Tribunal Administratif de Besançon, 10 décembre 2024. 2402089
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2402089
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Territoire-de-Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Territoire-de-Belfort conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône () ".
3. Il résulte de ces dispositions et de la requête, que dès lors que Mme A réside à la date de l'arrêté attaqué, à Tassin-La-Demi-Lune dans le département du Rhône, le tribunal administratif de Lyon est seul compétent pour statuer sur sa demande. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon, à Mme B A et au préfet du Territoire-de-Belfort.
Fait à Besançon, le 10 décembre 2024.
La présidente,
C. Schmerber
N°2402089
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