Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/09538
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/09538
Date de décision :
20 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2024
N° 2024/272
Rôle N° RG 21/09538 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWK3
[S] [Z]
C/
S.A.S.INTER SERVICE ORGANISATION
Copie exécutoire délivrée
le :
20 DECEMBRE 2024
à :
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00993.
APPELANTE
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. INTER SERVICE ORGANISATION (ISOR), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vivien BLUM, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Inter Service Organisation, Isor, spécialisée dans le nettoyage et l'entretien industriel , intervient dans toute la France et emploie plus de 5000 salariés.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 13 décembre 2016 elle a recruté Mme [S] [Z], reconnue travailleur handicapée depuis le 12 mai 2016, en qualité d'assistante administrative d'agence, statut Employé (Classification E A1) pour une durée mensuelle de 86,67 heures, réparties hebdomadairement du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 rémunérée à concurrence de 867,56 € brut servi en 13 fractions mensuelles.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 2 juillet 2018 et n'a plus repris son activité professionnelle.
Par requête du 4 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail reprochant à l'employeur de lui avoir fait assumer une charge de travail disproportionnée et d'avoir refusé de lui attribuer le titre correspondant à ses missions ainsi que le salaire en découlant.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 10 mars 2020, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Par courrier du 22 avril 2020, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude physique non professionnelle.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement le 25 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante n°2 notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 27 mai 2021;
Statuant à nouveau
- constater que la classification appliquée à Mme [Z] (statut employé - classification EA1) ne correspond pas aux fonctions réellement exercées;
- constater qu'en réalité Mme [Z] occupait le poste d'Assistante commerciale Région Sud-Est voire même de Responsable commerciale Sud-Est;
A titre principal
- constater que la classification conventionnelle applicable à Mme [Z] est le statut employé - EA4;
- fixer le salaire moyen de Mme [Z] à la somme de 1.232,96 € brut;
- condamner la société Isor à payer à Mme [Z] la somme de 5.277,21 € brut à titre de rappels de salaire outre 527,72 € brut de congés payés afférents;
- condamner la société Isor à payer à Mme [Z] la somme de 500,95 € brut de rappels de prime de 13ème mois pour les mois de décembre 2017 et 2018 outre 50 € brut de congés payés afférents.
A titre subsidiaire
- constater que la classification conventionnelle applicable à Mme [Z] est le statut Employé - EA3;
- fixer le salaire moyen de Mme [Z] à la somme de 1.042,64 € brut;
- condamner la société Isor à payer à Mme [Z] la somme de 3.024,16 € brut à titre de rappel de salaire outre 302,42 € brut de congés payés afférents;
- condamner la société Isor à payer à Mme [Z] la somme de 307,67 € brut de rappels de prime de 13ème mois pour les mois de décembre 2017 et 2018 outre 30,77 € brut de congés payés afférents.
En tout état de cause
Condamner la société Isor à verser à Mme [Z] la somme de 20.000 € net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité.
A titre principal
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Isor produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire
Dire que le licenciement prononcé par la société Isor est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, en tout état de cause :
A titre principal en cas de reconnaissance du niveau EA 4
Condamner la société Isor à payer à Mme [Z] les sommes suivantes:
- 273,62 € net de reliquat d'indemnité légale de licenciement;
- 3.698,88 € brut à titre d'indemnité de préavis et 369,89 € de congés payés afférents;
- 4.931,84 € net de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A titre subsidiaire en cas de reconnaissance du niveau EA 3
Condamner la société Isor à payer à Mme [Z] les sommes suivantes:
- 73,74 € net de reliquat d'indemnité légale de licenciement;
- 3.127,92 € brut à titre d'indemnité de préavis et 312,79 € de congés payés afférents;
- 4.170,56 € net de CSG-CRDS
Condamner la société Isor à payer à Mme [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les inétrêts de ces sommes seront capitalisés.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Isor demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 27 mai '2018" (sic).
