Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2023
JYS / NC
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N° RG 22/00433
N° Portalis DBVO-V-B7G -C76Y
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[L] [D]
C/
[P] [I]
MAIF
[N] [B]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 372-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 16]
de nationalité française, contrôleur technique
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Céline BRANCO, avocate postulante au barreau du LOT
et Me Michel LABROUSSE, SCPA Michel LABROUSSE - Céline REGY & Associés, avocat plaidant au barreau de TULLE
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 14 janvier 2022, RG 20/00452
D'une part,
ET :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 13]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 10]
Compagnie d'assurance MAIF pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Emeric DESNOIX, membre de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMÉS
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 14]
de nationalité française, conducteur de bus
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline BRANCO, avocate postulante au barreau du LOT
et Me Michel LABROUSSE, SCPA Michel LABROUSSE - Céline REGY & Associés, avocat plaidant au barreau de TULLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Le 10 août 2018, Mme [N] [B], conduisant le véhicule automobile (B) Citroën C5 appartenant à [L] [D], a été impliquée dans un accident matériel de la circulation routière à [Localité 12] (Lot) avec celui (A) VW Polo d'[P] [I] conduit par lui. Les deux constats comportant les signatures des conducteurs, indiquent pour (B) : 'j'ai mis mon clignotant pour tourner à droite et Mr a voulu me doubler par la droite' et pour (A) : 'Le véhicule me coupe la route venant de gauche'.
Les deux originaux du constat amiable divergent sur de nombreux points, principalement la case 8 à la mention : 'heurtait à l'arrière l'autre véhicule roulant dans le même sens et sur la même file' cochée sur le document de [L] [D] concernant la Polo (A) mais à la croix absente sur l'original du constat d'[P] [I] la conduisant.
[L] [D] a adressé le 1er décembre 2018 à la société MAIF assurant la responsabilité d'[P] [I] sa demande de remboursement de la somme de 2 603 euros suivant rapport d'expertise, ce que cette dernière a décliné en mettant en cause les fautes de conduite de Mme L. [B], en roulant voie de gauche, d'avoir changé de direction sans avertir et tourné sans serrer sa droite.
PROCÉDURE
Par acte d'huissier délivré le 18 juin 2021 à la société d'assurances MAIF et le 22 suivant à [P] [I], [L] [D] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cahors pour être condamnés sur le fondement des articles 1242 du code civil et L. 124-3 du code des assurances à lui payer au principal à titre de dommages et intérêts, 2 603 euros de préjudice matériel et 58 799,28 euros de préjudice économique outre 5 000 euros de préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2022, le tribunal a :
- dit que [P] [I] et son assureur MAIF sont tenus in solidum de réparer la totalité des dommages subis par [L] [D] lors de l'accident du 10 août 2018,
- condamné in solidum [P] [I] et MAIF à payer à [L] [D] 2 603 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamné in solidum [P] [I] et MAIF à payer à [L] [D] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples des parties,
- condamné [P] [I] et MAIF aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour faire droit à l'indemnisation de [L] [D], le tribunal a jugé, dans l'ignorance sur l'existence d'une seconde file de circulation, qu'il appartenait à [P] [I] de maîtriser son véhicule, indépendamment du fait de savoir si Mme [B] avait mis son clignotant, en anticipant tout éventuel changement de direction.
Pour débouter [L] [D] sur son préjudice économique, le tribunal a jugé qu'il est le gérant de la société de contrôle technique automobile qui a établi les factures justificatives, sans commune mesure avec la valeur de la voiture avant sinistre, de 2.700 euros.
Pour rejeter le préjudice moral, le tribunal a jugé qu'il n'est pas démontré.
Par déclaration au greffe, [L] [D] a fait appel du chef de : rejeté toutes demandes autres ou plus amples des parties, le 30 mai 2022.
PRÉTENTIONS
Selon dernières conclusions visées au greffe le 22 février 2023, [L] [D] et Mme L. [B], intervenant volontairement, demandent, en réformant le jugement, de :
principalement, rejetant l'appel incident de [P] [I] et MAIF, de :
- condamner [P] [I] et MAIF à lui payer 71.158,36 euros en réparation du préjudice d'immobilisation et 5 000 euros en réparation du préjudice moral outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
subsidiairement, de :
- vérifier les écritures du constat amiable d'accident,
- ordonner une expertise graphologique pour dire si la signature '[B]' sur le croquis et les déclarations à son original sont identiques à celle au croquis et sur le document versé par [P] [I] et MAIF, faire l'inventaire des similitudes et des différences entre les documents et se prononcer sur la matérialité des mêmes documents entre l'original et la copie,
- condamner [P] [I] et MAIF solidairement à ces frais,
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Les appelants exposent qu'il n'existe pas de double file, leur exemplaire du constat est régulier et signé par Mme [B] ; il a donc bien été versé en original. Ils font valoir que, dans sa version, M. [I] se charge d'une faute de conduite ; l'évaluation de son préjudice par le propre expert de son assureur n'a pas à être contestée.
