées lui aurait été remise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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