Ce faisant
Constater que Mme [Z] a pu organiser son agenda pour prioriser certains dossiers et ne pas travailler ensuite certains jours.
Constater que si Mme [Z] a choisi d'effectuer d'autres tâches en plus de ses missions d'assistance administrative d'agence, ces dernières étaient toujours remplies.
En conséquence
Débouter Mme [Z] de ses demandes de requalification et de rappels de salaire y afférent.
Constater que Mme [Z] a fait état d'une charge de travail trop importante pour un temps partiel lors d'un entretien téléphonique le 26 juin 2018.
Constater que Mme [Z] a été placée en arrêt maladie du 2 juillet 2018 jusqu'à la fin de son contrat de travail.
En conséquence.
Dire que la société n'a matériellement pas pu répondre aux doléances de la salariée.
Constater que Mme [Z] n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires.
Constater que le lien entre les arrêts maladie de Mme [Z] et sa prétendue charge de travail n'est pas démontré.
En conséquence
Débouter Mme [Z] de ses demandes relatives à une exécution déloyale du contrat de travail.
Débouter Mme [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat.
Subsidiairement
Constater que le comportement fautif de la société Isor n'est pas établi.
Constater que le lien entre l'inaptitude et la mise en oeuvre du contrat de travail n'est pas établi.
En conséquence:
Débouter Mme [Z] de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
SUR CE
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la qualification professionnelle de Mme [Z]
La qualification professionnelle du salarié qui doit être précisée dans le contrat de travail est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise .
En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
Mme [Z] soutient que bien qu'ayant été embauchée par la société Isor en tant qu'Assistante administrative d'agence, elle a occupé dès son recrutement un poste d'assistante commerciale en remplacement d'une assistante commerciale, qu'elle relevait en conséquences d'une qualification EA4 et a minima E A3, et non EA1, recevant des instructions générales pour effectuer des tâches et travaux complexes avec une grande autonomie ce qu'a reconnu Mme [G], Coordinatrice Nationale référente opérationnelle des Assistantes Commerciales lors d'un entretien téléphonique du 26 juin 2018 mais non l'employeur qui ne l'a jamais faite bénéficier du statut conventionnel conforme à l'emploi réellement exercé et ne l'a donc pas rémunérée au niveau des minima conventionnels correspondants, que son poste ayant été sous-évalué, l'employeur lui doit des rappels de salaire et un rappel de 13ème mois calculés sur le niveau EA4 et subsdiairement sur celui EA3.
La société Isor réplique que si Mme [Z] a effectué des tâches ne ressortant pas des strictes missions d'une assistante administrative d'agence à son initiative, elle a continué à exécuter les missions initialement convenues de sorte qu'elle ne peut revendiquer l'application d'un statut ne correspondant pas à l'intégralité de son temps de travail alors qu'elle ne travaillait jamais seule sur ses tâches annexes, qu'elle n'a réclamé sa fiche de poste qu'au mois d'avril 2018 et que l'employeur n'a été informé de ses revendications que le 26 juin 2018 par la retranscription du compte-rendu téléphonique avec Mme [G] et n'a pu y donner aucune suite, la salariée ayant été placée en arrêt maladie à compter du 2 juillet 2018 et n'ayant par la suite jamais repris son activité professionnelle avant son avis d'inaptitude du 10 mars 2020.
Par application de la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises de propreté un salarié relevant :
- du niveau EA1: n'a pas d'autonomie, il suit des consignes impératives et réalise des travaux d'exécution simples, des tâches répétitives sur modèles ou après une simple démontration;
- du niveau EA 3 : reçoit des instructions générales, assure l'ensemble des travaux ou tâches dans un ou plusieurs domaines, justifie d'une pratique professionnelle et/ou de connaissance de base, et est responsable des objectifs et résultats à atteindre;
- du niveau EA4 : reçoit des instructions générales sous le contrôle d'un responsable hiérarchique, analyse les données et informations transmises pour déterminer le mode de réalisation le plus adapté, assure des tâches ou travaux complexes supposant une technicité ou une pratique professionnelle reconnue qu'il transmet à un salarié moins confirmé.