Selon conclusions visées au greffe le 23 novembre 2022, [P] [I] et MAIF demandent :
principalement, de débouter [L] [D] de toutes ses demandes,
subsidiairement, d'ordonner une expertise graphologique pour déterminer les informations rajoutées sur l'original et le double du constat, aux seuls frais de [L] [D],
en tout état de cause, de :
- débouter [L] [D],
- condamner [L] [D] à payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Carnus.
Les intimés exposent que Mme [B] qui circulait voie de gauche, a viré à droite, leur document étant le seul véritable. Ils font valoir que [L] [D] a seul intérêt à la surcharge de la case 8 pour son indemnisation mais l'expert a qualifié le choc de 'léger', le dommage matériel n'est pas établi et le véhicule pouvait circuler ; ils ajoutent qu'[P] [I] s'est fait preuve à lui-même de son préjudice de location de voitures au montant démesuré.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a ordonné le 26 avril 2023, la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider.
MOTIFS
1 / Sur le droit à indemnisation :
L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et il en résulte que le droit à indemnisation de la victime ne se juge qu'à l'aune de sa propre conduite.
Il ne ressort pas des pièces débattues que la [Adresse 15] présente à [Localité 12] au niveau du site du 'contrôle technique' deux fois deux voies de circulation et il sera donc raisonné dans les conditions d'une voie à double sens. [P] [I] n'a pas coché au constat amiable la mention 'doublait' prévue au cas n° 11 pour le véhicule B ; il apparaît que Mme [B], loin de circuler à gauche pour tourner à droite au volant du véhicule de [L] [D], a négocié normalement l'entrée de la Citroën 5 de grand gabarit dans le site et M. [I] ne rapporte pas la preuve qu'elle n'avait pas indiqué son changement de direction.
Le droit à indemnisation des consorts [I] et [B] reste donc entier et le jugement sera confirmé de ce chef.
2 / Sur les dommages :
A) Le rapport d'expertise du Bureau Commun Accident du 5 novembre 2018 indique pour le véhicule C 5 : "Dommage imputable : Collision avec véhicule. Choc à l'arrière droit à 90 °. Le montant de la réparation des dommages apparents imputables ressort à 2 603 € tva comprise", manifestement de carrosserie uniquement.
Les parties ne divergent pas sérieusement sur la valeur de cette nature de dommage, la MAIF et [P] [I] ne le remettant en cause que pour la forme. L'exigence d'une expertise judiciaire sur la base du début de preuve par expertise amiable ne trouve pas à s'appliquer dans le présent contentieux avec cet assureur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B) [L] [D] ne justifie par aucun élément technique en quoi le sinistre a généré l'immobilisation de son véhicule C 5 jusqu'au mois de janvier 2020, soit durant 16 mois. La causalité entre les factures de véhicule de remplacement et l'accident de la circulation du 10 août 2018 n'est pas démontrée au-delà du délai de l'expertise, soit 3 mois pour la réparation de carrosserie.
Les montants des factures de locations de véhicule de remplacement Renault Clio de 1 924,40 euros en août, 3 128,24 euros en septembre, 3 344,72 en octobre et 3 315,68 euros en novembre 2018 ne sont pas documentés au niveau de l'activité et la comptabilité de l'entreprise de contrôle technique de [L] [D] par le besoin du véhicule C5 à titre professionnel habituel. Les facturations de [L] [D] à soi-même par l'entreprise 'Concept Limousin Contrôle Automobile' dont il est gérant à [Localité 17] (Corrèze) ne sont pas probantes.
La demande au titre du préjudice financier est fondée à hauteur de 3 x 1 000 euros mensuels jusqu'à réparation après expertise du véhicule Citroën accidenté, pour les besoins tant professionnels que privés entre les sites de travail dans le Lot et la Corrèze et le domicile, également en Corrèze.
Le jugement sera réformé de ce chef.
C) Ni [L] [D] ni Mme [B] ne justifient dans le contentieux de l'accident d'aucune faute d'[P] [I] et de MAIF leur ayant causé un dommage moral par aucun lien de causalité articulé. Leurs demandes ne sont pas fondées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 / Sur les dépens :
Le jugement sera confirmé.
En instance d'appel, chacune des parties succombant dans l'une ou l'autre de ses prétentions, supportera les siens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf le débouté de la réparation du préjudice financier de [L] [D],
jugeant à nouveau,
Condamne solidairement [P] [I] et la société MAIF à payer à [L] [D] 3 000 euros au titre du préjudice matériel financier,
y ajoutant,
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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