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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-19.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.849

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Nord-Picardie, dont le siège est ..., à Villeneuve d'Ascq (Nord), en cassation d'une décision rendue le 30 juin 1993 par la Commission nationale technique, au profit de la Société de transmissions automatiques (STA), société anoyme, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Vincent, avocat de la CRAM Nord-Picardie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la décision attaquée, que pour le calcul des cotisations accident du travail dues par la société STA au titre de son établissement de Barlin pour l'année 1988, la Caisse régionale d'assurance maladie a imputé sur le compte de l'employeur les capitaux représentatifs des rentes attribuées à divers salariés, dont MM. Z... et Y... atteints d'une incapacité permanente partielle inférieure à 10 % à la suite des accidents de travail dont ils ont été victimes les 11 septembre 1986 et 11 octobre 1985 ; que la société STA a contesté cette décision en soutenant qu'eu égard aux dates de consolidation des victimes, c'est l'indemnité en capital prévue par la loi n 85-10 du 3 janvier 1985 qui aurait du être imputée au compte de l'employeur ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir le recours de la société en ce qui concerne M. Z..., la décision attaquée énonce que la Caisse ne rapporte pas la preuve que celui-ci ait été consolidé avant le 1er novembre 1986, date d'entrée en vigueur du décret n 86-1156 du 27 octobre 1986 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société STA qui contestait la décision de la Caisse d'établir la date de consolidation de son salarié, la Commission nationale technique a inversé la charge de la preuve, violant ainsi le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du même moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir le recours de la société en ce qui concerne M. Y..., la décision attaquée énonce qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que ce salarié a été consolidé le 5 novembre 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notification d'attribution de rente d'incapacité permanente mentionnait que la victime avait été consolidée le 30 avril 1986, la Commission nationale technique a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours en ce qui concerne MM. Z... et Y..., la décision rendue le 30 juin 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la société STA, envers la CRAM Nord-Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3743

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