Si le contrat de travail de Mme [Z] mentionne qu'elle est embauchée en tant qu'assistante administrative d'agence, statut employé, classification EA1, la salariée démontre qu'elle a exercé dès son embauche des fonctions d'assistante commerciale en remplacement de Mme [N] au poste d'assistante commerciale laquelle a sollicité le service informatique dès le 14/12/2016 afin de lui faire attribuer une signature électronique mentionnant qu'au sein de la société Isor, elle occupait le poste 'd'Assistante commerciale Isor Sud-Est'; que son évaluation réalisée en août 2017 relève dans les points forts, son autonomie, sa disponibilité, ainsi que dans la rubrique 'créativité/innovation', la satisfaction de son supérieur hiérarchique en réponse à l'affirmation non contestée de la salariée indiquant 'développer la stratégie des dossiers commerciaux en améliorant des ressources telles que la fiche Prospect et l'adapter aux AO Publics', alors que M. [F], chef des ventes et son supérieur hiérarchique lui a demandé dans un courriel du 11/01/2017 de 'concevoir une nouvelle plaquette commerciale pour l'usage des chargés d'affaires' et que Mme [B], chargée d'affaires recrutée au sein de l'entreprise Isor en 2017, témoigne qu'elle a collaboré avec Mme [Z] qui occupait le poste d''Assistante Commerciale'....j'ai pu compter sur elle pour concevoir des offres commerciales car elle avait créé plusieurs plaquettes commerciales utilisées au niveau régional et nationale...'.
Cet emploi réellement exercé d'Assistante Commerciale résulte également du compte-rendu de l'entretien téléphonique qu'elle a eu le 26/06/2018 avec Mme [G], Coordinatrice Nationale -Référente Opérationnelle des Assistantes Commerciales laquelle après avoir liste les tâches effectuées par la salariée depuis janvier 2017 ('conception et création d'offres commerciales plus compétitives, améliorations trames cahier des charges, gestion administrative des appels d'offre publics, établissement du cahier des charges suite lecture étude technique...') a expressément indiqué que cette dernière 'n'a pas le rôle d'Assistante Administrative d'Agence mais bien celui d'Assistance Commerciale de la Région Sud-Est. Cette fonction a une valeur bien plus importante en termes de tâches accomplies....'
La société Isor, qui ne produit strictement aucun élément aux débats, n'établit pas que la salariée tout en effectuant selon elle des tâches annexes d'assistante commerciale, ait effectivement exécuté les missions initialement convenues d'assistante administrative d'agence et ne contredit donc pas les pièces produites par celle-ci prouvant qu'elle a réellement effectué dès son embauche exclusivement des fonctions d'Assistante commerciale et non d'Assistante administrative d'agence de sorte que Mme [Z] est fondée à réclamer l'application de la classification conventionnelle EA3 dans la mesure où elle n'a jamais travaillé seule mais avec des chargés d'affaires ou des commerciaux et non la classification EA 4 laquelle suppose qu'elle transmette sa technique à un salarié moins confirmé ce qu'elle n'établit pas ainsi qu'un rappel de salaire calculé sur la base d'un salaire de 1.024,44 € pour l'année 2016, 1031,37 € pour l'année 2017 et 1042,64 € pour l'année 2018 correspondant ainsi à une somme totale de 3.024,16 € brut outre 302,42€ et un rappel de prime de 13ème mois d'un montant de 307,67 € au titre des mois de décembre 2017 et décembre 2018, ces montants n'ayant pas été critiqués par l'employeur à titre subsidiaire.
Le jugement entrepris ayant débouté Mme [Z] de ces demandes est infirmé à l'exception des congés payés assortissant le rappel sur prime de 13ème mois qui a été rejeté à juste titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Par application des articles L1222-1 et L4121-1 du code du travail, Mme [Z] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail lui reprochant, malgré ses demandes orales et écrites, non seulement de ne pas lui avoir appliqué la bonne classification mais également de n'avoir jamais adapté la charge de travail considérable qui lui incombait laquelle ne correspondait pas à un temps partiel 86,67 heures par mois alors qu'elle était reconnue travailleur handicapé depuis le 12 mai 2016 et qu'elle a été amenée à effectuer des heures complémentaires afin d'effectuer toutes ses missions ce dont l'employeur était informé ayant envisagé en décembre 2017, avant de se rétracter, de modifier son poste de travail afin de le mettre en cohérence avec le nombre d'heures effectuées, cette surcharge de travail étant à l'origine de son arrêt de travail du 02 juillet 2018.
La société Isor conteste formellement les manquements reprochés et notamment la surcharge de travail alors que la salariée n'a jamais sollicité le paiement d'heures complémentaires, qu'il était convenu qu'elle puisse répartir son temps de travail en fonction de l'urgence et de fixer des jours de récupération à sa convenance et qu'il ressort de ses propres pièces qu'elle a choisi de s'investir au-delà des tâches qui lui étaient confiées initialement de sorte qu'elle ne peut ensuite reprocher à l'employeur une surcharge de travail. Elle ajoute qu'il ne ressort pas en l'absence de production des arrêts maladie que l'arrêt maladie du 2 juillet 2018 ait été motivé par un contexte professionnel aucun lien de causalité n'étant établi entre les conditions de travail de Mme [Z] et son arrêt de travail.
Cependant, la surcharge de travail de Mme [Z], recrutée sur un temps partiel de 20 heures par semaine est établie alors que la salariée démontre avoir effectué avec l'accord implicite de l'employeur de nombreuses heures complémentaires , lequel admet d'ailleurs en page 9 de ses écritures que 's'il y avait des périodes de travail plus intense certaines semaines, la salariée récupérait ses heures à sa convenance et organisait seule son agenda en hiérarchisant le traitement des dossiers', la société Isor ne pouvant valablement soutenir que cette charge de travail résultait du choix de la salariée de s'investir au-delà des tâches qui lui étaient confiées alors qu'elle a notamment été alertée par un courriel de celle-ci du 4 janvier 2018 du fait qu'elle manquait de temps pour apporter toutes les corrections et améliorations nécessaires aux deux dossiers qu'elle devait rendre à bref délai la semaine suivante et qu'elle demandait de l'aide et par Mme [G], Coordonnatrice Nationale dont le compte-rendu d'entretien téléphonique du 26 juillet 2018, intervenu la semaine précédant l'arrêt de travail de la salariée relevait que 'les tâches effectuées sont dans ce contexte (perte d'implication des commerciaux dès lors que l'Assistante Commerciale est autonome et créative) bien trop importantes pour un temps partiel' , Mme [B] attestant pour sa part que 'lors de la réunion trimestrielle du mois de décembre 2017, le Directeur Régional a annoncé à toute l'agence qu'il avait obtenu auprès du siège un changement du contrat de travail de Mme [Z] afin que celui-ci soit en cohérence avec le volume d'heures effectuées et l'évolution de ses tâches....Peu de temps après le chef de vente annonça à Mme [Z] que son contrat de travail demeurait inchangé...', ces éléments démontrant la connaissance par l'employeur d'une charge de travail excessive confiée à la salariée au regard de son temps partiel dès l'année 2017 et non seulement à compter du mois de juin 2018.
Si en l'absence de production des arrêts de travail de la salariée, malgré la concomittance du rendez-vous téléphonique du 26 juin 2018 avec Mme [G] objectivant la surcharge de travail de Mme [Z] et l'arrêt de travail de celle-ci du 2 juillet 2018, le lien de causalité n'est pas établi entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé de Mme [Z], il n'en demeure pas moins qu'en ne permettant pas à la salariée de bénéficier de la classification correspondant à l'emploi qu'elle occupait réellement et d'être rémunérée au niveau des minima conventionnels et en ne prenant aucune mesure bien qu'il ait été informé de la charge de travail excessive supportée par une salariée à temps partiel, la société Isor n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail causant à Mme [Z] un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Par application des dispositions des articles 1184 ancien et 1224 nouveau du code civil, le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations.
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C'est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée qu'ils se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur.
Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
En l'espèce, Mme [Z] démontre qu'elle a été victime de manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi et loyalement le contrat de travail du fait tant de la sous-classification conventionnelle imposée en connaissance de cause depuis son embauche ayant eu pour conséquence une rémunération inférieure aux minima sociaux qui a perduré durant toute la relation de travail que de la charge excessive de travail confiée à une salariée travaillant à temps partiel, que ces manquements, suffisamment graves, ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et justifient, par infirmation des dispositions du jugement entrepris ayant rejeté cette demande, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 22 avril 2020.
Par application des dispositions de l'article 4.11 de la convention collective nationale applicable, la durée du préavis pour le personnel employé comptant plus de deux ans d'ancienneté est de deux mois.
L'article L 5213-9 du code du travail prévoit au bénéfice des travailleurs handicapés en matière de préavis que '....la durée de préavis déterminée par l'article L 1234-1 est doublé pour les bénéficiaires du chapitre II sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de de préavis.'.
Mme [Z] justifiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 12 mai 2016 jusqu'au 30 avril 2021 peut prétendre à une durée de préavis doublée dans la limite de trois mois. En conséquence, sur la base d'un salaire de 1.042,64 €, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Isor au paiement de la somme de 3.127,92 € brut à titre d'indemnité de préavis outre 312,79 € brut, montants non contestés à titre subsidiaire par l'employeur.
Par ailleurs, au regard d'une ancienneté de 3 ans et 5 mois, la salariée ayant droit à une indemnité légale de licenciement de 886,24 € et ayant perçu une indemnité de 812,50 €, la société Isor sera, par infirmation du jugement entrepris, condamnée à payer à Mme [Z] un solde d'indemnité légale de licenciement de 73,74€ brut.
Enfin, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, tenant compte d'une ancienneté de 3 années révolues, d'un âge de 38 ans, d'un salaire de référence de 1.042,64 €, des circonstances de la rupture mais également du fait que Mme [Z] ne produit aucun élément justifiant de l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à cette date, il convient, par infirmation du jugement entrepris de condamner l'entreprise Isor à lui payer une somme de 3.600 € brut.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [Z] aux dépens de première instance sont infirmées.
La société Isor est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [Z] une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté Mme [S] [Z] de sa demande de congés payés afférents au rappel de prime sur 13ème mois.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la classification conventionnelle applicable à la salariée est le statut Employé - EA 3.
Condamne la SAS Isor à payer à Mme [S] [Z] une somme de 3.024,16 € brut de rappel de salaire sur classification conventionnelle outre 302,42 € de congés payés afférents.
Condamne la SAS Isor à payer à Mme [S] [Z] une somme de 307,67 € de rappel de prime de 13ème mois au titre des mois de décembre 2017 et décembre 2018.
Condamne la SAS Isor à payer à Mme [S] [Z] une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [Z] aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 22 avril 2020.
Fixe le salaire de référence à la somme de 1.042,64 €.
Condamne la SAS Isor à payer à Mme [S] [Z] les sommes suivantes :
- 3.127,92 € brut à titre d'indemnité de préavis outre 312,79 € brut de congés payés afférents;
- 73,74 € brut à titre de solde d'indemnité légale de licenciement;
- 3.600 € brut à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la SAS Isor aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [S] [Z] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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